Geoffrey Léger v Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes and Etablissement français du sang.
Jurisdiction | European Union |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 29 April 2015 |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
29 avril 2015 ( *1 )
«Renvoi préjudiciel — Santé publique — Directive 2004/33/CE — Exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins — Don de sang — Critères d’admissibilité pour les donneurs — Critères d’exclusion permanente ou temporaire — Sujets dont le comportement sexuel les expose à un risque élevé de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang — Homme ayant eu des rapports sexuels avec un homme — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Articles 21, paragraphe 1, et 52, paragraphe 1 — Orientation sexuelle — Discrimination — Justification — Proportionnalité»
Dans l’affaire C‑528/13,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal administratif de Strasbourg (France), par décision du 1er octobre 2013, parvenue à la Cour le 8 octobre 2013, dans la procédure
Geoffrey Léger
contre
Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes,
Établissement français du sang,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. J. Malenovský, M. Safjan (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,
avocat général: M. P. Mengozzi,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
— |
pour le gouvernement français, par M. D. Colas et Mme F. Gloaguen, en qualité d’agents, |
— |
pour la Commission européenne, par Mmes C. Gheorghiu et M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 juillet 2014,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du point 2.1 de l’annexe III de la directive 2004/33/CE de la Commission, du 22 mars 2004, portant application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants sanguins (JO L 91, p. 25). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Léger au ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes ainsi qu’à l’Établissement français du sang au sujet du refus d’accepter le don de sang de M. Léger au motif que celui-ci avait eu une relation sexuelle avec un homme. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
La directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 janvier 2003, établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins, et modifiant la directive 2001/83/CE (JO L 33, p. 30), est fondée sur l’article 152, paragraphe 4, sous a), CE. |
4 |
Aux termes des considérants 1, 2, 24 et 29 de la directive 2002/98:
[...]
[...]
|
5 |
L’article 1er de ladite directive énonce: «La présente directive établit des normes de qualité et de sécurité pour le sang humain et les composants sanguins afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine.» |
6 |
L’article 2, paragraphe 1, de la même directive prévoit: «La présente directive s’applique à la collecte et au contrôle du sang humain et des composants sanguins, quelle que soit leur destination, et à leur transformation, à leur stockage et à leur distribution, lorsqu’ils sont destinés à la transfusion.» |
7 |
L’article 18 de la directive 2002/98, intitulé «Admissibilité des donneurs», est libellé comme suit: «1. Les établissements de transfusion sanguine veillent à ce que des procédures d’évaluation soient applicables à tous les donneurs de sang et de composants sanguins et que les critères en matière de don visés à l’article 29, point d), soient remplis. 2. Les résultats des procédures d’évaluation et d’examen des donneurs sont enregistrés et toute anomalie importante est signalée au donneur.» |
8 |
L’article 19 de ladite directive, intitulé «Examen des donneurs», énonce: «Un examen du donneur, comprenant un interrogatoire, est pratiqué avant chaque don de sang ou de composé sanguin. Un professionnel de la santé qualifié est en particulier chargé de fournir aux donneurs et de recueillir auprès d’eux les informations nécessaires pour établir leur admissibilité à donner et juge en conséquence de leur admissibilité.» |
9 |
L’article 20 de la même directive, intitulé «Don de sang volontaire et non rémunéré», prévoit à son paragraphe 1: «Les États membres prennent les mesures nécessaires pour encourager les dons volontaires et non rémunérés en vue de garantir que, dans toute la mesure du possible, le sang et les composants sanguins proviennent de ces dons.» |
10 |
L’article 21 de la directive 2002/98, intitulé «Contrôle des dons», dispose: «Les établissements de transfusion sanguine veillent à ce que chaque don de sang ou de composants sanguins soit contrôlé conformément aux exigences énoncées à l’annexe IV. Les États membres veillent à ce que le sang ou les composants sanguins importés dans la Communauté soient contrôlés conformément aux exigences énoncées à l’annexe IV.» |
11 |
L’article 29, second alinéa, sous d), de ladite directive est libellé comme suit: «Les exigences techniques et leur adaptation au progrès scientifique et technique sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 28, paragraphe 2, en ce qui concerne les points suivants: [...]
|
12 |
Aux termes de l’annexe IV de la même directive, intitulée «Exigences de base relatives aux tests pratiqués sur les dons de sang total et de plasma»: «Les tests suivants doivent être pratiqués sur les dons de sang total ou les dons par aphérèse, y compris les dons de sang autologues par prélèvement préalable: [...]
Des tests supplémentaires peuvent être requis pour des composants, des donneurs ou des situations épidémiologiques particuliers.» |
13 |
L’article 3 de la directive 2004/33, intitulé «Informations à fournir par les donneurs», énonce: «Les États membres veillent à ce que, lorsqu’il a été convenu de procéder au don de sang ou de composants sanguins, les donneurs fournissent à l’établissement de transfusion sanguine les informations figurant à l’annexe II, partie B.» |
14 |
L’article 4 de cette directive, intitulé «Admissibilité des donneurs», prévoit: «Les établissements de transfusion sanguine s’assurent que les donneurs de sang total et de composants sanguins satisfont aux critères d’admissibilité définis à l’annexe III.» |
15 |
L’annexe I, points 2 et 4, de ladite directive contient les définitions suivantes:
[...]
|
16 |
Sous l’intitulé «Informations que les établissements de transfusion sanguine doivent obtenir des donneurs à chaque don», la partie B de l’annexe II de la même directive, dispose, à son point 2, que les donneurs doivent fournir les informations suivantes: «État de santé et antécédents médicaux, obtenus au moyen d’un questionnaire et d’un entretien... |
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