European Commission v Slovak Republic.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 04 July 2018 |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
4 juillet 2018 ( *1 )
« Manquement d’État – Environnement – Mise en décharge des déchets – Directive 1999/31/CE – Décharges existantes – Article 14 – Décision définitive quant à la poursuite ou non de l’exploitation – Article 13 – Procédure de désaffectation – Arrêt de la Cour constatant un manquement – Inexécution – Article 260, paragraphe 2, TFUE – Sanctions pécuniaires – Astreinte et somme forfaitaire »
Dans l’affaire C‑626/16,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 260, paragraphe 2, TFUE, introduit le 30 novembre 2016,
Commission européenne, représentée par Mme E. Sanfrutos Cano et M. A. Tokár, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
République slovaque, représentée par Mme B. Ricziová, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda, E. Juhász (rapporteur), Mme K. Jürimäe et M. C. Lycourgos, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 11 janvier 2018,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour :
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Le cadre juridique
2 |
Le considérant 18 de la directive 1999/31 énonce : « [C]onsidérant que, en raison des caractéristiques du mode d’élimination des déchets que constitue la mise en décharge, il est nécessaire de mettre en place une procédure d’autorisation spécifique pour toutes les catégories de décharges, conformément aux exigences générales d’autorisation déjà énoncées dans la directive 75/442/CEE [du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO 1975, L 194, p. 39)] et aux dispositions générales de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution [(JO 1996, L 257, p. 26)] ; qu’il est nécessaire de vérifier, dans le cadre d’une inspection par l’autorité compétente avant le début des opérations d’élimination, la conformité de la décharge à cette autorisation ». |
3 |
L’article 1er de cette directive, intitulé « Objectif général », dispose, à son paragraphe 2 : « Pour ce qui est des caractéristiques techniques des décharges, la présente directive comporte, pour les décharges auxquelles s’applique la directive [96/61], les exigences techniques nécessaires pour traduire dans les faits les exigences générales de ladite directive. Les exigences pertinentes de ladite directive sont réputées satisfaites si les exigences de la présente directive le sont. » |
4 |
Selon l’article 7, sous g), de la directive 1999/31, les États membres prennent des mesures pour que la demande d’autorisation pour l’exploitation d’une décharge contienne des données sur le plan proposé pour les procédures de désaffectation et de gestion après désaffectation. |
5 |
Aux termes de l’article 8 de ladite directive, intitulé « Conditions d’autorisation » : « Les États membres prennent des mesures pour que :
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6 |
Selon l’article 13 de la directive 1999/31, intitulé « Procédure de désaffectation et de gestion après désaffectation » : « Les États membres prennent des mesures pour que, conformément, le cas échéant, à l’autorisation :
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7 |
L’article 14 de la directive 1999/31, intitulé « Décharges existantes », prévoit : « Les États membres prennent des mesures pour que les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de la présente directive ne puissent continuer à fonctionner que si les mesures indiquées ci-après sont mises en œuvre dès que possible, et au plus tard dans les huit ans à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1.
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