Yunying Jia v Migrationsverket.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Writing for the CourtCunha Rodrigues
ECLIECLI:EU:C:2007:1
Date09 January 2007
Docket NumberC-1/05
Procedure TypeReference for a preliminary ruling

Affaire C-1/05

Yunying Jia

contre

Migrationsverket

(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Utlänningsnämnden)

«Liberté d'établissement — Article 43 CEDirective 73/148/CEE — Ressortissant d'un État membre établi dans un autre État membre — Droit de séjour de l'ascendant du conjoint, ces ascendant et conjoint étant tous deux ressortissants d'un pays tiers — Obligation pour cet ascendant de séjourner légalement dans un État membre au moment où il rejoint sa famille dans l'État membre d'établissement — Preuves à fournir pour être considéré comme ascendant à charge»

Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 27 avril 2006

Arrêt de la Cour (grande chambre) du 9 janvier 2007

Sommaire de l'arrêt

1. Libre circulation des personnes — Droit d'entrée et de séjour des ressortissants des États membres — Droit de séjour des ressortissants de pays tiers, membres de la famille de ressortissants communautaires

(Directive du Conseil 73/148)

2. Libre circulation des personnes — Droit d'entrée et de séjour des ressortissants des États membres — Droit de séjour des ressortissants de pays tiers, membres de la famille de ressortissants communautaires

(Art. 43 CE; directive du Conseil 73/148, art. 1er, § 1, d), et 6, b))

1. Le droit communautaire n'impose pas aux États membres de soumettre l'octroi d'un droit de séjour à un ressortissant d'un pays tiers, membre de la famille d'un ressortissant communautaire ayant fait usage de sa liberté de circulation, à la condition que ce membre de la famille ait, au préalable, séjourné légalement dans un autre État membre.

(cf. point 33, disp. 1)

2. L'article 1er, paragraphe 1, sous d), de la directive 73/148, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services, doit être interprété en ce sens que l'on entend par «[être] à [leur] charge» le fait, pour le membre de la famille d'un ressortissant communautaire établi dans un autre État membre au sens de l'article 43 CE, de nécessiter le soutien matériel de ce ressortissant ou de son conjoint afin de subvenir à ses besoins essentiels dans l'État d'origine ou de provenance de ce membre de la famille au moment où il demande à rejoindre ledit ressortissant. L'article 6, sous b), de la même directive doit être interprété en ce sens que la preuve de la nécessité d'un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du ressortissant communautaire ou de son conjoint, peut ne pas être regardé comme établissant l'existence d'une situation de dépendance réelle de celui-ci.

(cf. point 43, disp. 2)




ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

9 janvier 2007 (*)

«Liberté d’établissement – Article 43 CEDirective 73/148/CEE – Ressortissant d’un État membre établi dans un autre État membre – Droit de séjour de l’ascendant du conjoint, ces ascendant et conjoint étant tous deux ressortissants d’un pays tiers – Obligation pour cet ascendant de séjourner légalement dans un État membre au moment où il rejoint sa famille dans l’État membre d’établissement – Preuves à fournir pour être considéré comme ascendant à charge»

Dans l’affaire C-1/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par l’Utlänningsnämnden (Suède), par décision du 30 décembre 2004, parvenue à la Cour le 4 janvier 2005, dans la procédure

Yunying Jia

contre

Migrationsverket,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, P. Kūris et E. Juhász, présidents de chambre, MM. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), K. Schiemann, U. Lõhmus, E. Levits et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: M. L. A. Geelhoed,

greffier: Mme K. Sztranc-Slawiczek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 février 2006,

considérant les observations présentées:

– pour Mme Jia, par Me M. Johansson, advokat,

– pour le gouvernement suédois, par Mmes K. Norman et A. Falk, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement belge, par M. M. Wimmer, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster, C. ten Dam et C. Wissels, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement slovaque, par M. R. Procházka, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Nwaokolo, en qualité d’agent, assistée de M. M. Hoskins et de Mme J. Stratford, barristers,

– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme M. Condou-Durande et M. L. Parpala, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 27 avril 2006,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l’intérieur de la Communauté en matière d’établissement et de prestation de services (JO L 172, p. 14), et de l’article 43 CE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours opposant Mme Jia, ressortissante chinoise à la retraite, au Migrationsverket (office des migrations) à propos du rejet par ce dernier de la demande présentée par l’intéressée en vue de l’obtention d’un permis de séjour de longue durée en Suède.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 73/148 dispose:

«Les États membres suppriment, dans les conditions prévues par la présente directive, les restrictions au déplacement et au séjour:

a) des ressortissants d’un État membre qui sont établis ou veulent s’établir dans un autre État membre afin d’y exercer une activité non salariée ou veulent y effectuer une prestation de services;

[…]

d) des ascendants et descendants de ces ressortissants et de leur conjoint qui sont à leur charge, quelle que soit leur nationalité.»

4 L’article 3 de cette directive est libellé comme suit:

«1. Les États membres admettent sur leur territoire les personnes visées à l’article 1er sur simple présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité.

2. Aucun visa d’entrée ni aucune obligation équivalente ne peut être imposé, sauf aux membres de la famille qui ne possèdent pas la nationalité de l’un des États membres. Les États membres accordent à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas qui leur seraient nécessaires.»

5 L’article 4, paragraphe 3, de ladite directive dispose:

«Lorsqu’un membre de la famille n’a pas la nationalité d’un État membre, il lui est délivré un document de séjour ayant la même validité que celui délivré au ressortissant dont il dépend.»

6 L’article 6 de la même directive énonce:

«Pour la délivrance de la carte et du titre de séjour, l’État membre ne peut demander au requérant que:

a) de présenter le document sous le couvert duquel il a pénétré sur son territoire;

b) de fournir la preuve qu’il entre dans l’une des catégories visées aux articles 1er et 4.»

7 L’article 8 de la directive 73/148 prévoit:

«Les États membres ne peuvent déroger à la présente directive que pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.»

La réglementation nationale

8 Il ressort de la décision de renvoi que le droit suédois des étrangers est constitué pour l’essentiel de la loi 1989:529 sur les étrangers (utlänningslagen, ci-après la «loi») et du décret 1989:547 sur les étrangers (utlänningsförordningen, ci-après le «décret»). À cet égard, ladite décision fournit les indications suivantes.

9 Le chapitre 1er de la loi prévoit qu’un étranger qui entre en Suède ou y séjourne doit être en possession d’un visa s’il n’est pas titulaire d’une carte de séjour ou n’est pas ressortissant de l’un des pays nordiques. Le gouvernement peut prévoir d’autres exceptions à l’exigence de visa. Un étranger qui séjourne plus de trois mois en Suède doit être titulaire d’une carte de...

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