Raymond Kohll v Union des caisses de maladie.

JurisdictionEuropean Union
Date28 April 1998
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61996J0158 - FR 61996J0158

Arrêt de la Cour du 28 avril 1998. - Raymond Kohll contre Union des caisses de maladie. - Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - Grand-Duché de Luxembourg. - Libre prestation des services - Remboursement des frais médicaux engagés dans un autre Etat membre - Autorisation préalable de la caisse compétente - Santé publique - Soins dentaires. - Affaire C-158/96.

Recueil de jurisprudence 1998 page I-01931


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1 Sécurité sociale des travailleurs migrants - Compétence des États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale - Limites - Respect du droit communautaire - Règles du traité relatives à la libre prestation des services

(Traité CE, art. 59 et 60)

2 Sécurité sociale des travailleurs migrants - Assurance maladie - Prestations servies dans un autre État membre - Article 22 du règlement n_ 1408/71 - Portée - Remboursement par les États membres, aux tarifs en vigueur dans l'État compétent, des frais engagés à l'occasion de soins fournis dans un autre État membre - Exclusion

(Règlement du Conseil n_ 1408/71, art. 22)

3 Libre prestation des services - Restrictions - Réglementation nationale relative au remboursement des frais médicaux engagés dans un autre État membre - Soins dentaires - Exigence d'une autorisation préalable de l'organisme de sécurité sociale de l'État d'affiliation - Inadmissibilité - Justification - Contrôle des dépenses de santé - Protection de la santé publique - Absence

(Traité CE, art. 56, 59 et 60)

Sommaire

1 Le fait qu'une réglementation nationale relève du domaine de la sécurité sociale n'est pas de nature à exclure l'application des articles 59 et 60 du traité.

En effet, si le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, les États membres doivent néanmoins, dans l'exercice de cette compétence, respecter le droit communautaire.

2 L'article 22 du règlement n_ 1408/71, visant à permettre à l'assuré, qui est autorisé par l'institution compétente à se rendre dans un autre État membre pour y recevoir des soins appropriés à son état, de bénéficier des prestations de maladie en nature, pour le compte de l'institution compétente, mais selon les dispositions de la législation de l'État dans lequel les prestations sont servies, notamment au cas où le transfert devient nécessaire compte tenu de l'état de santé de l'intéressé, et ce sans subir des frais supplémentaires, n'a pas pour objet de réglementer et, dès lors, n'empêche nullement le remboursement par les États membres, aux tarifs en vigueur dans l'État compétent, des frais engagés à l'occasion de soins fournis dans un autre État membre, même en l'absence d'autorisation préalable.

3 Les articles 59 et 60 du traité s'opposent à une réglementation nationale qui subordonne à l'autorisation de l'organisme de sécurité sociale de l'assuré le remboursement, selon le barème de l'État d'affiliation, des prestations de soins dentaires fournies par un orthodontiste établi dans un autre État membre.

Une telle réglementation décourage les assurés sociaux de s'adresser aux prestataires de services médicaux établis dans un autre État membre et constitue, tant pour ces derniers que pour leurs patients, une entrave à la libre prestation des services.

Elle n'est justifiée ni par un risque d'atteinte grave à l'équilibre financier du système de sécurité sociale puisque le remboursement des soins dentaires prodigués dans d'autres États membres selon les tarifs de l'État d'affiliation n'aurait pas d'incidence significative sur le financement du système de sécurité sociale, ni par des motifs de santé publique, au sens des articles 56 et 66 du traité, afin de protéger la qualité des prestations médicales fournies aux assurés dans d'autres États membres et de maintenir un service médical et hospitalier équilibré et accessible à tous. En effet, les conditions d'accès et d'exercice des activités de médecin et de dentiste ayant fait l'objet de plusieurs directives de coordination ou d'harmonisation, les médecins et dentistes établis dans d'autres États membres doivent se voir reconnaître toutes les garanties équivalentes à celles accordées aux médecins et dentistes établis sur le territoire national aux fins de la libre prestation de services. Par ailleurs, il n'a pas été soutenu qu'une telle réglementation est indispensable au maintien d'une capacité de soins ou d'une compétence médicale essentielle sur le territoire national dudit État membre.

Parties

Dans l'affaire C-158/96,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177 du traité CE, par la Cour de cassation (Luxembourg) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

Raymond Kohll

et

Union des caisses de maladie,

une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation des articles 59 et 60 du traité CE,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, C. Gulmann, H. Ragnemalm (rapporteur) et M. Wathelet, présidents de chambre, G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann et L. Sevón, juges,

avocat général: M. G. Tesauro,

greffier: Mme D. Louterman-Hubeau, administrateur principal,

considérant les observations écrites présentées:

- pour M. Kohll, par Mes Jean Hoss et Patrick Santer, avocats au barreau de Luxembourg,

- pour l'Union des caisses de maladie, par Me Albert Rodesch, avocat au barreau de Luxembourg,

- pour le gouvernement luxembourgeois, par M. Claude Ewen, inspecteur de la sécurité sociale première classe au ministère de la Sécurité sociale, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement allemand, par M. Ernst Röder, Ministerialrat au ministère fédéral de l'Économie, et Mme Sabine Maaß, Regierungsrätin au même ministère, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement hellénique, par M. Vasileios Kontolaimos, conseiller juridique adjoint auprès du Conseil juridique de l'État, et Mme Stamatina Vodina, collaborateur scientifique spécialisé au service spécial du contentieux communautaire du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement français, par Mme Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Philippe Martinet, secrétaire des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents,

- pour le gouvernement autrichien, par M. Michael Potacs, du Bundeskanzleramt, en qualité d'agent,

- pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Stephanie Ridley, du Treasury Solicitor's Department, en qualité d'agent, assistée de M. David Pannick, QC, et de Mme Philippa Watson, barrister,

- pour la Commission des Communautés européennes, par Mme Maria Patakia, membre du service juridique, en qualité d'agent,

vu le rapport d'audience,

ayant entendu les observations orales de M. Kohll, représenté par Mes Jean Hoss et Patrick Santer, de l'Union des caisses de maladie, représentée par Me Albert...

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