Hungary Restaurant Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Hungary Restaurant Company Kft.) y Evolution Gaming Advisory Kft. contra Comisión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:215
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Docket NumberC-700/18
Date14 March 2019
CourtCourt of Justice (European Union)
Celex Number62018CO0700

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

14 mars 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en annulation – Article 263, sixième alinéa, TFUE – Point de départ du délai de recours – Recours introduit plus de deux mois après la date de publication de l’acte concerné au Journal officiel de l’Union européenne – Pourvoi manifestement non fondé »

Dans l’affaire C‑700/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 7 novembre 2018,

Hungary Restaurant Company Kft., établie à Sopron (Hongrie),

Evolution Gaming Advisory Kft., établie à Sopron,

représentées par Me P. Ruth, Rechtsanwalt,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, Mme M. Berger (rapporteure) et M. P. G. Xuereb, juges,

avocat général : M. N. Wahl,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par leur pourvoi, Hungary Restaurant Company Kft. et Evolution Gaming Advisory Kft. demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 12 octobre 2018, Hungary Restaurant Company et Evolution Gaming Advisory/Commission (T‑416/18, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2018:705), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant irrecevable leur recours tendant, à titre principal, à l’annulation partielle du règlement (UE) 2017/2119 de la Commission, du 22 novembre 2017, établissant la « liste Prodcom » des produits industriels prévue par le règlement (CEE) nº 3924/91 du Conseil (JO 2017, L 325, p. 1), et, à titre subsidiaire, à l’annulation partielle de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) nº 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22), et, à titre encore plus subsidiaire, à l’annulation partielle de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64).

La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juillet 2018, les requérantes ont introduit un recours tendant à l’annulation partielle du règlement 2017/2119, de la directive 2005/29 ainsi que de la directive 2011/83.

3 Ainsi qu’il ressort du point 4 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a décidé, en application de l’article 126 de son règlement de procédure, de statuer sur ce recours sans poursuivre la procédure.

4 Le Tribunal, au point 6 de l’ordonnance attaquée, a, d’abord, rappelé la jurisprudence constante selon laquelle il appartient au juge de l’Union de vérifier d’office si le délai de recours prévu à l’article 263, sixième alinéa, TFUE a été respecté, ce dernier étant d’ordre public, dans la mesure où il a été institué en vue d’assurer la clarté ainsi que la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice.

5 Au point 7 de cette ordonnance, le Tribunal a, ensuite, constaté que, dès lors que le règlement 2017/2119, la directive 2005/29 et la directive 2011/83 avaient été publiés au Journal officiel de l’Union européenne respectivement le 8 décembre 2017, le 11 juin 2005 et le 22 novembre 2011, le délai pour introduire un recours tendant à l’annulation de ceux-ci, conformément à l’article 263...

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