Armin Maletic and Marianne Maletic v lastminute.com Gmbh and TUI Österreich GmbH.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date14 November 2013
62012CJ0478

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

14 novembre 2013 ( *1 )

«Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 16, paragraphe 1 — Contrat de voyage conclu entre un consommateur domicilié dans un État membre et une agence de voyages établie dans un autre État membre — Prestataire de services utilisé par l’agence de voyages établi dans l’État membre du domicile du consommateur — Droit du consommateur d’intenter, devant le tribunal du lieu de son domicile, une action contre les deux entreprises»

Dans l’affaire C‑478/12,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landesgericht Feldkirch (Autriche), par décision du 20 septembre 2012, parvenue à la Cour le 24 octobre 2012, dans la procédure

Armin Maletic,

Marianne Maletic

contre

lastminute.com GmbH,

TUI Österreich GmbH,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. C. G. Fernlund, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour TUI Österreich GmbH, par Me E. Reinitzer, Rechtsanwalt,

pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes et Mme S. Nunes de Almeida, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. W. Bogensberger et Mme A.‑M. Rouchaud‑Joët, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).

2

Cette question a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. et Mme Maletic (ci-après les «époux Maletic») à lastminute.com GmbH (ci-après «lastminute.com») et à TUI Österreich GmbH (ci-après «TUI»), et ayant pour objet le paiement d’un montant de 1201,38 euros, ainsi que des intérêts et d’autres frais, du fait de la réservation par les requérants au principal auprès de lastminute.com d’un voyage à forfait organisé par TUI.

Le cadre juridique

3

Les considérants 2, 11 à 13 et 15 du règlement no 44/2001 énoncent:

«(2)

Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le présent règlement sont indispensables.

[…]

(11)

Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de juridictions.

(12)

Le for du domicile du défendeur doit être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice.

(13)

S’agissant des contrats d’assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales.

[…]

(15)

Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. Il importe de prévoir un mécanisme clair et efficace pour résoudre les cas de litispendance et de connexité et pour parer aux problèmes résultant des divergences nationales quant à la date à laquelle une affaire est considérée comme pendante. Aux fins du présent règlement, il convient de définir cette date de manière autonome.»

4

L’article 2, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que «les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre».

5

Conformément à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, les «personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre».

6

En matière de contrats, l’article 5, point 1, du même règlement énonce que, en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée.

7

Selon l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001, cette même personne peut également être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

8

L’article 15, paragraphes 1, sous c), et 3, de ce règlement se lit comme suit:

«1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5, point 5:

[…]

c)

lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.

[…]

3. La présente section ne s’applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et...

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