Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 novembre 2020.#Commission européenne contre République italienne.#Manquement d’État – Environnement – Directive 2008/50/CE – Qualité de l’air ambiant – Article 13, paragraphe 1, et annexe XI – Dépassement systématique et persistant des valeurs limites fixées pour les microparticules (PM10) dans certaines zones et agglomérations italiennes – Article 23, paragraphe 1 – Annexe XV – Période de dépassement “la plus courte possible” – Mesures appropriées.#Affaire C-644/18.
Jurisdiction | European Union |
Date | 10 November 2020 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
10 novembre 2020 ( *1 )
« Manquement d’État – Environnement – Directive 2008/50/CE – Qualité de l’air ambiant – Article 13, paragraphe 1, et annexe XI – Dépassement systématique et persistant des valeurs limites fixées pour les microparticules (PM10) dans certaines zones et agglomérations italiennes – Article 23, paragraphe 1 – Annexe XV – Période de dépassement “la plus courte possible” – Mesures appropriées »
Dans l’affaire C‑644/18,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 13 octobre 2018,
Commission européenne, représentée initialement par M. G. Gattinara et par Mme K. Petersen, puis par MM. Gattinara et E. Manhaeve, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. F. De Luca et P. Gentili, avvocati dello Stato,
partie défenderesse,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, Mme A. Prechal, MM. N. Piçarra et A. Kumin (rapporteur), présidents de chambre, MM. E. Juhász, M. Safjan, D. Šváby, S. Rodin, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos et P. G. Xuereb, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que la République italienne,
a manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu des dispositions combinées de l’article 13 et de l’annexe XI de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1), et
|
Le cadre juridique
2 |
L’article 8 de la directive 96/62/CE du Conseil, du 27 septembre 1996, concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant (JO 1996, L 296, p. 55), intitulé « Mesures applicables dans les zones où les niveaux dépassent la valeur limite », prévoyait, à ses paragraphes 1, 3 et 4 : « 1. Les États membres établissent la liste des zones et des agglomérations où les niveaux d’un ou de plusieurs polluants dépassent la valeur limite augmentée de la marge de dépassement. [...] 3. Dans les zones et les agglomérations visées au paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour assurer l’élaboration ou la mise en œuvre d’un plan ou programme permettant d’atteindre la valeur limite dans le délai fixé. Ledit plan ou programme, auquel la population doit avoir accès, contient au moins les informations énumérées à l’annexe IV. 4. Dans les zones et les agglomérations visées au paragraphe 1, où le niveau de plus d’un polluant est supérieur aux valeurs limites, les États membres fournissent un plan intégré englobant tous les polluants en cause. » |
3 |
L’article 5 de la directive 1999/30/CE du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant (JO 1999, L 163, p. 41), intitulé « Particules », disposait, à son paragraphe 1 : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concentrations de PM10 dans l’air ambiant, évaluées conformément à l’article 7, ne dépassent pas les valeurs limites indiquées au point I de l’annexe III, à partir des dates y spécifiées. [...] » |
4 |
L’annexe III de cette directive précisait que, s’agissant des particules PM10, la date à partir de laquelle les valeurs limites devaient être respectées était le 1er janvier 2005. |
5 |
La directive 2008/50, qui est entrée en vigueur le 11 juin 2008, a remplacé cinq actes législatifs préexistants, relatifs à l’évaluation et à la gestion de la qualité de l’air ambiant, notamment les directives 96/62 et 1999/30, lesquelles ont été abrogées à compter du 11 juin 2010, ainsi qu’il ressort de l’article 31 de la directive 2008/50. |
6 |
Les considérants 17 et 18 de la directive 2008/50 énoncent :
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...de dióxido de nitrógeno) (C‑636/18, EU:C:2019:900, apartado 48), y de 10 de noviembre de 2020, Comisión/Italia (Valores límite — PM10) (C‑644/18, EU:C:2020:895, apartado 36 Por último, la Comisión señala que la alegación de la República Portuguesa sobre el incremento del uso del transporte ......
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__[no-tr-for:concl-avg-civ-m]__ Collins __[no-tr-for:presentees-le]__ 7 ____[unreferenced:no-tr-for:mois-07.2]____ 2022.
...apartado 51. 32 Véase, en particular, la sentencia de 10 de noviembre de 2020, Comisión/Italia (Valores límite fijados para las PM10) (C‑644/18, EU:C:2020:895), apartado 70 y jurisprudencia citada. 33 Véanse, en particular, las sentencias de 5 de septiembre de 2019, Comisión/Italia (Bacteri......
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...las PM10), C‑638/18, no publicada, EU:C:2020:334, apartados 73 y 74, y de 10 de noviembre de 2020, Comisión/Italia (Valores límite — PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, apartados 96 y 61 Pues bien, el hecho de que la definición de las «normas de calidad medioambiental» haga referencia a un conj......
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