Investrand BV v Staatssecretaris van Financiën.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
Date08 February 2007

Affaire C-435/05

Investrand BV

contre

Staatssecretaris van Financiën

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

«Sixième directive TVA — Article 17, paragraphe 2 — Droit à déduction — Coûts liés à des services de conseil obtenus dans le cadre d'une procédure d'arbitrage relative à la détermination du montant d'une créance faisant partie du patrimoine de l'entreprise, mais née antérieurement à l'assujettissement de son titulaire à la TVA»

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 8 février 2007

Sommaire de l'arrêt

Dispositions fiscales — Harmonisation des législations — Taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont

(Directive du Conseil 77/388, art. 17, § 2)

L'article 17, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires doit être interprété en ce sens que les coûts de services de conseil auxquels un assujetti a eu recours aux fins de la détermination du montant d'une créance faisant partie du patrimoine de son entreprise et liée à une vente d'actions antérieure à son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ne présentent pas, à défaut d'éléments de nature à établir que lesdits services trouvent leur cause exclusive dans l'activité économique, au sens de ladite directive, exercée par l'assujetti, un lien direct et immédiat avec cette activité et n'ouvrent, par conséquent, pas droit à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui les a grevés.

(cf. point 38 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

8 février 2007 (*)

«Sixième directive TVA – Article 17, paragraphe 2 – Droit à déduction – Coûts liés à des services de conseil obtenus dans le cadre d’une procédure d’arbitrage relative à la détermination du montant d’une créance faisant partie du patrimoine de l’entreprise, mais née antérieurement à l’assujettissement de son titulaire à la TVA»

Dans l’affaire C-435/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), par décision du 2 décembre 2005, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure

Investrand BV

contre

Staatssecretaris van Financiën,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, M. E. Juhász, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 novembre 2006,

considérant les observations présentées:

– pour Investrand BV, par Mes H. Konijnenberg, R. van der Paardt et J. Streefland, advocaten,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mme H. G. Sevenster et M. M. de Grave, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement grec, par MM. S. Spyropoulos et I. Bakopoulos, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme T. Harris, en qualité d’agent,

– pour la Commission des Communautés européennes, par MM. M. van Beek et D. Triantafyllou, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 17, paragraphe 2, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Investrand BV (ci-après «Investrand»), société de droit néerlandais, au Staatssecretaris van Financiën à la suite du refus de ce dernier d’autoriser Investrand à déduire la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») acquittée sur le prix de services de conseil auxquels elle a eu recours dans le cadre d’une procédure d’arbitrage relative à la détermination du montant d’une créance faisant partie de son patrimoine, mais née antérieurement à son assujettissement à la TVA.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 L’article 4 de la sixième directive dispose:

«1. Est considéré comme assujetti quiconque accomplit, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une des activités économiques mentionnées au paragraphe 2, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

2. Les activités économiques visées au paragraphe 1 sont toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.

[…]»

4 L’article 17 de la sixième directive, intitulé «Naissance et étendue du droit à déduction», dispose à ses paragraphes 1 et 2:

«1. Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible.

2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par...

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