Commission of the European Communities v Grand Duchy of Luxemburg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2007:516
CourtCourt of Justice (European Union)
Date13 September 2007
Docket NumberC-319/06
Procedure TypeRecours en constatation de manquement - fondé
Celex Number62006CC0319

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

MME VERICA TRSTENJAK

présentées le 13 septembre 2007 (1)

Affaire C‑319/06

Commission des Communautés européennes

contre

Grand-Duché de Luxembourg

«Manquement d’État – Article 226 CE – Libre prestation des services – Article 3, paragraphes 1 et 10, de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services – Disposition d’ordre public – Application des dispositions nationales relatives aux conditions de travail et d’emploi – Obligation de désigner un mandataire ad hoc résidant au Luxembourg»






Table des matières


I – Introduction

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

B – Droit national

III – Procédure précontentieuse

IV – Procédure devant la Cour et conclusion des parties

V – Principaux arguments des parties

A – Sur le premier grief: transposition incorrecte de l’article 3, paragraphes 1 et 10, de la directive 96/71

VI – Analyse

A – Remarques préliminaires

1. Ratio legis de la directive 96/71

2. Cadre d’appréciation juridique

B – Examen des moyens

Sur le premier grief

1. La notion d’ordre public de l’article 3, paragraphe 10, de la directive 96/71

2. Les dispositions de l’article 1er, paragraphe 1, points 1, 2, 8 et 11, de la loi du 20 décembre 2002

VII – Sur les dépens

VIII – Conclusions

I – Introduction

1. La présente affaire a pour objet un recours en manquement introduit par la Commission des Communautés européennes en vertu de l’article 226 CE, par lequel celle-ci demande à la Cour de constater que le Grand-Duché de Luxembourg a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphes 1 et 10, de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (2), ainsi que des articles 49 CE et 50 CE en imposant des conditions aux entreprises qui ont leur siège dans un autre État membre et qui détachent au Luxembourg des travailleurs dans le cadre d’une prestation de services.

II – Cadre juridique

A – Droit communautaire

2. Selon l’article 49, premier alinéa, CE, les restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté sont interdites à l’égard des ressortissants des États membres établis dans un État de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation.

3. L’article 50, premier alinéa, CE définit ces services comme des prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. Selon le dernier alinéa de l’article 50 CE, le prestataire peut, pour l’exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l’État où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses propres ressortissants.

4. L’article 3, paragraphes 1 et 10, de la directive 96/71 prévoit sous le titre «Conditions de travail et d’emploi»:

«1. Les États membres veillent à ce que, quelle que soit la loi applicable à la relation de travail, les entreprises visées à l’article 1er paragraphe 1 garantissent aux travailleurs détachés sur leur territoire les conditions de travail et d’emploi concernant les matières visées ci-après qui, dans l’État membre sur le territoire duquel le travail est exécuté, sont fixées:

– par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives

et/ou

– par des conventions collectives ou sentences arbitrales déclarées d’application générale au sens du paragraphe 8, dans la mesure où elles concernent les activités visées en annexe:

a) les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos;

b) la durée minimale des congés annuels payés;

c) les taux de salaire minimal, y compris ceux majorés pour les heures supplémentaires; le présent point ne s’applique pas aux régimes complémentaires de retraite professionnels;

d) les conditions de mise à disposition des travailleurs, notamment par des entreprises de travail intérimaire;

e) la sécurité, la santé et l’hygiène au travail;

f) les mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d’emploi des femmes enceintes et des femmes venant d’accoucher, des enfants et des jeunes;

g) l’égalité de traitement entre hommes et femmes ainsi que d’autres dispositions en matière de non-discrimination.

Aux fins de la présente directive, la notion de taux de salaire minimal visée au second tiret point c) est définie par la législation et/ou la pratique nationale(s) de l’État membre sur le territoire duquel le travailleur est détaché.

[…]

10. La présente directive ne fait pas obstacle à ce que les États membres, dans le respect du traité, imposent aux entreprises nationales et aux entreprises d’autres États, d’une façon égale:

– des conditions de travail et d’emploi concernant des matières autres que celles visées au paragraphe 1 premier alinéa, dans la mesure où il s’agit de dispositions d’ordre public;

– des conditions de travail et d’emploi fixées dans des conventions collectives ou sentences arbitrales au sens du paragraphe 8 et concernant des activités autres que celles visées à l’annexe.»

5. Lors de l’adoption de la directive, une déclaration a été adoptée (déclaration n° 10) selon laquelle «les mots ‘dispositions d’ordre public’ devaient être considérés comme couvrant celles des dispositions obligatoires à l’égard desquelles on ne peut pas déroger et qui, par leur nature et leur objectif, répondent aux exigences impératives de l’intérêt public. Ces dispositions peuvent inclure, en particulier, l’interdiction du travail forcé ou l’implication d’autorités publiques dans la surveillance du respect de la législation concernant les conditions de travail» (3).

B – Droit national

6. L’article 1er de la loi luxembourgeoise du 20 décembre 2002 portant sur la transposition de la directive 96/71 et sur le contrôle de l’application du droit du travail (4) (ci-après la «loi du 20 décembre 2002») énonce:

«(1) Constituent des dispositions de police relevant de l’ordre public national, en ce qui concerne notamment les dispositions d’ordre conventionnel ou contractuel conformément aux termes de la loi du 27 mars 1986 portant approbation de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, et sont comme telles applicables à tous les travailleurs exerçant une activité sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, y compris ceux qui font l’objet d’un détachement temporaire, quelle que soit sa durée ou sa nature, toutes les dispositions légales, réglementaires, administratives, ainsi que celles résultant de conventions collectives déclarées d’obligation générale ou d’une décision d’arbitrage ayant un champ d’application similaire à celui des conventions collectives d’obligation générale, ayant trait:

1. au contrat de travail écrit ou au document établi en vertu de la directive 91/533/CEE [du Conseil], du 14 octobre 1991, relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail [JO L 288, p. 32]:

2. au salaire social minimal et à l’adaptation automatique de la rémunération à l’évolution du coût de la vie;

3. à la durée du travail et au repos hebdomadaire;

4. au congé payé;

5. aux congés collectifs;

6. aux jours fériés légaux;

7. à la réglementation du travail intérimaire et du prêt de main d’œuvre;

8. à la réglementation du travail à temps partiel et à durée déterminée;

9. aux mesures de protection applicables aux conditions de travail et d’emploi des enfants et des jeunes, des femmes enceintes et des femmes venant d’accoucher;

10. à la non-discrimination;

11. aux conventions collectives de travail;

12. à l’inactivité obligatoire conformément à la législation sur le chômage intempéries et le chômage technique;

13. au travail clandestin ou illégal, y compris les dispositions concernant les autorisations de travail pour travailleurs non ressortissants d’un État membre de l’Espace économique européen;

14. à la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail en général et plus particulièrement aux prescriptions minimales de sécurité et de santé établies par voie de règlement grand-ducal à prendre sur avis obligatoire du Conseil d’État et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés sur base de l’article 14 de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail.

(2) Les dispositions du paragraphe premier du présent article s’appliquent aux travailleurs, quelle que soit leur nationalité, au service de toute entreprise, sans préjudice quant à la nationalité et au lieu juridique ou effectif du siège social de celle-ci.»

7. L’article 2 de cette même loi énonce:

«(1) Les dispositions de l’article premier de la présente loi s’appliquent également aux entreprises, à l’exception du personnel navigant de la marine marchande maritime, qui, dans le cadre d’une prestation de services transnationale, détachent des travailleurs sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.

(2) On entend notamment par ‘détachement’, au sens du paragraphe (1) qui précède, les opérations suivantes effectuées par les entreprises concernées, pour autant qu’il existe une relation de travail entre l’entreprise d’envoi et le travailleur pendant la période de détachement:

1. le détachement d’un travailleur, même pour une durée courte ou prédéterminée, pour le compte et sous la direction des entreprises, telles que visées au paragraphe (1) du présent article, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, dans le cadre d’un contrat conclu entre l’entreprise d’envoi et le destinataire de la prestation de services établi ou exerçant son activité au Luxembourg;

2. le détachement, même...

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