Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on driving licences (Recast) (Text with EEA relevance)

Coming into Force22 July 2018
Published date22 July 2018
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/2006/126/2018-07-22
Celex Number02006L0126-20180722
Date22 July 2018
CourtProvisional data,Dati provvisori,Datos provisionales,Données provisoires,Vorläufige Daten
TEXTE consolidé: 32006L0126 — FR — 22.07.2018

02006L0126 — FR — 22.07.2018 — 010.001


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►B DIRECTIVE 2006/126/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 403 du 30.12.2006, p. 18)

Modifiée par:

Journal officiel
page date
►M1 DIRECTIVE 2009/113/CE DE LA COMMISSION du 25 août 2009 L 223 31 26.8.2009
►M2 DIRECTIVE 2011/94/UE DE LA COMMISSION du 28 novembre 2011 L 314 31 29.11.2011
►M3 DIRECTIVE 2012/36/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 19 novembre 2012 L 321 54 20.11.2012
►M4 DIRECTIVE 2013/22/UE DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 356 10.6.2013
►M5 DIRECTIVE 2013/47/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 2 octobre 2013 L 261 29 3.10.2013
►M6 DIRECTIVE 2014/85/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 1er juillet 2014 L 194 10 2.7.2014
►M7 DIRECTIVE (UE) 2015/653 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 24 avril 2015 L 107 68 25.4.2015
►M8 DIRECTIVE (UE) 2016/1106 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 7 juillet 2016 L 183 59 8.7.2016
►M9 DIRECTIVE (UE) 2018/645 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 18 avril 2018 L 112 29 2.5.2018
M10 DIRECTIVE (UE) 2018/933 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 29 juin 2018 L 165 35 2.7.2018


Rectifiée par:

►C1 Rectificatif, JO L 019 du 23.1.2009, p. 67 (2006/126/CE)
►C2 Rectificatif, JO L 169 du 28.6.2016, p. 18 (2006/126/CE)
C3 Rectificatif, JO L 081 du 28.3.2017, p. 20 (2012/36/UE)
►C4 Rectificatif, JO L 089 du 1.4.2017, p. 18 (2015/653)




▼B

DIRECTIVE 2006/126/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 décembre 2006

relative au permis de conduire (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Modèle de permis

1. Les États membres établissent le permis de conduire national d'après le modèle communautaire figurant à l'annexe I, conformément aux dispositions de la présente directive. Le signe distinctif de l'État membre délivrant le permis figure dans l'emblème dessiné à la page 1 du modèle communautaire de permis de conduire.

2. Sans préjudice des règles relatives à la protection des données, les États membres peuvent introduire dans le permis de conduire un support de mémoire (microprocesseur) à partir du moment où les prescriptions concernant le microprocesseur prévues à l'annexe I, lesquelles visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, ont été fixées par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2. Ces prescriptions prévoient une homologation CE, qui ne pourra être accordée que lorsque la capacité à résister aux tentatives de manipulation ou d'altération de données aura été démontrée.

3. Le microprocesseur intègre les données harmonisées relatives au permis de conduire précisées à l'annexe I.

Après avoir consulté la Commission, les États membres peuvent stocker des données supplémentaires à condition que la mise en œuvre de la présente directive ne s'en trouve aucunement perturbée.

Conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, la Commission peut modifier l'annexe I afin de garantir une interopérabilité future.

4. Après accord de la Commission, les États membres peuvent apporter au modèle figurant à l'annexe I les aménagements nécessaires au traitement par ordinateur du permis de conduire.

Article 2

Reconnaissance mutuelle

1. Les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus.

2. Lorsque le titulaire d'un permis de conduire national valable mais dépourvu de la durée de validité administrative exposée à l'article 7, paragraphe 2, a transféré sa résidence normale dans un État membre autre que celui qui a délivré le permis, l'État membre d'accueil peut appliquer audit permis les durées de validité administrative figurant audit article en renouvelant le permis, après l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle le titulaire a transféré sa résidence normale sur le territoire de cet État.

Article 3

Mesures contre la falsification

1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de falsification des permis de conduire, y compris pour les modèles de permis délivrés avant l'entrée en vigueur de la présente directive. Ils en informent la Commission.

2. Le matériau utilisé pour le permis de conduire, décrit à l'annexe I, est protégé contre les falsifications en application des spécifications visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant, qui doivent être établies par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2. Les États membres ont la faculté d'introduire des éléments de sécurité supplémentaires.

3. Les États membres veillent à ce que, au plus tard le 19 janvier 2033, tous les permis de conduire délivrés ou en circulation remplissent toutes les exigences prévues par la présente directive.

Article 4

Catégories, définitions et âges minimums

1. Le permis de conduire prévu à l'article 1er autorise la conduite des véhicules à moteur des catégories définies ci-après. Il peut être délivré à partir de l'âge minimum indiqué pour chaque catégorie. Le terme «véhicule à moteur» désigne tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur route par ses moyens propres à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails.

2. Cyclomoteurs:

(catégorie AM)

véhicules à deux roues ou à trois roues ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 2, point a), de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ( 1 ) (à l'exclusion de ceux ayant une vitesse maximale par construction inférieure ou égale à 25 km/h), et quadricycles légers tels que définis à l'article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 2002/24/CE;

l'âge minimum pour la catégorie AM est fixé à 16 ans.

3. Motocycles avec ou sans side-car et tricycles à moteur:

le terme «motocycle» désigne les véhicules à deux roues avec ou sans side-car, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 2, point b), de la directive 2002/24/CE;

les termes «tricycle à moteur» désignent les véhicules munis de trois roues symétriques, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 2, point c), de la directive 2002/24/CE;

a) catégorie A1:

motocycles d'une cylindrée maximale de 125 centimètres cubes, d'une puissance maximale de 11 kW et avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg;

tricycles à moteur d'une puissance ne dépassant pas 15 kW;

l'âge minimum pour la catégorie A1 est fixé à 16 ans;

b) catégorie A 2:

motocycles d'une puissance maximale de 35 kW, avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg et n'étant pas dérivés d'un véhicule développant plus du double de sa puissance;

l'âge minimum pour la catégorie A2 est fixé à 18 ans;

c) catégorie A:

i) motocycles

l'âge minimum pour la catégorie A est fixé à 20 ans. Toutefois, un minimum de deux ans d'expérience de conduite de motocycles sous couvert d'un permis A2 est nécessaire avant de pouvoir conduire des motocycles de la présente catégorie. Cette exigence d'expérience antérieure peut être écartée si le candidat est âgé de 24 ans au moins;

ii) tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kW

l'âge minimum en ce qui concerne les tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kW est fixé à 21 ans.

4. Automobiles:

le terme «automobile» désigne tout véhicule à moteur servant normalement au transport sur route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route des véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails. Il n'englobe pas les tracteurs agricoles ou forestiers;

les termes «tracteur agricole ou forestier» désignent tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction, qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière et dont l'utilisation pour le transport sur route de personnes ou de marchandises ou pour la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises n'est qu'accessoire;

a) catégorie B1:

quadricycles, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 3, point b), de la directive 2002/24/CE;

l'âge minimum pour la catégorie B1 est fixé à 16 ans;

la catégorie B1 est facultative; dans les États membres qui ne prévoient pas cette catégorie de permis de conduire, un permis de conduire de catégorie B est exigé pour ces véhicules;

b) catégorie B:

Les automobiles dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3 500 kg et conçues et construites pour le transport de huit passagers au maximum, outre le...

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