Transportes Evaristo Molina SA v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
Date11 November 2010
CourtCourt of Justice (European Union)

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

11 novembre 2010 (*)

«Pourvoi – Ententes – Marché espagnol de stations-service – Contrats à long terme d’approvisionnement exclusif de carburants – Décision de la Commission – Droit de rachat accordé à certaines stations-service – Conditions d’approvisionnement par Repsol – Liste des stations-service concernées – Recours en annulation – Délais de recours – Point de départ»

Dans l’affaire C‑36/09 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 23 janvier 2009,

Transportes Evaristo Molina SA, établie à El Ejido (Espagne), représentée par Mes A. Hernández Pardo, S. Beltrán Ruiz et M. L. Ruiz Ezquerra, abogados,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Commission des Communautés européennes, représentée par M. E. Gippini Fournier, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

soutenue par:

Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes F. Lorente Hurtado et P. Vidal Martínez, abogados,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, faisant fonction de président de la septième chambre, MM. E. Juhász (rapporteur) et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Transportes Evaristo Molina SA (ci-après «Transportes Evaristo Molina») demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 14 novembre 2008, Transportes Evaristo Molina/Commission (T-45/08, ci‑après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision 2006/446/CE de la Commission, du 12 avril 2006, relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité CE (affaire COMP/B-1/38.348 – Repsol CPP) (JO L 176, p. 104, ci‑après la «décision litigieuse»), rendant contraignants les engagements pris par Repsol Comercial de Productos Petrolíferos SA (ci-après «Repsol»), adoptée conformément à l’article 9 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).

Le cadre juridique

2 Le deuxième considérant de la décision litigieuse dispose:

«La Commission considère que les engagements proposés par Repsol […] sont suffisants pour remédier aux problèmes de concurrence constatés. Repsol […] s’engage notamment à proposer aux stations‑service concernées des incitants financiers concrets en vue de mettre fin aux contrats d’approvisionnement à long terme en vigueur et à ne conclure à l’avenir aucun contrat d’exclusivité à long terme. […]»

3 Le point 45 de la version linguistique espagnole de la décision litigieuse prévoit:

«[…] Repsol […] s’engage à proposer aux stations-service concernées un incitant financier concret en vue de mettre fin aux contrats d’approvisionnement à long terme en vigueur. Dans la pratique, les stations qui sont maintenant approvisionnées par Repsol […] dans le cadre de contrats à long terme d’‘usufruit’ et ‘location’ pourront se délier de ces contrats pour signer des contrats […] avec n’importe quel fournisseur. […]»

Les antécédents du litige

4 Les faits à l’origine du présent litige sont exposés dans l’ordonnance attaquée comme suit:

«1 Le 20 décembre 2001, en vertu des articles 2 et 4 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), [Repsol] a introduit auprès de la Commission une demande d’attestation négative ou, à défaut, d’exemption individuelle au titre de l’article 81, paragraphe 3, CE, pour les accords ou contrats types définissant les conditions dans lesquelles elle poursuivait ou allait poursuivre les activités de distribution de carburants destinés aux véhicules automobiles dans les stations-service situées en Espagne.

2 Repsol est une société appartenant au groupe pétrolier Repsol‑YPF qui a pour activité, notamment, la distribution de carburants, de combustibles, de lubrifiants et d’autres produits similaires pour véhicules à moteur en Espagne. Les cocontractants de Repsol, dans le cadre des contrats notifiés, sont des exploitants de stations-service espagnoles. Dans la plupart des cas, ces exploitants sont des entreprises familiales qui exploitent rarement plus d’une station-service.

3 Parmi les accords ou contrats types notifiés à la Commission se trouvent ceux dénommés ‘superficie agent’ et ‘superficie détaillant’. Il s’agit de contrats conclus entre Repsol et le propriétaire d’un terrain en vertu desquels ce dernier, tout en restant propriétaire du terrain, se voit conférer un droit de superficie en faveur de Repsol, qui devient ainsi propriétaire de tout bâtiment construit ou à construire sur le terrain et notamment de la station-service. En tant que propriétaire de la station‑service, Repsol la loue, en vue de son exploitation, au propriétaire du terrain ou à une tierce partie liée à celui-ci. Une fois le droit de superficie venu à échéance, le propriétaire du terrain récupère automatiquement la propriété de la station-service. L’accord par lequel Repsol loue la station-service au propriétaire du terrain ou à une tierce partie liée à celui-ci est assorti d’un contrat exclusif à long terme de distribution de carburants. L’exploitant a, selon le type de contrat, le statut d’agent ou de revendeur. Dans de nombreux cas, Repsol prend en charge la totalité ou une partie des coûts de financement de la construction ou de la rénovation des stations-service.

4 Avec l’entrée en vigueur, le 1er mai 2004, du règlement n° 1/2003 […], la demande introduite par Repsol est devenue caduque, conformément à l’article 34, paragraphe 1, de ce règlement.

5 Le 16 juin 2004, la Commission a ouvert une procédure dans le but d’adopter une décision au titre du chapitre III du règlement n° 1/2003.

6 Le 17 juin 2004, la Commission a établi une évaluation préliminaire au titre de l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003. Dans cette évaluation préliminaire, la Commission a relevé que les contrats de distribution signés entre Repsol et les exploitants des stations-service contenaient des clauses de non‑concurrence relatives à la vente de carburant dans les stations‑service, que la durée de ces clauses était variable et dépendait du type de contrat et que, pour les contrats du type ‘superficie’ mentionnés ci-dessus, la durée était comprise entre vingt-cinq et quarante ans. Elle a considéré que ces clauses étaient susceptibles, compte tenu du contexte économique et juridique de l’ensemble des accords en cause, d’entraîner un verrouillage du marché de nature à empêcher d’autres fournisseurs d’entrer sur le marché et à réduire la concurrence entre les marques.

7 Le 27 juin 2004, en réponse à l’évaluation préliminaire, Repsol a soumis une proposition d’engagements à la Commission, laquelle a été modifiée à plusieurs reprises. Elle a notamment proposé, dans son engagement n° 2, d’octroyer aux exploitants de stations‑service qui lui avaient accordé un droit de superficie et étaient, suivant le procédé contractuel décrit au point 3 ci‑dessus, devenus locataires temporaires de la station-service, la possibilité de ‘racheter’ le droit de superficie avant l’échéance du contrat. Selon cet engagement, cette option pouvait être exercée à n’importe quel moment à condition que la durée résiduelle du contrat n’excède pas douze ans. L’exercice de cette option impliquait le versement à Repsol d’une compensation équivalente à la valeur du droit de superficie calculé selon une formule contenue dans l’engagement lui-même. Cet engagement indiquait, en outre, que l’annexe I des engagements contenait la liste des stations‑service concernées, sauf erreurs ou omissions involontaires, et que toute station-service qui, à la suite d’une décision ultérieure d’un tribunal ou pour une toute autre raison...

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