Arrêt de la Cour (grande chambre) du 10 novembre 2020.#Commission européenne contre République italienne.#Manquement d’État – Environnement – Directive 2008/50/CE – Qualité de l’air ambiant – Article 13, paragraphe 1, et annexe XI – Dépassement systématique et persistant des valeurs limites fixées pour les microparticules (PM10) dans certaines zones et agglomérations italiennes – Article 23, paragraphe 1 – Annexe XV – Période de dépassement “la plus courte possible” – Mesures appropriées.#Affaire C-644/18.

JurisdictionEuropean Union
Date10 November 2020
CourtCourt of Justice (European Union)
62018CJ0644

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

10 novembre 2020 ( *1 )

« Manquement d’État – Environnement – Directive 2008/50/CE – Qualité de l’air ambiant – Article 13, paragraphe 1, et annexe XI – Dépassement systématique et persistant des valeurs limites fixées pour les microparticules (PM10) dans certaines zones et agglomérations italiennes – Article 23, paragraphe 1 – Annexe XV – Période de dépassement “la plus courte possible” – Mesures appropriées »

Dans l’affaire C‑644/18,

ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 13 octobre 2018,

Commission européenne, représentée initialement par M. G. Gattinara et par Mme K. Petersen, puis par MM. Gattinara et E. Manhaeve, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

République italienne, représentée par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de MM. F. De Luca et P. Gentili, avvocati dello Stato,

partie défenderesse,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente, MM. J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, Mme A. Prechal, MM. N. Piçarra et A. Kumin (rapporteur), présidents de chambre, MM. E. Juhász, M. Safjan, D. Šváby, S. Rodin, F. Biltgen, Mme K. Jürimäe, MM. C. Lycourgos et P. G. Xuereb, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que la République italienne,

en ayant dépassé, de façon systématique et persistante, les valeurs limites applicables aux concentrations de particules PM10 (ci-après les « valeurs limites fixées pour les PM10 »), et en continuant à les dépasser,

en ce qui concerne la valeur limite journalière,

à partir de l’année 2008, dans les zones suivantes : IT 1212 (vallée du Sacco) ; IT 1215 (agglomération de Rome) ; IT 1507 (ancienne zone IT 1501, zone d’assainissement – Naples et Caserte) ; IT 0892 (Émilie-Romagne, Pianura Ovest [plaine occidentale]) ; IT 0893 (Émilie-Romagne, Pianura Est [plaine orientale]) ; IT 0306 (agglomération de Milan) ; IT 0307 (agglomération de Bergame) ; IT 0308 (agglomération de Brescia) ; IT 0309 (Lombardie, plaine à taux élevé d’urbanisation A) ; IT 0310 (Lombardie, plaine à taux élevé d’urbanisation B) ; IT 0312 (Lombardie, fond de vallée D) ; IT 0119 (Piémont, plaine) ; IT 0120 (Piémont, colline) ;

à partir de l’année 2009, dans les zones suivantes : IT 0508 et IT 0509 (ancienne zone IT 0501, agglomération de Venise-Trévise) ; IT 0510 (ancienne zone IT 0502, agglomération de Padoue) ; IT 0511 (ancienne zone IT 0503, agglomération de Vicence), IT 0512 (ancienne zone IT 0504, agglomération de Vérone) ; IT 0513 et IT 0514 (ancienne zone IT 0505 ; zone A 1 ‐ province de la Vénétie) ;

de l’année 2008 à l’année 2013, puis de nouveau à partir de l’année 2015, dans la zone IT 0907 (zone de Prato-Pistoia) ;

de l’année 2008 à l’année 2012, puis de nouveau à partir de l’année 2014, dans les zones IT 0909 (zone Valdarno Pisano et Piana Lucchese) et IT 0118 (agglomération de Turin) ;

de l’année 2008 à l’année 2009, puis de nouveau à partir de l’année 2011, dans les zones IT 1008 (zone de la Conca Ternana [cuvette de Terni]) et IT 1508 (ancienne zone IT 1504, zone côtière collinaire de Bénévent) ;

au cours de l’année 2008, puis de nouveau à partir de l’année 2011, dans la zone IT 1613 (Pouilles – zone industrielle) ;

de l’année 2008 à l’année 2012, au cours de l’année 2014 et à partir de l’année 2016, dans la zone IT 1911 (agglomération de Palerme), ainsi que

en ce qui concerne la valeur limite annuelle dans les zones suivantes : IT 1212 (vallée du Sacco) depuis l’année 2008 et sans interruption jusqu’à l’année 2016 au moins ; IT 0508 et IT 0509 (ancienne zone IT 0501, agglomération de Venise-Trévise) au cours des années 2009, 2011 et 2015 ; IT 0511 (ancienne zone IT 0503, agglomération de Vicence), au cours des années 2011, 2012 et 2015 ; IT 0306 (agglomération de Milan), IT 0308 (agglomération de Brescia), IT 0309 (Lombardie, plaine à taux élevé d’urbanisation A) et IT 0310 (Lombardie, plaine à taux élevé d’urbanisation B) de l’année 2008 à l’année 2013, et à partir de l’année 2015 ; IT 0118 (agglomération de Turin) de l’année 2008 à l’année 2012, et à partir de l’année 2015,

a manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu des dispositions combinées de l’article 13 et de l’annexe XI de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1),

et

en n’ayant pas adopté, à partir du 11 juin 2010, de mesures appropriées pour garantir le respect des valeurs limites fixées pour les PM10 dans l’ensemble de ces zones, a manqué aux obligations imposées par l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50, lu seul et en combinaison avec l’annexe XV, section A, de cette directive, et, en particulier, à l’obligation prévue à l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ladite directive de veiller à ce que la période de dépassement des valeurs limites soit la plus courte possible.

Le cadre juridique

La directive 96/62/CE

2

L’article 8 de la directive 96/62/CE du Conseil, du 27 septembre 1996, concernant l’évaluation et la gestion de la qualité de l’air ambiant (JO 1996, L 296, p. 55), intitulé « Mesures applicables dans les zones où les niveaux dépassent la valeur limite », prévoyait, à ses paragraphes 1, 3 et 4 :

« 1. Les États membres établissent la liste des zones et des agglomérations où les niveaux d’un ou de plusieurs polluants dépassent la valeur limite augmentée de la marge de dépassement.

[...]

3. Dans les zones et les agglomérations visées au paragraphe 1, les États membres prennent des mesures pour assurer l’élaboration ou la mise en œuvre d’un plan ou programme permettant d’atteindre la valeur limite dans le délai fixé.

Ledit plan ou programme, auquel la population doit avoir accès, contient au moins les informations énumérées à l’annexe IV.

4. Dans les zones et les agglomérations visées au paragraphe 1, où le niveau de plus d’un polluant est supérieur aux valeurs limites, les États membres fournissent un plan intégré englobant tous les polluants en cause. »

La directive 1999/30/CE

3

L’article 5 de la directive 1999/30/CE du Conseil, du 22 avril 1999, relative à la fixation de valeurs limites pour l’anhydride sulfureux, le dioxyde d’azote et les oxydes d’azote, les particules et le plomb dans l’air ambiant (JO 1999, L 163, p. 41), intitulé « Particules », disposait, à son paragraphe 1 :

« Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les concentrations de PM10 dans l’air ambiant, évaluées conformément à l’article 7, ne dépassent pas les valeurs limites indiquées au point I de l’annexe III, à partir des dates y spécifiées.

[...] »

4

L’annexe III de cette directive précisait que, s’agissant des particules PM10, la date à partir de laquelle les valeurs limites devaient être respectées était le 1er janvier 2005.

La directive 2008/50

5

La directive 2008/50, qui est entrée en vigueur le 11 juin 2008, a remplacé cinq actes législatifs préexistants, relatifs à l’évaluation et à la gestion de la qualité de l’air ambiant, notamment les directives 96/62 et 1999/30, lesquelles ont été abrogées à compter du 11 juin 2010, ainsi qu’il ressort de l’article 31 de la directive 2008/50.

6

Les considérants 17 et 18 de la directive 2008/50 énoncent :

« (17)

Toutes les institutions concernées devraient étudier prioritairement les mesures à adopter au plan [de l’Union européenne] pour réduire les émissions à la source, et notamment pour améliorer l’efficacité de la législation [de l’Union] relative aux émissions industrielles, limiter les émissions d’échappement des moteurs équipant les véhicules utilitaires lourds, réduire davantage, dans les États membres, le niveau autorisé d’émissions des principaux polluants et des émissions liées à l’approvisionnement des véhicules à essence dans les stations service, ainsi que pour contrôler la teneur en soufre des combustibles, y compris les combustibles marins.

(18)

Des plans relatifs à la qualité de l’air devraient être établis pour les zones et agglomérations dans lesquelles les concentrations de polluants dans l’air ambiant dépassent les valeurs cibles ou valeurs limites de qualité de l’air applicables, augmentées, le cas échéant, des marges de dépassement temporaire applicables. Les polluants atmosphériques sont produits par de multiples sources et activités. Pour assurer la cohérence entre les différentes politiques, ces plans relatifs à la qualité de l’air devraient si possible être cohérents et coordonnés avec les plans et programmes établis en application de la directive 2001/80/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l’atmosphère en provenance des grandes installations de combustion [JO 2001, L 309, p. 1], de la directive 2001/81/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2001, fixant des plafonds d’émission nationaux pour certains polluants atmosphériques (JO 2001, L 309, p. 22)] et de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement [JO 2002, L 189, p. 12]. Il convient également de prendre dûment en considération les objectifs de qualité de l’air ambiant prévus par...

To continue reading

Request your trial
9 practice notes
  • European Commission v Portuguese Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 June 2023
    ...de dióxido de nitrógeno) (C‑636/18, EU:C:2019:900, apartado 48), y de 10 de noviembre de 2020, Comisión/Italia (Valores límite — PM10) (C‑644/18, EU:C:2020:895, apartado 36 Por último, la Comisión señala que la alegación de la República Portuguesa sobre el incremento del uso del transporte ......
  • __[no-tr-for:concl-avg-civ-m]__ Collins __[no-tr-for:presentees-le]__ 7 ____[unreferenced:no-tr-for:mois-07.2]____ 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 7 July 2022
    ...apartado 51. 32 Véase, en particular, la sentencia de 10 de noviembre de 2020, Comisión/Italia (Valores límite fijados para las PM10) (C‑644/18, EU:C:2020:895), apartado 70 y jurisprudencia citada. 33 Véanse, en particular, las sentencias de 5 de septiembre de 2019, Comisión/Italia (Bacteri......
  • Sdruzhenie „Za Zemyata – dostap do pravosadie“ and Others v Izpalnitelen director na Izpalnitelna agentsia po okolna sreda and „TETS Maritsa iztok 2“ EAD.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 March 2023
    ...las PM10), C‑638/18, no publicada, EU:C:2020:334, apartados 73 y 74, y de 10 de noviembre de 2020, Comisión/Italia (Valores límite — PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, apartados 96 y 61 Pues bien, el hecho de que la definición de las «normas de calidad medioambiental» haga referencia a un conj......
  • Comisión Europea contra Reino de España.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 December 2022
    ...nature à exclure que des délais moins longs auraient pu être fixés [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, point 152]. Il en est de même s’agissant d’éventuelles difficultés liées à la répartition, au sein d’un État membre, des compét......
  • Request a trial to view additional results
9 cases
  • European Commission v Portuguese Republic.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 29 June 2023
    ...de dióxido de nitrógeno) (C‑636/18, EU:C:2019:900, apartado 48), y de 10 de noviembre de 2020, Comisión/Italia (Valores límite — PM10) (C‑644/18, EU:C:2020:895, apartado 36 Por último, la Comisión señala que la alegación de la República Portuguesa sobre el incremento del uso del transporte ......
  • __[no-tr-for:concl-avg-civ-m]__ Collins __[no-tr-for:presentees-le]__ 7 ____[unreferenced:no-tr-for:mois-07.2]____ 2022.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 7 July 2022
    ...apartado 51. 32 Véase, en particular, la sentencia de 10 de noviembre de 2020, Comisión/Italia (Valores límite fijados para las PM10) (C‑644/18, EU:C:2020:895), apartado 70 y jurisprudencia citada. 33 Véanse, en particular, las sentencias de 5 de septiembre de 2019, Comisión/Italia (Bacteri......
  • Sdruzhenie „Za Zemyata – dostap do pravosadie“ and Others v Izpalnitelen director na Izpalnitelna agentsia po okolna sreda and „TETS Maritsa iztok 2“ EAD.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 March 2023
    ...las PM10), C‑638/18, no publicada, EU:C:2020:334, apartados 73 y 74, y de 10 de noviembre de 2020, Comisión/Italia (Valores límite — PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, apartados 96 y 61 Pues bien, el hecho de que la definición de las «normas de calidad medioambiental» haga referencia a un conj......
  • Comisión Europea contra Reino de España.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 22 December 2022
    ...nature à exclure que des délais moins longs auraient pu être fixés [arrêt du 10 novembre 2020, Commission/Italie (Valeurs limites – PM10), C‑644/18, EU:C:2020:895, point 152]. Il en est de même s’agissant d’éventuelles difficultés liées à la répartition, au sein d’un État membre, des compét......
  • Request a trial to view additional results

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT