Decision No 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on a Union Civil Protection Mechanism Text with EEA relevance

Coming into Force21 December 2013,01 January 2014
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32013D1313
ELIhttp://data.europa.eu/eli/dec/2013/1313/oj
Published date20 December 2013
Date17 December 2013
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 347, 20 dicembre 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 347, 20 décembre 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 347, 20 de diciembre de 2013
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20.12.2013 FR Journal officiel de l'Union européenne L 347/924

DÉCISIONNo 1313/2013/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

relative au mécanisme de protection civile de l'Union

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 196,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité des régions (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1) Étant donné que les catastrophes naturelles et d'origine humaine se sont multipliées et aggravées de façon significative au cours des dernières années et que les catastrophes futures seront plus graves et plus complexes, avec des répercussions considérables à plus long terme en raison notamment du changement climatique et de la conjugaison possible de plusieurs risques naturels et technologiques, la nécessité d'une approche intégrée en matière de gestion des catastrophes revêt une importance croissante. L'Union européenne devrait promouvoir la solidarité et devrait soutenir, compléter et faciliter la coordination des actions menées par les États membres dans le domaine de la protection civile, en vue d'améliorer l'efficacité des systèmes de prévention, de préparation et de réaction face aux catastrophes naturelles et d'origine humaine.
(2) Un mécanisme communautaire de protection civile a été institué par la décision 2001/792/CE, Euratom du Conseil (2), qui a fait l'objet d'une refonte par la décision 2007/779/CE, Euratom du Conseil (3). Le financement de ce mécanisme a été assuré par la décision 2007/162/CE, Euratom du Conseil (4) qui a institué un instrument financier pour la protection civile (ci-après dénommé "instrument financier"). Cet instrument vise à accorder une aide financière de l'Union pour contribuer à la fois à accroître l'efficacité de la réaction aux urgences majeures et à renforcer les mesures de prévention et de préparation à prendre pour faire face à des situations d'urgence de toutes sortes, notamment par la poursuite des mesures prises antérieurement au titre de la décision 1999/847/CE du Conseil (5). L'instrument financier vient à expiration le 31 décembre 2013.
(3) La protection à assurer au titre du mécanisme de protection civile de l'Union (ci-après dénommé "mécanisme de l'Union") devrait porter en premier lieu sur les personnes, mais également sur l'environnement et les biens, y compris le patrimoine culturel, contre toute catastrophe naturelle ou d'origine humaine, notamment les catastrophes environnementales, la pollution marine et les urgences sanitaires graves, survenant dans ou en-dehors de l'Union. La protection civile et d'autres formes d'aide d'urgence s'inscrivant dans le cadre du mécanisme de l'Union peuvent être demandées dans toutes ces catastrophes, en complément des capacités de réaction du pays touché. En ce qui concerne les catastrophes provoquées par des attentats terroristes ou des accidents nucléaires ou radiologiques, le mécanisme de l'Union ne devrait couvrir que les actions de préparation et de réaction relevant du domaine de la protection civile.
(4) Le mécanisme de l'Union devrait aussi contribuer à la mise en œuvre de l'article 222 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en mettant à disposition, en tant que de besoin, ses moyens et ses capacités.
(5) Le mécanisme de l'Union constitue l'expression visible de la solidarité européenne en ce qu'il garantit une contribution concrète, en temps utile, à la prévention des catastrophes, à la préparation à celles-ci et aux mesures de réaction qui peuvent être prises lorsqu'une catastrophe survient ou menace de survenir, sans préjudice des principes directeurs et des accords pertinents intervenus dans le domaine de la protection civile. La présente décision ne devrait donc pas porter atteinte aux droits et aux obligations réciproques des États membres qui découlent de traités bilatéraux ou multilatéraux et qui se rapportent aux questions visées par la présente décision; elle ne devrait pas non plus avoir d'incidence sur la responsabilité qui incombe aux États membres de protéger les personnes, l'environnement et les biens sur leur territoire.
(6) Il convient que le mécanisme de l'Union tienne dûment compte du droit de l'Union applicable ainsi que des engagements internationaux dans ce domaine et qu'il tire parti des synergies existant avec des initiatives pertinentes de l'Union, telles que le programme européen d'observation de la Terre (Copernicus), le programme européen de protection des infrastructures critiques (EPCIP) et l'environnement commun de partage de l'information (CISE).
(7) Les autorités régionales et locales jouent un rôle extrêmement important dans la gestion des catastrophes. Les autorités régionales et locales doivent donc être dûment associées aux activités menées au titre de la présente décision, conformément aux structures nationales des États membres.
(8) La prévention revêt une importance essentielle pour la protection contre les catastrophes et nécessite le déploiement de nouveaux efforts en la matière, ainsi que l'ont préconisé le Conseil, dans ses conclusions du 30 novembre 2009, et le Parlement européen, dans sa résolution du 21 septembre 2010 sur la communication de la Commission intitulée "Une approche communautaire de la prévention des catastrophes naturelles ou d'origine humaine". Le mécanisme de l'Union devrait prévoir un cadre stratégique général pour des actions de l'Union en matière de prévention des risques de catastrophes, afin de garantir un niveau plus élevé de protection et de résistance contre les catastrophes en prévenant ou en réduisant leurs effets et en favorisant le développement d'une culture de la prévention, en tenant notamment dûment compte des incidences probables du changement climatique et de la nécessité de prendre des mesures d'adaptation appropriées. Dans cette perspective, des évaluations des risques, une planification de la gestion des risques, l'évaluation de la capacité de gestion des risques effectuée par chaque État membre au niveau national ou au niveau infranational approprié incluant au besoin les autres services concernés, une description générale des risques élaborée au niveau de l'Union et des examens par les pairs sont essentiels à la mise en place d'une approche intégrée de gestion des catastrophes qui fasse le lien entre la prévention, la préparation et la réaction. Par conséquent, le mécanisme de l'Union devrait inclure un cadre général pour la mise en commun des informations sur les risques et les capacités de gestion des risques sans préjudice de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui garantit qu'aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.
(9) En contribuant à développer davantage et à mieux intégrer les systèmes transnationaux de détection, d'alerte précoce et d'alerte d'intérêt européen, l'Union devrait aider les États membres à réduire les temps de réaction aux catastrophes et les délais d'alerte des citoyens de l'Union. Ces systèmes devraient tenir compte des sources et systèmes d'information existants et futurs et les mettre à profit, tout en encourageant le recours aux nouvelles technologies pertinentes.
(10) Le mécanisme de l'Union devrait comprendre un cadre stratégique général visant à améliorer en continu le niveau de préparation des systèmes et des services de protection civile, de leur personnel et de la population dans l'Union. Il faudrait pour cela prévoir un programme d'exercices, un programme fondé sur les enseignements tirés ainsi que des programmes et un réseau de formation, aux niveaux de l'Union et des États membres, en matière de prévention, de préparation et de réaction aux catastrophes, comme l'a préconisé le Conseil dans ses conclusions du Conseil du 27 novembre 2008 sur une formation européenne à la gestion des catastrophes.
(11) Il convient de poursuivre le développement de modules d'intervention de secours dans le domaine de la protection civile, constitués de moyens provenant d'un ou de plusieurs États membres et destinés à être totalement interopérables, afin de renforcer la coopération dans le domaine de la protection civile et de développer une réaction rapide commune concertée des États membres. Les modules devraient être organisés au niveau des États membres et placés sous leur commandement et leur contrôle.
(12) Le mécanisme de l'Union devrait faciliter la mobilisation et la coordination des interventions de secours. Le mécanisme de l'Union devrait être fondé sur une structure de l'Union composée d'un centre de coordination de la réaction d'urgence (ERCC), d'une capacité européenne de réaction d'urgence (EERC) sous la forme d'une réserve de capacités affectées au préalable de manière volontaire par les États membres, d'experts qualifiés, d'un système commun de communication et d'information d'urgence (CECIS) géré par la Commission, ainsi que de points de contact dans les États membres. Il devrait offrir un cadre pour recueillir des informations validées sur la situation, les diffuser auprès des États membres et partager les enseignements tirés des interventions.
(13) Afin de mieux planifier la réaction en cas de catastrophe dans le cadre du mécanisme de l'Union et de renforcer la disponibilité de capacités clés, il convient de mettre en place l'EERC sous la forme d'une réserve de capacités affectées au préalable de manière volontaire par les États membres et de mettre sur pied un processus
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