Opinion of Advocate General Tanchev delivered on 24 September 2020.

JurisdictionEuropean Union
Date24 September 2020
CourtCourt of Justice (European Union)

Édition provisoire

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. EVGENI TANCHEV

présentées le 24 septembre 2020 (1)

Affaire C471/18 P

République fédérale d’Allemagne

contre

Esso Raffinage SAS,

Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

« Pourvoi – Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) – Articles 41, 42, 50 et 51 – Évaluation des dossiers – Contrôle de la conformité des enregistrements – Déclaration de non‑conformité – Recours en annulation – Acte attaquable – Qualité pour agir – Base juridique – Répartition des compétences entre l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et les États membres – Articles 125 et 126 – Exécution – Articles 13 et 25 – Réduction des essais sur les animaux »






Table des matières


I. Introduction

II. Le cadre juridique

III. Les antécédents du litige

A. Le règlement REACH et l’évaluation des dossiers

B. Les événements à l’origine de la procédure devant le Tribunal

IV. La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

V. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties

VI. Analyse

A. Premier moyen (recevabilité du recours)

1. Résumé des arguments des parties

2. Appréciation du premier moyen

a) Le caractère attaquable de l’acte contesté

1) Sur la recevabilité

2) Sur le fond

i) Les pouvoirs de l’ECHA au titre de l’article 42, paragraphe 1, du règlement REACH

ii) Les effets de droit obligatoires produits par l’acte contesté

b) L’intérêt à agir

c) Affectation directe

B. Second moyen (application de l’article 42, paragraphe 1, du règlement REACH)

1. Résumé des arguments des parties

2. Appréciation du second moyen

a) Le champ d’application de l’article 42, paragraphe 1, du règlement REACH

b) L’autorisation des adaptations aux essais sur les animaux

c) Griefs liés aux retards présumés et aux abus potentiels

VII. Sur les dépens

VIII. Conclusion


I. Introduction

1. La présente affaire a pour origine un litige opposant Esso Raffinage SAS (ci‑après « Esso Raffinage ») à l’Agence européenne des produits chimiques (ci‑après l’« ECHA ») au sujet du contrôle de la conformité d’un dossier d’enregistrement au titre du règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) nº 793/93 du Conseil et le règlement (CE) nº 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (2) (ci‑après le « règlement REACH »).

2. Comme son nom l’indique, le règlement REACH vise à instaurer un cadre exhaustif pour la réglementation des substances chimiques dans l’Union, qui est organisé autour de quatre éléments relatifs à leur enregistrement, leur évaluation, leur autorisation ainsi qu’aux restrictions qui leur sont applicables. L’ECHA est une agence de l’Union qui a été créée par le règlement REACH pour gérer ledit règlement aux côtés de la Commission européenne et des États membres.

3. Dans le contexte de l’évaluation, le règlement REACH prévoit que l’ECHA effectue des contrôles de la conformité des enregistrements des substances chimiques présentés par des fabricants ou importateurs afin de vérifier qu’ils contiennent toutes les informations requises. D’après ce règlement, l’ECHA peut adopter une décision demandant à un déclarant de fournir toutes les informations nécessaires pour assurer la conformité du dossier (ci‑après la « première décision relative au contrôle de conformité ») et le déclarant doit fournir ces informations à l’ECHA dans le délai fixé. Cependant, le règlement REACH ne définit pas précisément la procédure à suivre, le cas échéant, par l’ECHA dans des situations où elle considère que les informations fournies ne sont pas conformes à cette décision. Tel est le cas, notamment, lorsque le déclarant tente de s’appuyer sur des méthodes alternatives, désignées par le terme « adaptations » dans le règlement REACH, au lieu d’effectuer les essais sur les animaux mentionnés dans cette décision, et que l’ECHA juge ces méthodes inappropriées. Ainsi, dans de tels cas, l’ECHA enverrait une déclaration de non‑conformité à l’autorité compétente de l’État membre concerné, l’informant du résultat du contrôle de conformité effectué par l’ECHA aux fins de mise en œuvre, comme cela a été fait dans la présente affaire.

4. Esso Raffinage a formé un recours en annulation devant le Tribunal de l’Union européenne, contestant la légalité de la lettre de l’ECHA du 1er avril 2015 adressée au ministère de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement (France), en sa qualité d’autorité compétente en France (ci‑après l’« autorité compétente française ») intitulée « Déclaration de non‑conformité à la suite d’une décision d’évaluation des dossiers au titre du règlement (CE) nº 1907/2006 » (ci‑après l’« acte contesté ») qui portait sur le résultat du contrôle de conformité effectué par l’ECHA du dossier d’enregistrement d’Esso Raffinage pour une substance chimique spécifique.

5. Dans le présent pourvoi, la République fédérale d’Allemagne, soutenue par la République française et le Royaume des Pays‑Bas, demande à la Cour d’annuler l’arrêt du 8 mai 2018, Esso Raffinage/ECHA (T‑283/15, EU:T:2018:263, ci‑après l’« arrêt attaqué ») par lequel le Tribunal a annulé l’acte contesté. Son pourvoi repose essentiellement sur l’argument selon lequel le règlement REACH ne prévoit pas d’autre évaluation par l’ECHA de la conformité des informations fournies dans le cadre de la première décision relative au contrôle de conformité et que cet aspect relève de la compétence des États membres en vertu des dispositions d’exécution prévues dans ce règlement. Au soutien de sa thèse, elle affirme que le déclarant doit effectuer les essais sur les animaux indiqués dans cette décision, et qu’il ne peut pas présenter d’adaptations à ce stade.

6. La requérante et la défenderesse respectives en première instance, à savoir Esso Raffinage et l’ECHA, soutenues par European Coalition to End Animal Experiments (ci‑après l’« ECEAE »), Higher Olefins et Poly Alpha Olefins REACH Consortium (ci‑après « HOPA REACH ») et Higher Olefins & Poly Alpha Olefins VZW (ci‑après « HOPA ») s’accordent devant la Cour pour dire que l’arrêt attaqué devrait être confirmé et que le Tribunal a correctement jugé que l’ECHA avait la compétence exclusive pour évaluer la conformité des informations fournies dans le cadre de la première décision relative au contrôle de conformité et pour adopter des décision contraignantes à cet égard en application de l’article 42, paragraphe 1, du règlement REACH, conformément à la procédure prévue à l’article 41, paragraphe 3, dudit règlement. Au soutien de leur thèse, elles font valoir qu’un déclarant doit être en mesure de présenter des adaptations au lieu d’effectuer les essais sur les animaux spécifiés dans la première décision relative au contrôle de la conformité.

7. Par conséquent, la présente affaire est l’occasion pour la Cour de statuer, pour la première fois, sur les dispositions du règlement REACH relatives à l’évaluation des dossiers et, en particulier, sur la répartition des compétences entre l’ECHA et les États membres aux fins de contrôler la conformité des dossiers d’enregistrement avec les exigences dudit règlement. Il est incontestable que la présente affaire a une importance pratique considérable pour le fonctionnement du système mis en place par le règlement REACH. Elle a également des implications potentielles plus vastes sur la promotion du bien-être animal dans le droit de l’Union.

II. Le cadre juridique

8. Le titre VI du règlement REACH, intitulé « Évaluation », consacre son chapitre 1 à l’« évaluation des dossiers » et son chapitre 4 aux « dispositions communes ». Le chapitre 1 comprend notamment les articles 41 et 42. Le chapitre 4 contient notamment les articles 50 et 51.

9. L’article 41 du règlement REACH, intitulé « Contrôle de la conformité des enregistrements » dispose, dans sa version alors en vigueur (3) :

« 1. L’Agence peut examiner tout enregistrement pour contrôler si les conditions suivantes sont remplies :

a) les informations contenues dans le ou les dossiers techniques soumis en application de l’article 10 sont conformes aux prescriptions des articles 10, 12 et 13 et aux annexes III et VI à X ;

b) les adaptations des exigences en matière d’informations standard et leurs justifications soumises dans le ou les dossiers techniques sont conformes aux règles gouvernant les adaptations, énoncées aux annexes VII à X, ainsi qu’aux règles générales énoncées à l’annexe XI ;

[…]

3. Sur la base d’un examen effectué conformément au paragraphe 1, l’Agence peut, dans les douze mois suivant le début du contrôle de conformité, rédiger un projet de décision invitant le ou les déclarants à communiquer toute information nécessaire pour mettre l’enregistrement ou les enregistrements en conformité avec les exigences pertinentes en matière d’information et précisant les délais appropriés pour la présentation d’informations complémentaires. Cette décision est arrêtée conformément à la procédure prévue aux articles 50 et 51.

4. Le déclarant communique les informations exigées à l’Agence dans le délai fixé.

5. Afin de garantir que les dossiers d’enregistrement sont conformes au présent règlement, l’Agence sélectionne au moins 5 % du total des dossiers qu’elle a reçus pour chaque fourchette de quantité en vue de contrôler leur conformité. […] »

10. L’article 42 du règlement REACH, intitulé « Contrôle des informations communiquées et suivi de l’évaluation des dossiers » dispose :

« 1. L’Agence examine toute information communiquée à la suite d’une décision arrêtée en application des articles 40 ou 41 et prépare, le cas échéant, toute décision appropriée conformément...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT