Libuše Králová v Primera Air Scandinavia.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2020:235 |
Docket Number | C-215/18 |
Date | 26 March 2020 |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Celex Number | 62018CJ0215 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
26 mars 2020 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (CE) no 44/2001 – Article 5, point 1 – Compétence en matière contractuelle – Articles 15 à 17 – Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs – Règlement (CE) no 261/2004 – Articles 6 et 7 – Droit à indemnisation en cas de retard important d’un vol – Contrat de transport combinant voyage et hébergement conclu entre le passager et une agence de voyages – Recours en indemnisation dirigé contre le transporteur aérien non partie à ce contrat – Directive 90/314/CEE – Voyage à forfait »
Dans l’affaire C‑215/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Obvodní soud pro Prahu 8 (tribunal d’arrondissement de Prague 8, République tchèque), par décision du 25 janvier 2018, parvenue à la Cour le 26 mars 2018, dans la procédure
Libuše Králová
contre
Primera Air Scandinavia A/S,
LA COUR (première chambre),
composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, MM. M. Safjan (rapporteur), L. Bay Larsen, Mme C. Toader et M. N. Jääskinen, juges,
avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– |
pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par Mmes M. Šimerdová et M. Heller, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 novembre 2019,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, point 1, et des articles 15 à 17 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1), ainsi que du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Libuše Králová à Primera Air Scandinavia A/S, une société commerciale de transport aérien établie au Danemark (ci-après « Primera »), au sujet d’un recours en indemnisation au titre du règlement no 261/2004 en raison du retard important sur un vol de Prague (République tchèque) à Keflavík (Islande) opéré par Primera. |
Le cadre juridique
Le règlementn° 44/2001
3 |
Le règlement no 44/2001 a été abrogé par le règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1). Cependant, ce dernier règlement n’est applicable, en vertu de son article 81, qu’à partir du 10 janvier 2015. En conséquence, compte tenu de la date des faits du litige au principal, celui-ci demeure régi par le règlement no 44/2001. |
4 |
Les considérants 11 à 13 du règlementn° 44/2001 énonçaient :
|
5 |
Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de ce règlement : « Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. » |
6 |
L’article 5 dudit règlement faisait partie du chapitre II, section 2, de celui-ci, intitulée « Compétences spéciales ». Le point 1 de cet article prévoyait : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre :
|
7 |
L’article 15 du même règlement, qui faisait partie du chapitre II, section 4, de celui-ci, intitulée « Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs », disposait : « 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5, point 5 : [...]
2. Lorsque le cocontractant du consommateur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État. 3. La présente section ne s’applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement. » |
8 |
L’article 16 du règlement no 44/2001, qui figurait dans cette section 4, était libellé comme suit, à son paragraphe 1 : « L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié. » |
9 |
Aux termes de l’article 17 de ce règlement : « Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions :
|
Le règlement no 261/2004
10 |
L’article 1er du règlement no 261/2004, intitulé « Objet », énonce, à son paragraphe 1 : « Le présent règlement reconnaît, dans les conditions qui y sont spécifiées, des droits minimums aux passagers dans les situations suivantes :
|
11 |
L’article 2 de ce règlement, intitulé « Définitions », prévoit : « Aux fins du présent règlement, on entend par : [...]
[...] » |
12 |
L’article 3 dudit règlement, intitulé « Champ d’application », dispose : « 1. Le présent règlement s’applique :
[...] 2. Le paragraphe 1 s’applique à condition que les passagers :
|
To continue reading
Request your trial-
NM v CLC Resort Management LTD and Others.
...dello Stato membro in cui è domiciliata l’altra parte del contratto (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, punto 43 Tali norme sono dirette a garantire un’adeguata protezione del consumatore in quanto parte contrattuale ritenuta econ......
-
Opinion of Advocate General Bobek delivered on 26 November 2020.
...du 14 décembre 1977, Sanders (73/77, EU:C:1977:208, points 15 et 16). 70 Voir le très récent arrêt du 26 mars 2020, Primera Air Scandinavia (C‑215/18, EU:C:2020:235, points 41 à 44 et jurisprudence citée). 71 Arrêt du 15 juin 2017, Kareda (C‑249/16, EU:C:2017:472, point 30 et jurisprudence ......
-
Conclusiones del Abogado General Sr. P. Pikamäe, presentadas el 23 de septiembre de 2021.
...obblighi, inclusi i terzi, come prevede l’articolo 13 di tale regolamento». 11 V. sentenza del 26 marzo 2020, Primera Air Scandinavia (C‑215/18, EU:C:2020:235, punti 48 e 12 V. sezione III, punto 3, paragrafo 3, della decisione di rinvio nella causa C‑188/20, Azurair. 13 Sentenza del 26 feb......
-
Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, presentadas el 16 de junio de 2022.
...del 4 ottobre 2018, Feniks (C-337/17, in prosieguo: la «sentenza Feniks», EU:C:2018:805), e del 26 marzo 2020, Primera Air Scandinavia (C-215/18, in prosieguo: la «sentenza Primera Air Scandinavia», 5 Sentenza dell’8 maggio 2019, Kerr (C-25/18, EU:C:2019:376, punto 24 e giurisprudenza ivi c......
-
Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, presentadas el 16 de junio de 2022.
...de octubre de 2018, Feniks (C‑337/17, en lo sucesivo, «sentencia Feniks», EU:C:2018:805), y de 26 de marzo de 2020, Primera Air Scandinavia (C‑215/18, en lo sucesivo, «sentencia Primera Air Scandinavia», 5 Sentencia de 8 de mayo de 2019, Kerr (C‑25/18, EU:C:2019:376), apartado 24 y jurispru......
-
NM v CLC Resort Management LTD and Others.
...dello Stato membro in cui è domiciliata l’altra parte del contratto (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2020, Primera Air Scandinavia, C‑215/18, EU:C:2020:235, punto 43 Tali norme sono dirette a garantire un’adeguata protezione del consumatore in quanto parte contrattuale ritenuta econ......
-
Conclusiones del Abogado General Sr. M. Szpunar, presentadas el 18 de junio de 2020.
...und Rabitsch (C‑533/07, EU:C:2009:257, Rn. 46 bis 57). 52 Vgl. jüngst Urteil vom 26. März 2020, Primera Air Scandinavia (C‑215/18, EU:C:2020:235, Rn. 53 Urteil vom 17. Juni 1992, Handte (C‑26/91, EU:C:1992:268, Rn. 15). 54 Vgl. Urteil vom 8. Mai 2019, Kerr (C‑25/18, EU:C:2019:376, Rn. 29). ......
-
Conclusions de l'avocat général M. H. Saugmandsgaard Øe, présentées le 10 septembre 2020.
...punto 61); del 4 ottobre 2018, Feniks (C-337/17, EU:C:2018:805, punto 48) e del 26 marzo 2020, Primera Air Scandinavia (C‑215/18, EU:C:2020:235, punto 51 V., in tal senso, sentenza dell’8 marzo 1988, Arcado (9/87, EU:C:1988:127, punti 12 e 13). Questa idea è espressa in vari modi nella sent......