Reglamento Delegado (UE) 2018/2034 de la Comisión, de 18 de octubre de 2018, por el que se establece un plan de descartes para determinadas pesquerías demersales en aguas noroccidentales para el período 2019-2021

Coming into Force22 December 2018,01 January 2019
End of Effective Date31 December 2021
Celex Number32018R2034
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/2034/oj
Published date21 December 2018
Date18 October 2018
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 327, 21 décembre 2018,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327, 21 dicembre 2018,Diario Oficial de la Unión Europea, L 327, 21 de diciembre de 2018
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21.12.2018 FR Journal officiel de l'Union européenne L 327/8

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2018/2034 DE LA COMMISSION

du 18 octobre 2018

établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales dans les eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces qui font l'objet de limites de capture.
(2) Aux fins de la mise en œuvre de l'obligation de débarquement, l'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter, par voie d'acte délégué, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs compétents, des plans de rejets pour une période initiale ne dépassant pas trois ans, qui peut être renouvelée pour une période supplémentaire totale de trois ans.
(3) Le règlement délégué (UE) 2015/2438 de la Commission (2) a établi un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales des eaux occidentales septentrionales, pour la période 2016-2018, à la suite d'une recommandation commune soumise à la Commission par la Belgique, l'Espagne, la France, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Ce règlement a été abrogé et remplacé par le règlement délégué (UE) 2016/2375 de la Commission (3).
(4) Le règlement délégué (UE) 2016/2375 a établi un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales des eaux occidentales septentrionales, pour la période 2017-2018, dans le prolongement d'une nouvelle recommandation commune soumise par la Belgique, l'Espagne, la France, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Ce règlement a été abrogé et remplacé par le règlement délégué (UE) 2018/46 de la Commission (4).
(5) Le règlement délégué (UE) 2018/46 de la Commission a établi un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales et d'eau profonde dans les eaux occidentales septentrionales, pour l'année 2018, à la suite d'une recommandation commune soumise par la Belgique, l'Espagne, la France, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni.
(6) La Belgique, l'Espagne, la France, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche dans les eaux occidentales septentrionales. Après avoir demandé l'avis du conseil consultatif pour les eaux occidentales septentrionales et du conseil consultatif pour les stocks pélagiques, ces États membres ont soumis à la Commission, le 31 mai 2018, une nouvelle recommandation commune concernant un plan de rejets pour certaines pêcheries démersales des eaux occidentales septentrionales pour la période 2019-2021. Cette recommandation commune a été modifiée le 30 août 2018.
(7) Des organismes scientifiques compétents ont apporté leurs contributions scientifiques, qui ont été examinées par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) (5). Une réunion d'experts, à laquelle ont participé des représentants des 28 États membres, de la Commission et, en qualité d'observateurs, du Parlement européen, s'est tenue le 11 septembre 2018 afin d'examiner les mesures concernées. Pour certains stocks, tels que les stocks de plie commune, le CSTEP a établi que les taux de survie des individus n'étaient peut-être pas aussi forts que ceux constatés pour d'autres espèces. Cependant, la Commission, ayant examiné l'incidence relative de cette exemption sur le stock global, par rapport aux individus, l'a mise en balance avec la nécessité de poursuivre l'activité de pêche aux fins de la collecte de données permettant de répondre aux observations formulées par le CSTEP. Dans les cas où le volume relatif des rejets de poissons morts est relativement faible, la Commission estime qu'une approche pragmatique et prudente de la gestion de la pêche consiste à autoriser les exemptions à titre temporaire, étant entendu que ne pas le faire empêcherait la collecte des données indispensables à la gestion adéquate et informée des rejets en vue de la pleine entrée en vigueur de l'obligation de débarquement.
(8) Le règlement délégué (UE) 2018/46 contenait une exemption fondée sur la capacité de survie, telle que visée à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013, pour la langoustine capturée dans des casiers, pièges ou nasses dans les sous-zones CIEM 6 et 7, sur la base de preuves scientifiques démontrant les taux de survie. Ces preuves ont été évaluées au cours des années précédentes, et le CSTEP a conclu (6) que l'exemption était justifiée. La nouvelle recommandation commune propose le maintien de cette exemption. Les circonstances n'ayant pas changé, il conviendrait de la maintenir dans le plan de rejets pour la période 2019-2021.
(9) Le règlement délégué (UE) 2018/46 contenait une exemption fondée sur la capacité de survie pour la sole commune de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation (TMRC) capturée au moyen de chaluts à panneaux avec un maillage de cul de chalut de 80 à 99 mm dans les eaux de la division CIEM 7d situées à moins de six milles marins des côtes et en dehors des zones de nourricerie reconnues, sur la base de preuves scientifiques démontrant les taux de survie des rejets. Ces preuves ont été évaluées au cours des années précédentes, et le CSTEP a conclu (7) qu'elles étaient suffisantes. La nouvelle recommandation commune propose de continuer à appliquer cette exemption. Le CSTEP a fait valoir qu'aucune information nouvelle concernant l'emplacement des zones de nourricerie n'était fournie (8). Étant donné qu'il n'y a pas de zones de nourricerie reconnues, l'exemption peut être incluse dans le nouveau plan de rejets pour les années 2019 à 2021, mais il conviendrait que les États membres communiquent les informations correspondantes dès que ces zones auront été reconnues.
(10) La nouvelle recommandation commune propose une exemption fondée sur la capacité de survie pour la langoustine capturée au moyen de chaluts de fond d'un maillage égal ou supérieur à 100 mm et pour la langoustine capturée au moyen de chaluts de fond d'un maillage de 70 à 99 mm utilisés en combinaison avec un engin sélectif (pêcheries TR1 et TR2) dans la sous-zone CIEM 7. Les États membres ont fourni des preuves scientifiques pour démontrer les taux de survie des langoustines rejetées dans ces pêcheries. Ces preuves ont été soumises au CSTEP, qui a conclu que l'étude réalisée sur la survie en cas d'utilisation de chaluts Seltra fournissait suffisamment de données, mais que l'effet global sur la pêche extensive de la langoustine au moyen d'autres engins demeurait difficile à évaluer. Le CSTEP a noté que, dans l'hypothèse où un taux de survie relativement élevé valait pour tous les engins, cela impliquait un taux de rejets relativement faible dans ces pêcheries. Il convient, par conséquent, d'inclure cette exemption dans le nouveau plan de rejets pour les années 2019 à 2021.
(11) La nouvelle recommandation commune propose une exemption fondée sur la capacité de survie pour la langoustine capturée au moyen de chaluts à panneaux d'un maillage de 80 à 110 mm, utilisés en combinaison avec un engin sélectif, dans les eaux de la division CIEM 6a situées à moins de douze milles marins des côtes. Les États membres ont fourni des preuves scientifiques pour démontrer les taux de survie des langoustines rejetées dans cette pêcherie. Ces preuves ont été soumises au CSTEP, qui a conclu que l'étude de la capacité de survie était solide et indiquait un taux de survie relativement élevé. Il convient, par conséquent, d'inclure cette exemption dans le nouveau plan de rejets pour les années 2019 à 2021.
(12) Pour les raies capturées au moyen de tout engin dans les sous-zones CIEM 6 et 7, des preuves scientifiques détaillées sur les taux de survie ne sont pas disponibles pour l'ensemble des segments de flotte et des autres combinaisons d'engins bénéficiant de l'exemption. À de rares exceptions près, les taux de survie sont considérés comme solides, mais des informations plus détaillées sont nécessaires. Pour pouvoir collecter ces données, il faudrait que la pêche continue et, partant, la Commission estime que l'exemption devrait être accordée, mais que les États membres devraient avoir l'obligation de soumettre toute donnée pertinente qui permettrait au CSTEP d'évaluer pleinement la justification fournie et à la Commission de procéder à un réexamen. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion devraient soumettre chaque année dès que possible, avant le 31 mai: a) une feuille de route élaborée en vue d'accroître la capacité de survie et de combler les lacunes de données identifiées par le CSTEP, que ce dernier évaluerait chaque année; et b) des rapports annuels sur l'état d'avancement des programmes de renforcement de la capacité de survie et toute modification ou tout ajustement qui y sont apportés.
(13) Lors de l'examen des taux de survie des raies, il est apparu que la raie fleurie (Leucoraja naevus) avait un taux de survie beaucoup plus faible que les autres espèces, et que les connaissances scientifiques y afférentes étaient aussi moins solides. Cependant, le fait d'exclure tout à fait
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