Société civile immobilière Parodi contra Banque H. Albert de Bary et Cie.

JurisdictionEuropean Union
Date09 July 1997
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61995J0222 - FR 61995J0222

Arrêt de la Cour du 9 juillet 1997. - Société civile immobilière Parodi contre Banque H. Albert de Bary et Cie. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France. - Libre circulation des capitaux - Libre prestation des services - Etablissements de crédit - Octroi d'un prêt hypothécaire - Exigence d'un agrément dans l'Etat membre dans lequel la prestation est fournie. - Affaire C-222/95.

Recueil de jurisprudence 1997 page I-03899


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Libre prestation des services - Établissements de crédits - Libération des services bancaires en harmonie avec la libération progressive de la circulation des capitaux - Octroi de prêts hypothécaires - Libération, sous réserve des dérogations prévues par la première directive du Conseil pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité - Conséquences

(Traité CE, art. 59 et 61, § 2, directive du Conseil du 11 mai 1960, telle que modifiée par la directive du Conseil 63/21, art. 3, et annexe I, liste C)

2 Libre prestation des services - Établissements de crédit - Exigence d'un agrément - Établissement de crédit déjà agréé dans un autre État membre - Admissibilité - Conditions

(Traité CE, art. 59; directives du Conseil 77/780 et 89/646)

3 Libre prestation des services - Restrictions - Exigence d'un établissement stable des prestataires de services - Illicéité

(Traité CE, art. 59)

Sommaire

4 L'opération consistant, pour une banque établie dans un État membre, à accorder un prêt hypothécaire à un emprunteur établi dans un autre État membre constitue une prestation de services liée à un mouvement de capital, dont la libération est à réaliser, conformément à l'article 61, paragraphe 2, du traité, en harmonie avec la libération progressive de la circulation des capitaux. A l'époque où la première directive du Conseil pour la mise en oeuvre de l'article 67 du traité, telle que modifiée par la deuxième directive 63/21, était en vigueur, l'octroi d'un tel prêt hypothécaire constituait un mouvement de capital en principe libéré par l'article 3, paragraphe 1, de la première directive. Il s'ensuit que, sans préjudice des restrictions de change qu'un État membre pouvait maintenir ou rétablir au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la directive précitée, les règles relatives aux mouvements de capitaux n'étaient pas de nature à restreindre la liberté de conclure des prêts hypothécaires sous forme de prestations de services en vertu de l'article 59 du traité.$

5 Pour la période précédant l'entrée en vigueur de la deuxième directive 89/646, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, l'article 59 du traité doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'un État membre impose à un établissement de crédit, déjà agréé dans un autre État membre, d'obtenir un agrément pour pouvoir accorder un prêt hypothécaire à une personne résidant sur son territoire, à moins que cet agrément$

- s'impose à toute personne ou à toute société exerçant une telle activité sur le territoire de l'État membre de destination;$

- soit justifié par des raisons liées à l'intérêt général telles que la protection des consommateurs; et$

- soit objectivement nécessaire pour assurer le respect des règles applicables dans le secteur considéré et pour protéger les intérêts que ces règles ont pour but de sauvegarder, étant entendu que le même résultat ne pourrait pas être obtenu par des règles moins contraignantes.$

Dans le cadre de son appréciation, le juge national doit notamment distinguer selon la nature de l'activité bancaire en cause et du risque encouru par le destinataire du service. En effet, la conclusion d'un contrat de prêt hypothécaire présente pour le consommateur des risques différents de ceux du dépôt de fonds auprès d'un établissement de crédit. En outre, la nécessité de protéger l'emprunteur varie en fonction de la nature des prêts hypothécaires et, dans certaines situations, en raison précisément des caractéristiques du prêt octroyé et de la qualité de l'emprunteur, il n'y a aucun besoin de protéger celui-ci par l'application des règles impératives de son droit national.$

6 Si l'exigence d'un agrément constitue une restriction à la libre prestation des services, l'exigence d'un établissement stable des prestataires de services est en fait la négation même de cette liberté. Elle a pour conséquence d'enlever tout effet utile à l'article 59 du traité, dont l'objet est précisément d'éliminer les restrictions à la libre prestation des services de la part de personnes non établies dans l'État sur le territoire duquel la prestation doit être fournie. Une telle exigence n'est admissible que si elle constitue une condition indispensable pour atteindre l'objectif recherché.

Parties

Dans l'affaire C-222/95,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la Cour de cassation française et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Société civile immobilière Parodi

et

Banque H. Albert de Bary et Cie,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 59 et 61, paragraphe 2, du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM. G. F. Mancini, président des deuxième et sixième chambres, faisant fonction de président, J. C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray et L. Sevón, présidents de chambre, C. N. Kakouris, C. Gulmann, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, H. Ragnemalm (rapporteur) et M. Wathelet, juges,

avocat général: M. M. B. Elmer,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,,

considérant les observations écrites présentées:

- pour la banque H. Albert de Bary et Cie, par Me Louis Garaud, avocat au barreau de Paris,

- pour le gouvernement français, par Mme Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Philippe Martinet, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement belge, par M. Jan Devadder, directeur d'administration au ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme...

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