Council Directive 1999/105/EC of 22 December 1999 on the marketing of forest reproductive material

Coming into Force15 January 2000
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number31999L0105
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dir/1999/105/oj
Published date15 January 2000
Date22 December 1999
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 11, 15 janvier 2000,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 11, 15 gennaio 2000,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 11, 15 de enero de 2000
EUR-Lex - 31999L0105 - FR

Directive 1999/105/CE du Conseil, du 22 décembre 1999, concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction

Journal officiel n° L 011 du 15/01/2000 p. 0017 - 0040


DIRECTIVE 1999/105/CE DU CONSEIL

du 22 décembre 1999

concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant ce qui suit:

(1) la directive 66/404/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction(4) et la directive 71/161/CEE du Conseil du 30 mars 1971 concernant les normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction commercialisés à l'intérieur de la Communauté(5) ont été modifiées à plusieurs reprises et de façon substantielle; à l'occasion de nouvelles modifications, il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte desdites directives;

(2) les forêts couvrent une grande surface du territoire de la Communauté et jouent un rôle multifonctionnel fondé sur leur fonction sociale, économique, environnementale, écologique et culturelle; il est nécessaire d'adopter des approches et des actions spécifiques pour les différents types de forêts, compte tenu de la grande diversité des conditions naturelles, sociales, économiques et culturelles qui caractérisent les forêts dans la Communauté; tant la régénération de ces forêts que le reboisement nécessitent une gestion durable des forêts dans le cadre de la stratégie forestière pour l'Union européenne établie par la résolution du Conseil du 15 décembre 1998(6);

(3) les matériels forestiers de reproduction d'essences et d'hybrides artificiels importants pour la foresterie doivent être d'un point de vue génétique, adaptés aux différentes conditions locales et de haute qualité; la conservation et la promotion de la diversité biologique des forêts, y compris la diversité génétique des essences, sont essentielles pour une gestion durable des forêts;

(4) du point de vue phytosanitaire, les conditions harmonisées doivent être conformes à la directive 77/93/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les États membres d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux(7);

(5) les recherches poursuivies dans le domaine de la sylviculture démontrent que l'augmentation de la valeur des forêts, y compris sous les aspects de la stabilité, de l'adaptation, de la résistance, de la productivité et de la diversité, implique la nécessité d'utiliser des matériels de reproduction adaptés au site et de haute qualité d'un point de vue génétique et phénotypique; il y a lieu que les semences forestières répondent, en tant que de besoin, à des normes de qualité extérieure déterminées;

(6) dans le contexte de la consolidation du marché intérieur, il est nécessaire de supprimer tous les obstacles, existants ou potentiels, aux échanges qui sont susceptibles d'entraver la libre circulation des matériels forestiers de reproduction dans la Communauté; il est de l'intérêt de tous les États membres que soient instaurées des règles communautaires comportant des exigences aussi élevées que possible;

(7) il y a lieu que la réglementation communautaire fasse référence aux caractéristiques génétiques et phénotypiques des semences et des plants ainsi qu'à la qualité extérieure des matériels de reproduction;

(8) il convient d'appliquer une telle réglementation à la commercialisation des matériels forestiers de reproduction dans les autres États membres et sur les marchés intérieurs;

(9) il importe qu'une telle réglementation tienne compte des besoins pratiques et limite son objet aux essences et hybrides artificiels qui jouent un rôle important dans la foresterie sur l'ensemble ou une partie du territoire communautaire;

(10) dans certains États membres, l'utilisation de matériels forestiers de reproduction de la catégorie "matériels identifiés", dont la directive 66/404/CEE n'autorise pas la commercialisation, est traditionnelle, compatible avec le climat et indispensable aux fins de la sylviculture et il convient par conséquent d'autoriser la commercialisation de ces matériels dans les États membres qui le souhaitent; il n'est cependant pas approprié d'imposer la commercialisation à l'utilisateur final de ces matériels dans tous les États membres;

(11) certaines régions de la Communauté, telles que les régions alpines, méditerranéennes ou nordiques, connaissent des conditions climatiques spécifiques ou des conditions locales fragiles qui justifient des exigences particulières pour la qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction de certaines essences;

(12) selon la déclaration générale de la 3ème conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe, qui s'est tenue à Lisbonne, il convient de préférer, pour le boisement et le reboisement, des essences d'origine ou de provenance locale qui sont bien adaptées aux conditions locales;

(13) il y a lieu que les matériels de reproduction destinés à l'exportation ou à la réexportation vers des pays tiers ne fassent pas l'objet des mesures prévues par la présente directive;

(14) pour les matériels de reproduction communautaires, l'admission des matériels de base et, par voie de conséquence, les délimitations des régions de provenance constituent le fondement de la sélection; il y a lieu que les États membres appliquent des règles uniformes comportant des exigences aussi élevées que possible pour l'admission des matériels de base; il convient de ne commercialiser que les matériels de reproduction issus de ces derniers;

(15) il importe que les matériels forestiers de reproduction génétiquement modifiés ne soient commercialisés que s'ils ne présentent aucun danger pour la santé humaine et l'environnement;

(16) il convient de réaliser une évaluation des risques pour l'environnement lorsque les matériels forestiers de reproduction sont constitués d'organismes génétiquement modifiés; il y a lieu que la Commission soumette au Conseil une proposition de règlement garantissant l'équivalence des modalités de cette évaluation des risques pour l'environnement et d'autres éléments pertinents, y compris la procédure d'autorisation, avec ceux fixés par la directive 90/220/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement(8); jusqu'à l'entrée en vigueur de ce règlement, il convient que les dispositions de la directive 90/220/CEE restent applicables;

(17) les matériels de reproduction répondant aux exigences de la présente directive ne doivent être soumis qu'aux restrictions de commercialisation prévues par celle-ci;

(18) il convient, toutefois, que les États membres soient autorisés à limiter la commercialisation sur leur territoire aux seules parties de plantes et aux seuls plants répondant aux exigences fixées;

(19) il convient d'autoriser les États membres à imposer des exigences supplémentaires ou plus sévères pour l'admission des matériels de base produits sur leur propre territoire;

(20) il convient que les États membres établissent une liste des régions de provenance indiquant, lorsqu'elle est connue, l'origine des matériels de base; il y a également lieu qu'ils dressent des cartes présentant les délimitations des régions de provenance;

(21) il y a lieu que les États membres établissent des registres nationaux des matériels de base admis sur leur territoire; et également qu'ils synthétisent leur registre national sous la forme d'une liste nationale;

(22) sur la base de ces listes nationales, il y a lieu que la Commission publie un document communautaire;

(23) après la récolte, il convient que les organismes officiels délivrent un certificat souche pour tous les matériels de reproduction issus de matériels de base admis;

(24) il est nécessaire non seulement que les matériels de reproduction destinés à la commercialisation ou mis sur le marché présentent la qualité phénotypique ou génétique requise, mais aussi qu'ils puissent être identifiés correctement depuis la récolte jusqu'à la livraison à l'utilisateur final;

(25) en outre, il convient d'introduire des normes communautaires distinctes régissant la qualité des boutures en vert et, en tant que de besoin, des plançons de peupliers;

(26) les semences ne doivent être commercialisées que si elles sont conformes à certaines normes de qualité et sont conditionnées dans des emballages fermés;

(27) il y a lieu que les États membres prévoient des dispositifs de contrôle appropriés destinés à faire en sorte que les exigences relatives à la qualité phénotypique ou génétique, à la bonne identification et à la qualité extérieure des matériels soient satisfaites au moment de la commercialisation;

(28) les matériels de reproduction répondant à ces exigences ne peuvent être soumis qu'aux restrictions de commercialisation prévues par les règles communautaires; les États membres doivent être autorisés, dans certaines conditions, à interdire la commercialisation à l'utilisateur final de matériels forestiers de reproduction inadaptés à l'usage sur leur territoire;

(29) pour les périodes où l'approvisionnement en matériels de reproduction de certaines essences répondant aux principes de la présente directive se heurte à des difficultés passagères, il convient d'admettre provisoirement, sous certaines conditions, les matériels de reproduction répondant à des exigences réduites;

(30) il y a lieu que les matériels forestiers de reproduction en provenance de pays tiers ne soient commercialisés à l'intérieur de la Communauté que s'ils offrent les mêmes garanties que les matériels forestiers de reproduction communautaires en ce qui concerne l'admission de...

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