Ellinika Nafpigeia AE and 2. Hoern Beteiligungs GmbH v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:884
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑616/12
Date12 September 2013
Celex Number62012CO0616
Procedure TypeRecurso de casación - infundado

ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)

12 septembre 2013 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Pourvoi manifestement non fondé – Article 263, sixième alinéa, TFUE – Délai de recours»

Dans l’affaire C‑616/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 décembre 2012,

Ellinika Nafpigeia AE, établie à Skaramagkas (Grèce),

2. Hoern Beteiligungs GmbH, établie à Kiel (Allemagne),

représentées par Mes K. Chrysogonos et A. Kaïdatzis, dikigoroi,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. M. Konstantinidis et B. Stromsky, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, MM. E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par leur pourvoi, l’entreprise de construction navale Ellinika Nafpigeia AE (ci‑après «EN») ainsi que son principal actionnaire, 2. Hoern Beteiligungs GmbH (ci-après «Hoern»), demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 19 octobre 2012, Ellinika Nafpigeia et Hoern/Commission (T‑466/11, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle ce dernier a rejeté comme irrecevable leur recours tendant à l’annulation de la lettre C (2010) 8274 final de la Commission, du 1er décembre 2010, relative à l’«Aide d’État CR 16/2004 – exécution de la décision négative et récupération des aides d’État accordées à la société [Ellinika Nafpigeia AE] – invocation par la Grèce de l’article 346, paragraphe 1, sous b), TFUE et procédure au titre de l’article 348, paragraphe 1, TFUE» (ci-après la «lettre litigieuse»), telle que complétée par les documents et les autres éléments du dossier.

Les antécédents du litige

2 Le 2 juillet 2008, la Commission des Communautés européennes a adopté la décision 2009/610/CE concernant les aides C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 et CP 133/05) octroyées par la Grèce à l’entreprise Hellenic Shipyards SA (JO 2009, L 225, p. 104). Cette décision ordonnait la récupération des aides identifiées comme ayant été octroyées irrégulièrement à EN ou utilisées abusivement par celle-ci (ci-après la «décision du 2 juillet 2008»).

3 Le 15 septembre 2008, EN a introduit devant le Tribunal un recours en annulation partielle contre la décision du 2 juillet 2008. Son recours a été rejeté par l’arrêt du Tribunal du 15 mars 2012, Ellinika Nafpigeia/Commission (T‑391/08). EN a introduit un pourvoi contre cet arrêt, qui a été rejeté par la Cour aux termes de son arrêt du 28 février 2013, Ellinika Nafpigeia/Commission (C‑246/12 P).

4 Le 30 janvier 2009, le gouvernement hellénique a envoyé à la Commission une lettre dans laquelle il s’est prévalu de l’article 296 CE (devenu article 346 TFUE), afin que l’application de la décision du 2 juillet 2008 ne compromette pas la capacité d’EN de produire du matériel militaire. À la suite de l’envoi de cette lettre, des négociations ont eu lieu entre la Commission et les autorités helléniques, conformément à l’article 348 TFUE. Au cours de la phase finale de ces négociations, le ministère des Finances grec a, le 29 octobre 2010, envoyé un plan de récupération des aides, fondé notamment sur des documents transmis audit ministère par EN le 27 octobre 2010.

5 Le 1er décembre 2010, la Commission a adressé à la République hellénique la lettre litigieuse, aux termes de laquelle cette institution indiquait notamment ce qui suit:

«13. La Commission tient compte du fait que la [République hellénique] se prévaut de l’exception prévue à l’article 346 TFUE.

14. La Commission tient également compte des engagements de la [République hellénique] convenus dans le cadre de la procédure prévue à l’article 348, premier alinéa, TFUE, et décrits en détail dans la lettre de la [République hellénique] du 29 octobre 2010 et dans la lettre adressée par [EN] à la [République hellénique] le 27 octobre 2010 [...].

15. La Commission estime que, dans l’hypothèse d’une application complète dans les...

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