Commission of the European Communities v French Republic.

JurisdictionEuropean Union
Date11 September 2001
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61999J0220 - FR 61999J0220

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 septembre 2001. - Commission des Communautés européennes contre République française. - Manquement d'Etat - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels - Conservation de la faune et de la flore sauvages - Article 4, paragraphe 1 - Liste de sites - Informations relatives aux sites. - Affaire C-220/99.

Recueil de jurisprudence 2001 page I-05831


Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en manquement - Objet du litige - Détermination au cours de la procédure précontentieuse - Précision dans la requête introductive d'instance des griefs initiaux - Admissibilité

(Art. 226 CE; règlement de procédure de la Cour, art. 38, § 1, c), et 42)

2. Recours en manquement - Examen du bien-fondé par la Cour - Situation à prendre en considération - Situation à l'expiration du délai fixé par l'avis motivé

(Art. 226 CE)

3. États membres - Obligations - Exécution des directives - Manquement - Justification tirée du retard pris par la Commission dans l'établissement d'un formulaire prévu pour la transmission de certaines données par les États membres - Inadmissibilité

(Art. 226 CE)

Parties

Dans l'affaire C-220/99,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. P. Stancanelli et O. Couvert-Castéra, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

République française, représentée par Mme K. Rispal-Bellanger et M. D. Colas, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en ne transmettant pas à la Commission la liste complète des sites mentionnée à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7), et les informations relatives à ces sites, conformément à l'article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la même directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. C. Gulmann (rapporteur), président de chambre, MM. V. Skouris, R. Schintgen, Mme F. Macken et M. J. N. Cunha Rodrigues, juges,

avocat général: M. P. Léger,

greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 18 janvier 2001,

ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 3 mai 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 9 juin 1999, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en ne transmettant pas à la Commission la liste complète des sites mentionnée à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206, p. 7, ci-après la «directive»), et les informations relatives à ces sites, conformément à l'article 4, paragraphe 1, second alinéa, de la même directive, la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ladite directive.

Le droit communautaire

2 La directive a, selon son article 2, pour objet de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité CE s'applique.

3 L'article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive dispose:

«1. Un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé Natura 2000, est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des types d'habitats naturels figurant à l'annexe I et des habitats des espèces figurant à l'annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle.

Le réseau Natura 2000 comprend également les zones de protection spéciale classées par les États membres en vertu des dispositions de la directive 79/409/CEE.

2. Chaque État membre contribue à la constitution de Natura 2000 en fonction de la représentation, sur son territoire, des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces visés au paragraphe 1. Il désigne à cet effet, conformément à l'article 4, des sites en tant que zones spéciales de conservation, et tenant compte des objectifs visés au paragraphe 1.»

4 Aux termes de l'article 1er, sous j), de la directive, on entend par «site» une aire géographiquement définie, dont la surface est clairement délimitée. Selon l'article 1er, sous k), de la directive, on entend par «site d'importance communautaire» un site qui, dans la ou les régions biogéographiques auxquelles il appartient, contribue de manière significative à maintenir ou à rétablir un type d'habitat naturel de l'annexe I ou une espèce de l'annexe II dans un état de conservation favorable et peut aussi contribuer de manière significative à la cohérence de «Natura 2000», et/ou contribue de manière significative au maintien de la diversité biologique dans la ou les régions biogéographiques concernées. Pour les espèces animales qui occupent de vastes territoires, les sites d'importance communautaire correspondent aux lieux, au sein de l'aire de répartition naturelle de ces espèces, qui présentent les éléments physiques ou biologiques essentiels à leur vie et reproduction.

5 La procédure de désignation des zones spéciales de conservation (ci-après les «ZSC»), fixée à l'article 4 de la directive, se déroule en quatre étapes. En premier lieu, chaque État membre propose une liste de sites indiquant les types d'habitats naturels de l'annexe I et les espèces indigènes de l'annexe II de la directive qu'ils abritent (article 4, paragraphe 1). En deuxième lieu, la Commission établit, à partir des listes des États membres et en accord avec chacun d'eux, un projet de liste des sites d'importance communautaire (article 4, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas). En troisième lieu, la liste des sites sélectionnés comme sites d'importance communautaire est arrêtée par la Commission selon la procédure visée à l'article 21 de la directive (article 4, paragraphes 2, troisième alinéa, et 3). En...

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