Ellinika Nafpigeia AE v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:133
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑246/12
Date28 February 2013
Celex Number62012CJ0246
Procedure TypeRecurso de anulación

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

28 février 2013 (*)

«Pourvoi – Aides d’État – Construction navale – Décision déclarant des mesures d’aide incompatibles avec le marché commun – Protection des intérêts essentiels de la sécurité nationale – Conditions de concurrence dans le marché intérieur»

Dans l’affaire C‑246/12 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 15 mai 2012,

Ellinika Nafpigeia AE, établie à Skaramagkas (Grèce), représentée par Mes I. Drosos et V. Karagiannis, dikigoroi,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. C. Urraca Caviedes et M. Konstantinidis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. G. Arestis, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 Par son pourvoi, Ellinika Nafpigeia AE (ci-après «EN») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 mars 2012, Ellinika Nafpigeia/Commission (T‑391/08, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel ce dernier a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C(2008) 3118 final de la Commission, du 2 juillet 2008, déclarant incompatibles avec le marché commun les aides C 16/04 (ex NN 29/04, CP 71/02 et CP 133/05) octroyées par la République hellénique à cette société (JO 2009, L 225, p. 104, ci-après la «décision litigieuse»).

Les antécédents du litige

2 Dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a résumé le cadre factuel du litige à l’origine du recours porté devant lui dans les termes suivants:

«1 [EN] est un important chantier naval de la Méditerranée. En 1985, [EN] a cessé ses activités et est entrée en liquidation. En septembre 1985, l’Elliniki Trapeza Viomichanikis Anaptixeos AE (ETVA), une banque hellénique appartenant à l’État, a acquis [EN]. Le 18 septembre 1995, un contrat de vente de 49 % des actions [de EN] à ses salariés a été signé.

2 En 2001, la République hellénique a décidé de privatiser [EN] dans sa totalité. Le 12 septembre 2001, la République hellénique a publié la loi n° 2941/2001, relative à la ‘simplification des procédures pour la création des entreprises, des autorisations pour les énergies renouvelables et réglementation concernant [EN]’, qui incluait différentes mesures visant à faciliter la vente [de EN]. Le 11 octobre 2001, l’accord de vente des actions [de EN] a été signé entre, d’une part, l’ETVA et les salariés [de EN] et, d’autre part, un consortium constitué par Howaldtswerke-Deutsche Werft GmbH (ci-après ‘HDW’) et Ferrostaal AG (ci-après dénommées ensemble ‘HDW-Ferrostaal’). Cet accord a été complété par un avenant signé le 31 mai 2002. HDW-Ferrostaal a créé Elliniki Nafpigokataskevastiki AE Chartofylakeiou (Greek Naval Shipyard Holding, ci-après ‘GNSH’), détenue à parts égales par HDW et Ferrostaal, dans le but de gérer leur participation dans [EN].

3 En janvier 2005, ThyssenKrupp AG a racheté HDW. En novembre 2005, ThyssenKrupp a acquis les actions de GNSH détenues par Ferrostaal. Ainsi, depuis cette date, ThyssenKrupp détient la totalité des parts sociales et le contrôle [de EN]. GNSH et [EN] sont intégrées à ThyssenKrupp Marine Systems AG [...], une division de ThyssenKrupp spécialisée dans les systèmes de navires militaires et les navires marchands spécialisés.

4 Dans le cadre de la privatisation de l’ETVA, la banque privée Trapeza Peiraios AE a acquis la majorité des parts sociales de l’ETVA, soit 57,7 %, par contrat signé avec la République hellénique le 18 décembre 2001, modifié le 20 mars 2002.

5 La République hellénique a octroyé plusieurs aides à [EN], qui ont fait l’objet de plusieurs décisions de la Commission des Communautés européennes et du Conseil de l’Union européenne.

6 La directive 90/684/CEE du Conseil, du 21 décembre 1990, concernant les aides à la construction navale (JO L 380, p. 27), incluait des dispositions en faveur de la République hellénique. La directive 90/684 autorisait l’octroi d’aides de fonctionnement à la construction navale en vue de la restructuration dans le contexte de la privatisation des chantiers navals. L’article 10 de la directive 90/684 prévoyait:

‘1. L’article 5 n’est applicable à la [République hellénique] qu’à partir du 1er janvier 1992.

2. Au cours de l’année 1991, les aides de fonctionnement à la construction navale, à la transformation et à la réparation navales non liées à de nouveaux contrats peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si elles sont accordées en vue de la restructuration financière des chantiers dans le cadre d’un programme de restructuration systématique et spécifique lié à l’aliénation des chantiers par la vente.

3. En dépit de l’obligation, visée au paragraphe 2, d’aliéner les chantiers en les vendant, [la République hellénique] est autorisé[e] à maintenir une participation majoritaire de 51 % dans l’un des chantiers, si cette décision est justifiée dans l’intérêt de la défense.’

7 En application de cette directive, sur la base de l’engagement de la République hellénique de privatiser [EN] avant le 31 mars 1993, la Commission, par décision du 23 décembre 1992 (JO 1993, C 88, p. 6), a approuvé l’octroi d’une aide à [EN], sous la forme d’une annulation de dettes d’un montant de 44 milliards de drachmes grecques (GRD).

8 Par décision du 16 février 1994 (JO C 138, p. 2), la Commission, considérant que la République hellénique n’avait pas respecté l’obligation prévue à l’article 10 de la directive 90/684 de privatiser [EN] avant le 31 mars 1993, a ouvert, sur le fondement de l’article 88, paragraphe 2, CE, la procédure dans l’affaire C‑10/94 concernant l’application abusive de l’aide autorisée par la décision du 23 décembre 1992. Le 26 juillet 1995, la Commission a adopté une décision finale négative concernant l’aide visée dans l’affaire C‑10/94.

9 Dans une communication du 31 octobre 1995, au titre de l’article 88, paragraphe 2, CE (JO 1996, C 68, p. 4), concernant l’affaire C‑10/94, la Commission a indiqué que la République hellénique l’avait informée que l’ETVA avait signé un accord prévoyant le transfert de 49 % du capital [de EN] au syndicat des salariés et a décidé de révoquer sa décision finale négative concernant l’aide visée dans l’affaire C‑10/94.

10 Le 8 janvier 1997, la Commission a informé la République hellénique de sa décision d’étendre la procédure concernant l’affaire C‑10/94 (JO C 80, p. 8). Elle a indiqué que l’aide nécessaire pour annuler les dettes du chantier ne correspondait plus aux 44 milliards de GRD approuvés, mais qu’un montant supplémentaire était nécessaire, correspondant aux intérêts de la dette existant au 31 décembre 1991, cumulés jusqu’au 31 janvier 1996. Elle a donc décidé d’étendre la procédure existante afin qu’elle couvre ce nouveau montant.

11 Le 2 juin 1997, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1013/97, concernant les aides en faveur de certains chantiers navals en cours de reconstruction (JO L 148, p. 1). L’article 1er, paragraphe 3, de ce règlement prévoit:

‘Les aides envisagées en faveur des chantiers navals helléniques, sous forme d’annulation de dettes à concurrence de 54 525 millions de [GRD], correspondant aux dettes liées aux travaux civils de ces chantiers au 31 décembre 1991 ainsi qu’aux intérêts et pénalités courus jusqu’au 31 janvier 1996, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. Toutes les autres dispositions de la directive 90/684 [...] sont applicables à ces chantiers.’

12 Le 15 juillet 1997, la Commission a adopté une décision concernant l’affaire C‑10/94 (JO C 306, p. 5, ci-après la ‘décision C‑10/94’) autorisant l’annulation de dettes d’un montant de 54,525 milliards de GRD (160 millions d’euros) sur le fondement du règlement n° 1013/97.

13 Le même jour, la Commission a également adopté une décision dans l’affaire N 401/97 (JO 1998, C 47, p. 3, ci-après la ‘décision N° 401/97’) autorisant une aide aux investissements en faveur [de EN] de 7,8 milliards de GRD (22,9 millions d’euros) ayant pour objectif de permettre à [EN] de mener à bien son plan d’entreprise lié à sa privatisation et de devenir rentable.

14 Le 5 juin 2002, la Commission a adopté une décision dans l’affaire N 513/01 (résumé au JO C 186, p. 5, ci-après la ‘décision N° 513/01’) concernant certaines mesures incluses dans la loi n° 2941/2001 que la République hellénique avait notifiées à la Commission. Dans cette décision, la Commission a conclu que l’aide de 29,5 millions d’euros destinée à inciter les salariés travaillant dans la construction de navires civils à quitter volontairement [EN] remplissait les conditions de l’article 4 du règlement (CE) n° 1540/98 du Conseil, du 29 juin 1998, concernant les aides à la construction navale (JO L 202, p. 1), et qu’elle était donc compatible avec le marché commun.

15 Dans cette même décision, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE, dans l’affaire C‑40/02, concernant les mesures par lesquelles [EN] avait été exonérée de taxes d’un montant de 11,2 millions d’euros en rapport avec ses réserves et par lesquelles la République hellénique prenait en charge une partie des futurs coûts de retraite (soit 1 million d’euros) liés au personnel des activités civiles de la société. Dans une décision du 20 octobre 2004 (JO 2005, L 75, p. 44), la Commission a considéré ces deux aides comme étant incompatibles avec le marché commun.

16 Par décision C (2004) 1359, du 20 avril 2004 (résumé au JO C 202, p. 3 [...]), la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe...

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