Council Directive of 28 January 1991 on animal health conditions governing intra-Community trade in ovine and caprine animals (91/68/EEC)

Coming into Force16 November 2016
Published date16 November 2016
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1991/68/2016-11-16
Celex Number01991L0068-20161116
Date16 November 2016
CourtProvisional data
TEXTE consolidé: 31991L0068 — FR — 16.11.2016

1991L0068 — FR — 16.11.2016 — 015.001


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►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (91/68/CEE) (JO L 046 du 19.2.1991, p. 19)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 DÉCISION DE LA COMMISSION 94/164/CE du 18 février 1994 L 74 42 17.3.1994
►M2 DÉCISION DE LA COMMISSION 94/953/CE du 20 décembre 1994 L 371 14 31.12.1994
M3 DÉCISION DE LA COMMISSION 2001/298/CE du 30 mars 2001 L 102 63 12.4.2001
►M4 DIRECTIVE 2001/10/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 mai 2001 L 147 41 31.5.2001
M5 DÉCISION DE LA COMMISSION 2002/261/CE du 25 mars 2002 L 91 31 6.4.2002
►M6 RÈGLEMENT (CE) No 806/2003 DU CONSEIL du 14 avril 2003 L 122 1 16.5.2003
►M7 DIRECTIVE 2003/50/CE DU CONSEIL du 11 juin 2003 L 169 51 8.7.2003
M8 DÉCISION DE LA COMMISSION 2003/708/CE du 7 octobre 2003 L 258 11 10.10.2003
M9 DÉCISION DE LA COMMISSION 2004/554/CE du 9 juillet 2004 L 248 1 22.7.2004
M10 DÉCISION DE LA COMMISSION 2005/932/CE du 21 décembre 2005 L 340 68 23.12.2005
►M11 DIRECTIVE 2006/104/CE DU CONSEIL du 20 novembre 2006 L 363 352 20.12.2006
►M12 DIRECTIVE 2008/73/CE DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 15 juillet 2008 L 219 40 14.8.2008
►M13 DIRECTIVE 2013/20/UE DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 234 10.6.2013
M14 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2013/445/UE du 29 août 2013 L 233 48 31.8.2013
M15 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 2013/784/UE du 18 décembre 2013 L 346 75 20.12.2013
►M16 DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2002 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 8 novembre 2016 L 308 29 16.11.2016


Modifié par:

A1 ACTE relatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (94/C 241/08) C 241 21 29.8.1994
L 001 1 ..


Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 072 du 25.3.1993, p. 36 (1991/68)




▼B

DIRECTIVE DU CONSEIL

du 28 janvier 1991

relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins

(91/68/CEE)



Article premier

La présente directive définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires des ovins et des caprins.

▼M7

Article 2

a) Les définitions figurant à l'article 2 de la directive 90/425/CEE et à l'article 2 de la directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 91/425/CEE et 91/496/CEE ( 1 ) sont applicables, le cas échéant.

b) En outre, aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «ovins ou caprins de boucherie»: les animaux des espèces ovine ou caprine destinés à être menés à l'abattoir, soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, afin d'être abattus;

2) «ovins ou caprins d'élevage»: les animaux des espèces ovine ou caprine autres que ceux mentionnés aux points 1 et 3, destinés à être acheminés vers le lieu de destination, soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, à des fins d'élevage et de production;

3) «ovins ou caprins d'engraissement»: les animaux des espèces ovine ou caprine autres que ceux mentionnés aux points 1 et 2, destinés à être acheminés vers le lieu de destination, soit directement, soit après passage dans un centre de rassemblement agréé, à des fins d'engraissement en vue d'un abattage ultérieur;

4) «exploitation ovine ou caprine officiellement indemne de brucellose»: une exploitation qui satisfait aux conditions énoncées à l'annexe A, chapitre 1, section I;

5) «exploitation ovine ou caprine indemne de brucellose»: une exploitation qui satisfait aux conditions énoncées à l'annexe A, chapitre 2;

6) «maladie à déclaration obligatoire»: une maladie énumérée à l'annexe B, section I;

7) «vétérinaire officiel»: un vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'État membre;

8) «exploitation d'origine»: toute exploitation sur laquelle les ovins et les caprins ont été présents de manière permanente comme l'exige la présente directive et dans laquelle ont été tenus des registres apportant la preuve du séjour de ces animaux et pouvant être contrôlés par les autorités compétentes;

9) «centre de rassemblement»: un centre de collecte et un marché, où sont rassemblés, sous le contrôle du vétérinaire officiel, des animaux de l'espèce ovine et caprine provenant de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux destinés aux mouvements nationaux;

10) «centre de rassemblement agréé»: les installations où sont rassemblés des ovins ou caprins provenant de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux destinés aux échanges intracommunautaires;

11) «négociant»: toute personne physique ou morale qui achète et vend directement ou indirectement des animaux à des fins commerciales, qui renouvelle régulièrement ces animaux et qui, dans un délai maximal de vingt-neuf jours après l'achat d'animaux, les revend ou les déplace des premières installations vers d'autres installations ou directement vers un abattoir ne lui appartenant pas;

12) «installations agréées du négociant»: les installations gérées par un négociant tel que défini au point 11 et agréées par les autorités compétentes où sont rassemblés des ovins et des caprins provenant de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux destinés aux échanges intracommunautaires;

13) «transporteur»: toute personne physique ou morale telle que visée à l'article 5 de la directive 91/628/CEE;

14) «région»: une partie du territoire d'un État membre dont la superficie est d'au moins 2 000 km2 et qui est soumise au contrôle des autorités compétentes et inclut au moins l'une des régions administratives suivantes:



— Belgique: province/provincie
— Allemagne: Regierungsbezirk
— Danemark: amt ou island
— France: département
— Italie: provincia
— Luxembourg:
— Pays-Bas: RVV-kring
— Royaume-Uni:
Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord: county
Écosse: district ou island area
— Irlande: county
— Grèce: íïìüò
— Espagne: provincia
— Portugal:
continent: distrito
autres parties du territoire portugais: região autónoma
— Autriche: Bezirk
— Suède: län
— Finlande: lääni/län.
▼M11
— Bulgarie: област
— Romania: județ.
▼M13
— Croatie: županija.

▼M7

Article 3

1. Les ovins et caprins de boucherie ne peuvent être destinés aux échanges que s'ils remplissent les conditions énoncées aux articles 4, 4 bis, 4 ter et 4 quater.

2. Les ovins et les caprins d'engraissement ne peuvent être destinés aux échanges que s'ils remplissent les conditions énoncées aux articles 4, 4 bis, 4 ter et 5, sans préjudice des éventuelles garanties complémentaires exigibles en application des articles 7 et 8.

3. Les ovins et les caprins d'élevage ne peuvent être destinés aux échanges que s'ils remplissent les conditions énoncées aux articles 4, 4 bis, 4 ter, 5 et 6, sans préjudice des éventuelles garanties complémentaires exigibles en application des articles 7 et 8.

4. Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 et 3, les autorités compétentes des États membres de destination peuvent accorder des dérogations générales ou limitées pour les mouvements d'ovins et de caprins d'élevage et d'engraissement destinés exclusivement au parcage, à titre temporaire, à proximité des frontières intérieures de la Communauté. Les États membres faisant usage de cette dérogation informent la Commission du contenu des dérogations octroyées.

5. Les ovins et les caprins visés par la présente directive ne doivent à aucun moment, entre leur départ de l'exploitation d'origine et leur arrivée à destination, entrer en contact avec des biongulés autres que des animaux qui ont le même statut sanitaire.

Article 4

1. Les États membres veillent à ce que les ovins et les caprins:

a) soient identifiés et enregistrés conformément à la législation communautaire;

b) fassent l'objet d'une inspection effectuée par un vétérinaire officiel au cours des vingt-quatre heures qui précèdent le chargement des animaux et ne présentent aucun signe clinique de maladie;

c) ne proviennent pas d'une exploitation ou n'aient pas été en contact avec des animaux d'une exploitation faisant l'objet d'une interdiction pour des motifs de police sanitaire, la durée de cette interdiction, après l'abattage et/ou l'élimination du dernier animal atteint ou susceptible d'être atteint par l'une des maladies visées aux points i), ii) ou iii), étant au moins égale à:

i) quarante-deux jours dans le cas de la brucellose;

ii) trente jours dans le cas de la rage;

iii) quinze jours dans le cas du charbon bactéridien;

d) ne proviennent pas d'une exploitation ou n'aient pas été en contact avec des animaux d'une exploitation située dans une zone faisant l'objet, pour des...

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