Comisión de las Comunidades Europeas contra República Italiana.

JurisdictionEuropean Union
Date25 May 2000
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61998J0424 - FR 61998J0424

Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 25 mai 2000. - Commission des Communautés européennes contre République italienne. - Manquement d'Etat - Droit de séjour - Directives 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE - Conditions de ressources. - Affaire C-424/98.

Recueil de jurisprudence 2000 page I-04001


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Parties

Dans l'affaire C-424/98,

Commission des Communautés européennes, représentée initialement par M. A. Aresu, membre du service juridique, puis par Mme K. Oldfelt Hjertonsson, conseiller juridique principal, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du même service, Centre Wagner, Kirchberg,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par M. le professeur U. Leanza, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent, assisté de M. D. del Gaizo, avvocato dello Stato, ayant élu domicile à Luxembourg au siège de l'ambassade d'Italie, 5, rue Marie-Adélaïde,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que,

- en soumettant les membres de la famille des bénéficiaires de la directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour (JO L 180, p. 26), à l'obligation de disposer de ressources d'un montant supérieur d'un tiers au montant minimal dont doivent disposer les membres de la famille des bénéficiaires de la directive 90/365/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle (JO L 180, p. 28),

- en limitant les moyens de preuve qui peuvent être avancés et en stipulant notamment que certains documents doivent être délivrés ou visés par l'autorité d'un autre État membre,

- en exigeant des étudiants, ressortissants d'autres États membres, qui demandent la reconnaissance de leur droit de séjour en Italie en vertu de la directive 93/96/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative au droit de séjour des étudiants (JO L 317, p. 59), ainsi que de celui des membres de leur famille, qu'ils garantissent aux autorités italiennes qu'ils disposent de ressources d'un montant déterminé, et, en ce qui concerne le moyen à utiliser à cet effet, en ne laissant pas clairement à l'étudiant le choix entre la déclaration et tout autre moyen au moins équivalent, enfin, en ne permettant pas d'utiliser la déclaration lorsque l'étudiant est accompagné des membres de sa famille,

la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives,

LA COUR

(cinquième chambre),

composée de MM. D. A. O. Edward (rapporteur), président de chambre, L. Sevón, P. J. G. Kapteyn, P. Jann et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 novembre 1999,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 25 novembre 1998, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 169 du traité CE (devenu article 226 CE), un recours visant à faire constater que,

- en soumettant les membres de la famille des bénéficiaires de la directive 90/364/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour (JO L 180, p. 26), à l'obligation de disposer de ressources d'un montant supérieur d'un tiers au montant minimal dont doivent disposer les membres de la famille des bénéficiaires de la directive 90/365/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle (JO L 180, p. 28),

- en limitant les moyens de preuve qui peuvent être avancés et en stipulant notamment que certains documents doivent être délivrés ou visés par l'autorité d'un autre État membre,

- en exigeant des étudiants, ressortissants d'autres États membres, qui demandent la reconnaissance de leur droit de séjour en Italie en vertu de la directive 93/96/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative au droit de séjour des étudiants (JO L 317, p. 59), ainsi que de celui des membres de leur famille, qu'ils garantissent aux autorités italiennes qu'ils disposent de ressources d'un montant déterminé, et, en ce qui concerne le moyen à utiliser à cet effet, en ne laissant pas clairement à l'étudiant le choix entre la déclaration et tout autre moyen au moins équivalent, enfin, en ne permettant pas d'utiliser la déclaration lorsque l'étudiant est accompagné des membres de sa famille,

la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu desdites directives.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

2 La directive 90/364 dispose, en son article 1er, paragraphe 1:

«1. Les États membres accordent le droit de séjour aux ressortissants des États membres qui ne bénéficient pas de ce droit en vertu d'autres dispositions du droit communautaire, ainsi qu'aux membres de leur famille tels qu'ils sont définis au paragraphe 2, à condition qu'ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans l'État membre d'accueil et de ressources suffisantes pour éviter qu'ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l'assistance sociale de l'État membre d'accueil.

Les ressources visées au premier alinéa sont suffisantes lorsqu'elles sont supérieures au niveau de ressources en deçà duquel une assistance sociale peut être accordée par l'État membre d'accueil à ses ressortissants, compte tenu de la situation personnelle du demandeur et, le cas échéant, de celle des personnes admises en application du paragraphe 2.

Lorsque le deuxième alinéa ne peut s'appliquer, les ressources du demandeur sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles sont supérieures au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'État membre d'accueil.»

3 La directive 90/365 prévoit, en son article 1er, paragraphe 1:

«1. Les États membres accordent le droit de séjour à tout ressortissant d'un État membre qui a exercé dans la Communauté une activité en tant que travailleur salarié ou non salarié, ainsi qu'aux membres de sa famille tels qu'ils sont définis au paragraphe 2, à condition qu'il bénéficie d'une pension d'invalidité, de préretraite ou de vieillesse ou d'une rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle de niveau suffisant pour qu'ils ne deviennent pas, pendant leur séjour, une charge pour l'assistance sociale de l'État membre d'accueil, et à condition qu'ils disposent d'une assurance maladie couvrant l'ensemble des risques dans l'État membre d'accueil.

Les ressources du demandeur sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles sont supérieures au niveau de ressources en deçà duquel une assistance sociale peut être accordée par l'État membre d'accueil à ses ressortissants, compte tenu de la situation personnelle du demandeur et, le cas échéant, de celles des personnes admises en application du paragraphe 2.

Lorsque le deuxième alinéa ne peut s'appliquer dans un État membre, les ressources du demandeur sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles sont supérieures au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par l'État membre d'accueil.»

4 Aux termes de l'article 1er de la directive 93/96, qui a remplacé, en substance, la directive 90/366/CEE du Conseil, du 28 juin 1990, relative au droit de séjour des étudiants (JO L 180, p. 30), annulée par la Cour (arrêt du 7 juillet 1992, Parlement/Conseil, C-295/90, Rec. p. I-4193):

«Afin de préciser les conditions destinées à faciliter l'exercice du droit de séjour et en vue de garantir l'accès à la formation professionnelle, de manière non discriminatoire, au bénéfice d'un ressortissant d'un État membre qui a été admis à suivre une formation professionnelle dans un autre État membre, les États membres reconnaissent le droit de séjour à tout étudiant ressortissant d'un État membre qui ne dispose pas de ce droit sur la base d'une autre disposition du droit communautaire, ainsi qu'à son conjoint et à leurs enfants à charge et qui, par déclaration ou, au choix de l'étudiant, par tout autre moyen au moins équivalent, assure à l'autorité nationale concernée disposer de ressources afin d'éviter qu'ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l'assistance sociale de l'État membre d'accueil, à condition qu'il soit inscrit dans un établissement agréé pour y...

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