Commission of the European Communities v Kingdom of Belgium.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2005:638
CourtCourt of Justice (European Union)
Date25 October 2005
Docket NumberC-408/03
Procedure TypeRecurso por incumplimiento – fundado
Celex Number62003CC0408

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. DÁmaso Ruiz-Jarabo Colomer

présentées le 25 octobre 2005 (1)

Affaire C-408/03

Commission des Communautés européennes

contre

Royaume de Belgique

«Manquement d’État – Belgique – Citoyenneté de l’Union européenne – Libre circulation des personnes – Droit de séjour – Condition de disposer de ressources suffisantes – Citoyenne portugaise se rendant en Belgique pour vivre avec son compagnon qui s’engage à subvenir à ses besoins – Refus du droit de séjour parce que les ressources doivent être ‘personnelles’ – Carte de séjour – Procédure d’octroi – Absence de fourniture des documents exigés dans les délais – Ordre d’expulsion automatique»





1. Dans ce recours, introduit en application de l’article 226, second alinéa, CE, la Commission des Communautés européennes fait grief au Royaume de Belgique:

– d’avoir violé l’article 18 CE et la directive 90/364/CEE relative au droit de séjour (2);

– d’avoir méconnu:

a) l’article 4 de la directive 68/360/CEE, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l’intérieur de la Communauté (3), ainsi que l’article 4 de la directive 73/148/CEE, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l’intérieur de la Communauté en matière d’établissement et de prestation de services (4), et

b) les articles 2 des directives 93/96/CE (5) et 90/365/CEE (6), relatives au droit de séjour des étudiants et des travailleurs salariés et non salariés ayant cessé leur activité professionnelle.

2. Le premier manquement est fondé sur la circonstance que les ressortissants d’autres États membres souhaitant s’établir sur le territoire belge doivent posséder des ressources «personnelles» suffisantes. Le deuxième résulte de la pratique de délivrer automatiquement un ordre d’expulsion à l’encontre des citoyens de l’Union européenne qui ne produisent pas, dans un délai déterminé, les documents requis pour obtenir la carte de séjour.

I – Le cadre juridique

A – Le droit communautaire

1. Le droit primaire

3. L’article 18, paragraphe 1, CE reconnaît le droit à tout citoyen de l’Union «de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par le présent traité et par les dispositions prises pour son application».

2. Le droit dérivé

a) Sur la condition de disposer de ressources suffisantes

4. D’après l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 90/364:

«Les États membres accordent le droit de séjour aux ressortissants des États membres qui ne bénéficient pas de ce droit en vertu d’autres dispositions du droit communautaire, ainsi qu’aux membres de leur famille tels qu’ils sont définis au paragraphe 2, à condition qu’ils disposent, pour eux-mêmes et pour les membres de leur famille, d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques dans l’État membre d’accueil et de ressources suffisantes pour éviter qu’ils ne deviennent, pendant leur séjour, une charge pour l’assistance sociale de l’État membre d’accueil.»

b) Sur les cartes de séjour

5. En vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 90/364:

«Le droit de séjour est constaté par la délivrance d’un document dénommé ‘carte de séjour de ressortissant d’un État membre de la CEE’ [...].

Pour la délivrance de la carte ou du document de séjour, l’État membre ne peut demander au requérant que de présenter une carte d’identité ou un passeport en cours de validité et de fournir la preuve qu’il répond aux conditions prévues à l’article 1er».

6. De son côté, l’article 4 de la directive 68/360 dispose que:

«1. Les États membres reconnaissent le droit de séjour sur leur territoire aux personnes visées à l’article 1er qui sont en mesure de présenter les documents énumérés au paragraphe 3.

[…]

3. Pour la délivrance de la carte de séjour de ressortissant d’un État membre de la CEE, les États membres ne peuvent demander que la présentation des documents ci-après énumérés:

[…]»

7. D’après l’article 4, paragraphe 1, de la directive 73/148:

«Chaque État membre reconnaît un droit de séjour permanent aux ressortissants des autres États membres qui s’établissent sur son territoire en vue d’y exercer une activité non salariée lorsque les restrictions afférentes à cette activité ont été supprimées en vertu du traité.

Le droit de séjour est constaté par la délivrance d’un document dénommé ‘carte de séjour’ de ressortissant d’un État membre des Communautés européennes […]»

8. La directive 93/96, qui se réfère aux étudiants, précise en son article 2, paragraphe 1, que:

«[…] Le droit de séjour est constaté par la délivrance d’un document dénommé ‘carte de séjour de ressortissant d’un État membre de la CEE’ […].

Pour la délivrance de la carte ou du document de séjour, l’État membre ne peut demander au requérant que de présenter une carte d’identité ou un passeport en cours de validité et de fournir la preuve qu’il répond aux conditions prévues à l’article 1er

9. Enfin, le même article de la directive 90/365 applicable aux retraités dispose en son paragraphe 1:

«Le droit de séjour est constaté par la délivrance d’un document dénommé ‘carte de séjour de ressortissant d’un État membre de la CEE’ […]

Pour la délivrance de la carte ou du document de séjour, l’État membre ne peut demander au requérant que de présenter une carte d’identité ou un passeport en cours de validité et de fournir la preuve qu’il répond aux conditions prévues à l’article 1er» (7).

B – Le droit belge

1. Sur la possession de ressources suffisantes

10. En vertu de l’article 53 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 (8), sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement d’étrangers, les citoyens communautaires bénéficient du droit de s’établir dans le Royaume à condition de disposer de «ressources suffisantes» pour qu’ils ne deviennent pas une charge pour les pouvoirs publics.

2. Sur la délivrance des cartes de séjour

11. Les paragraphes 2 et 6 de la disposition précitée, dans sa rédaction résultant de l’arrêté du 12 juin 1998 (9), régissent cette matière.

12. Le citoyen communautaire qui fournit les documents requis pour entrer en Belgique s’inscrit au registre des étrangers et obtient une attestation d’immatriculation valable durant cinq mois à compter de sa date d’émission. À partir de ce moment, il est tenu d’introduire une demande d’établissement (paragraphe 2, premier et deuxième alinéas).

13. Pendant cette période, il doit prouver qu’il réunit les conditions du paragraphe 1 (paragraphe 2, troisième alinéa). S’il ne remplit pas ces conditions ou n’apporte pas de preuves précises, le droit d’établissement lui est refusé, de sorte qu’il doit quitter le territoire belge (paragraphe 4).

14. Toutefois, si le délai précité n’a pas expiré et que le demandeur dispose de l’attestation d’immatriculation, il est invité à produire les documents nécessaires avant son expiration, le séjour étant prolongé d’un mois (paragraphe 5).

15. Dans le cas contraire, à l’issue des délais précités, un ordre d’éloignement qui devient exécutoire après quinze jours est délivré (paragraphe 6) (10).

16. Les articles 45 (11), 55 et 51 instituent un régime similaire pour les travailleurs salariés et non salariés, les étudiants (12) et les retraités d’autres États membres.

II – La phase administrative préalable

17. La Commission a reçu diverses plaintes concernant la législation et la pratique belges en matière de cartes de séjour et d’ordres de quitter le territoire délivrés à l’encontre de citoyens de l’Union.

18. Son attention a en particulier été attirée par la situation de Mme Mamade De Figueiredo qui, en août 1999, est venue rejoindre en Belgique avec ses trois filles un ressortissant belge, son compagnon de longue date. L’administration communale de Waterloo a réclamé une autorisation de son époux pour qu’elle fixe sa résidence dans ce pays, étant donné que le divorce n’avait pas encore été prononcé au Portugal, pays dans lequel le couple était domicilié. Aucune autorisation n’a apparemment été présentée.

19. Bien que la déclaration d’entrée eût été faite au moyen d’un document dans lequel son compagnon de fait s’engageait à subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, le rejet de la demande et un ordre de quitter le territoire lui ont été notifiés le 16 décembre 1999.

20. Le 7 janvier 2000, la Commission a fait part de ses doutes aux autorités de l’État membre défendeur sur la compatibilité avec le droit communautaire des conditions qu’il imposait pour délivrer une carte de séjour en soulignant que, dans le cas de Mme Mamade De Figueiredo, aucun obstacle ne s’opposait à sa délivrance puisqu’elle avait établi que son compagnon s’était engagé à subvenir à ses besoins. Les autorités en question ont répondu le 8 mars suivant que cet engagement n’était pas la preuve que la demanderesse disposait de moyens de subsistance propres.

21. Ne partageant pas la position défendue par le Royaume de Belgique, la Commission, dont les services avaient récolté d’autres plaintes, lui a adressé une mise en demeure le 8 mai 2001 en formulant deux griefs. Dans le premier, elle estime que la directive 90/364 ne subordonne pas l’octroi d’une carte de séjour à la condition que les ressources du demandeur soient personnelles; elle fait valoir dans le deuxième grief que la délivrance automatique d’un ordre de quitter le territoire si le demandeur ne dispose pas des justificatifs pour obtenir cette carte enfreint le principe de proportionnalité.

22. Dans sa réponse du 6 juillet de la même année, le Royaume de Belgique a insisté sur le caractère personnel des ressources de la personne souhaitant vivre sur son territoire, confirmant qu’il faut ordonner à un citoyen de l’Union de quitter le territoire si, à l’issue d’un délai de trois mois depuis son entrée, il reste dans le pays sans...

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