Competition Authority v Beef Industry Development Society Ltd and Barry Brothers (Carrigmore) Meats Ltd.

JurisdictionEuropean Union
Date04 September 2008
CourtCourt of Justice (European Union)

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

Mme VERICA Trstenjak

présentées le 4 septembre 2008 (1)

Affaire C‑209/07

The Competition Authority

contre

Beef Industry Development Society Ltd

et

Barry Brothers (Carrigmore) Meats Ltd

[demande de décision préjudicielle formée par la Supreme Court (Irlande)]

«Article 81, paragraphe 1, CE – Restriction de concurrence par objet – Article 81, paragraphe 1, sous b), CE - Mesures limitant ou contrôlant la production – Accord ayant pour objet une réduction ponctuelle de capacité structurelle – Article 81, paragraphe 3, CE – Économies d’échelle – Viande bovine»







Table des matières


I – Introduction

II – Cadre juridique

III – Faits, procédure au principal et question préjudicielle

A – Les faits

B – La procédure devant les autorités irlandaises de la concurrence et la procédure juridictionnelle au principal

C – Question préjudicielle

IV – Procédure devant la Cour

V – Arguments des parties

VI – Appréciation juridique

A – Notion de restriction de concurrence par objet

1. Contenu, structure et application de l’article 81 CE

a) Structure de l’article 81 CE

b) Application de l’article 81 CE

2. Restriction de concurrence par objet

a) Critère de la restriction de concurrence par objet

b) La notion de restriction de concurrence par objet est-elle limitée aux restrictions évidentes de la concurrence?

c) Existe-t-il une liste limitative des restrictions de concurrence par objet?

d) Contexte juridique et économique

3. Conclusion

B – Des accords tels que les contrats BIDS ont-ils une restriction de concurrence pour objet?

1. Restriction de la liberté des parties de déterminer de manière autonome la politique qu’elles entendent suivre sur le marché

2. Altération des conditions du marché

a) Réduction de 25 % de la capacité de production de l’ensemble du secteur de la transformation

b) Sorties du marché

c) Versement de contributions

d) Dispositions en matière d’utilisation et de disposition

e) Conclusion

3. Prise en considération des objectifs poursuivis par les contrats BIDS

4. Conclusion

C – Appréciation finale des éléments d’un accord tel que les contrats BIDS

VII – Conclusion

I – Introduction

1. Le présent renvoi préjudiciel porte sur l’interprétation de la notion de restriction de la concurrence par objet de l’article 81, paragraphe 1, CE. Le litige a pour toile de fond économique les surcapacités, constatées par la juridiction de renvoi, qui affectent le secteur de la transformation de la viande bovine en Irlande (ci‑après le «secteur de la transformation»). Le secteur de la transformation se procure des bovins auprès des établissements d’élevage, les abat, les désosse et vend ensuite la viande sur le territoire national et à l’étranger. Les transformateurs souhaitent réduire les surcapacités par le biais d’accords.

2. La juridiction nationale interroge la Cour sur le point de savoir si la notion de restriction de concurrence par objet de l’article 81, paragraphe 1, CE doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut les accords des transformateurs. La question préjudicielle est ainsi doublement limitée. D’une part, il s’agit seulement d’accords ayant pour objet de restreindre la concurrence, à l’exclusion d’accords ayant pour effet de restreindre la concurrence. D’autre part, la question est uniquement de savoir si les accords relèvent du principe d’interdiction des accords restrictifs de concurrence prévu à l’article 81, paragraphe 1, CE; il n’y a pas lieu d’examiner si, en raison de leurs effets positifs, les accords sont susceptibles d’être malgré tout compatibles avec le marché commun en application de l’article 81, paragraphe 3, CE.

II – Cadre juridique

3. En vertu de l’article 81, paragraphe 1, CE, tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à:

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction;

b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;

c) répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement;

d) appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

e) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats,

sont incompatibles avec le marché commun et interdits.

4. Toutefois, selon l’article 81, paragraphe 3, CE, les dispositions de l’article 81, paragraphe 1, peuvent être déclarées inapplicables:

– à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises,

– à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises,

et

– à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées

qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;

b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence.

5. L’article 1er, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (2), dispose:

«1. Les accords, décisions et pratiques concertées visés à l’article 81, paragraphe 1, du traité qui ne remplissent pas les conditions de l’article 81, paragraphe 3, du traité sont interdits, sans qu’une décision préalable soit nécessaire à cet effet.

2. Les accords, décisions et pratiques concertées visés à l’article 81, paragraphe 1, du traité qui remplissent les conditions de l’article 81, paragraphe 3, du traité ne sont pas interdits, sans qu’une décision préalable soit nécessaire à cet effet.»

III – Faits, procédure au principal et question préjudicielle

A – Les faits

6. Les surcapacités qui, selon la décision de renvoi, touchent le secteur de la transformation en Irlande sont notamment le résultat d’une politique qui a par le passé fortement encouragé la construction et l’équipement des installations de transformation sans tenir compte de la demande réelle de viande bovine. De plus, le volume des bovins à transformer était autrefois sujet à de fortes variations saisonnières. Lors des pics, les transformateurs devaient ainsi faire face à des entrées importantes de produit à transformer. Entre-temps, l’élevage bovin a perdu son caractère saisonnier. Certes, des variations saisonnières d’une certaine ampleur peuvent encore être observées, mais la capacité globale des installations de transformation continue toutefois de dépasser, même lors des pointes, d’environ 32 % les entrées de produit à transformer.

7. Étant donné que le secteur de la viande bovine joue un rôle important dans l’économie irlandaise, le gouvernement irlandais et les représentants du secteur de la transformation ont commandé une étude à un cabinet de consultants. L’objet de cette étude était d’identifier les mesures susceptibles d’augmenter à long terme la rentabilité de tous les opérateurs du secteur de la viande bovine en Irlande.

8. L’étude de marché publiée en 1998 a constaté l’existence d’importantes surcapacités dans le secteur de la transformation et a annoncé que celles-ci conduiraient à une baisse de la rentabilité de l’ensemble du secteur de la transformation. Ce pronostic reposait essentiellement sur le raisonnement suivant: le bénéfice du transformateur serait essentiellement fonction de la différence entre, d’un côté, le prix d’achat de la bête et les frais de transformation et, de l’autre, le prix de vente de la viande. Le montant du bénéfice dépendrait notamment du degré d’utilisation des installations de transformation et de l’existence de surcapacités. Une utilisation plus intense des capacités permettrait de réaliser des économies d’échelle, ce qui réduit les coûts de transformation. Les surcapacités stimuleraient la concurrence des transformateurs lors de la vente de la viande bovine et entraîneraient par conséquent une baisse des prix. L’étude annonce en outre que la baisse de rentabilité des transformateurs conduira à terme un certain nombre d’entre eux à quitter le marché.

9. La solution proposée par l’étude de marché est de réduire le nombre d’opérateurs dans le secteur de la transformation, à l’aide d’un dispositif d’indemnisation qui les inciterait à quitter le marché. L’étude de marché a souligné les économies qui en résulteraient pour l’ensemble du secteur de la transformation et les a chiffrées à 18 millions de livres irlandaises (IEP); des mesures de rationalisation accompagnant ce dispositif pourraient permettre d’économiser 14 millions d’IEP supplémentaires.

10. Un groupe de travail sur la viande bovine (Beef Task Force) qui avait été mis en place par le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation (Minister for Agriculture and Food) a établi un rapport en 1999, dans lequel il rejoignait les conclusions de l’étude de marché et invitait le secteur de la transformation à les mettre en œuvre.

11. En juin 2002, des transformateurs ont créé la Beef Industry Development Society Ltd (BIDS). Les membres actuels de la BIDS produisent environ 93 % de la viande bovine commercialisée en Irlande. L’objet social de la BIDS est de mettre en œuvre l’étude de marché du cabinet de consultants et le rapport du groupe de travail sur la viande bovine. À cette fin, la BIDS a élaboré un...

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