Arrêts nº T-117/20 of Tribunal General de la Unión Europea, February 10, 2021

Resolution DateFebruary 10, 2021
Issuing OrganizationTribunal General de la Unión Europea
Decision NumberT-117/20

Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative PANTHÉ - Marques nationales verbale et figurative antérieures PANTHER et marque de l’Union européenne figurative antérieure P PANTHER - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure

Dans l’affaire T-117/20,

El Corte Inglés, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me J. L. Rivas Zurdo, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. L. Rampini, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

MKR Design Srl, établie à Milan (Italie), représentée par Me G. Dragotti, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 5 décembre 2019 (affaire R 378/2019-5), relative à une procédure d’opposition entre El Corte Inglés et MKR Design,

LE TRIBUNAL (dixième chambre),

composé de MM. A. Kornezov, président, E. Buttigieg (rapporteur) et Mme K. Kowalik-Bańczyk, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 21 février 2020,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 2 juillet 2020,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 9 juillet 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

Antécédents du litige

1 Le 14 février 2017, l’intervenante, MKR Design Srl, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Vêtements ; chapellerie ».

4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne n° 2017/067, du 6 avril 2017.

5 Le 15 juin 2017, la requérante, El Corte Inglés, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée, pour les produits cités au point 3 ci-dessus.

6 Cette opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :

- la marque espagnole verbale PANTHER, enregistrée le 21 février 1956 sous le numéro 300031, pour les produits « collants, chaussettes, leggins » relevant de la classe 25, actuellement renouvelée jusqu’au 23 décembre 2025 ;

- la marque espagnole figurative enregistrée le 5 octobre 1978 sous le numéro 828854, pour les produits « collants, chaussettes, chemises ; tricots [vêtements] et vêtements en général pour les hommes, les femmes et les enfants » relevant de la classe 25, reproduite ci-après :

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- la marque de l’Union européenne figurative enregistrée le 20 août 2013 sous le numéro 4762647, notamment pour les produits « tricots et polos » relevant de la classe 25, reproduite ci-après :

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7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8 Par lettre datée du 15 janvier 2018, l’intervenante a demandé à l’EUIPO d’inviter la requérante à apporter la preuve de l’usage des marques espagnoles verbale et figurative antérieures, conformément à l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009 [devenu article 47, paragraphes 2 et 3 du règlement 2017/1001]. Le 5 février 2018, l’EUIPO a invité la requérante à apporter cette preuve. Le 10 avril 2018, la requérante a déféré à cette demande.

9 Par décision du 20 décembre 2018, la division d’opposition de l’EUIPO a rejeté l’opposition dans son intégralité, estimant, en premier lieu, qu’il n’existait pas de risque de confusion en ce qui concerne les marques figuratives antérieures et la marque demandée et, en second lieu, que l’usage sérieux de la marque espagnole verbale antérieure n’avait pas été suffisamment démontré pour les produits sur lesquels l’opposition était fondée.

10 Le 13 février 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.

11 Par décision du 5 décembre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En premier lieu, s’agissant des deux marques figuratives antérieures, la chambre de recours a confirmé l’appréciation de la division d’opposition en considérant, en substance, que, en raison des différences sur le plan visuel et sur le plan conceptuel entre les signes en conflit, il n’y avait pas de risque de confusion, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier la preuve de l’usage sérieux de la marque espagnole figurative antérieure. En second lieu, s’agissant de la marque espagnole verbale antérieure PANTHER, la chambre de recours a estimé que les éléments de preuve produits par la requérante pour démontrer l’usage sérieux de cette marque pour les produits « collants, chaussettes, leggins » relevant de la classe 25, sur lesquels l’opposition était fondée, étaient insuffisants.

Conclusions des parties

12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

- annuler la décision attaquée en tant qu’elle fait droit à la demande d’enregistrement de la marque demandée pour les produits en cause, relevant de la classe 25 ;

- condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

13 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

- rejeter le recours dans son intégralité ;

- condamner la requérante aux dépens.

En droit

14 À titre liminaire, il y a lieu de constater que, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 14 février 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21) (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.

15 Par suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 par la chambre de recours dans la décision attaquée et par l’EUIPO ainsi que par l’intervenante dans leur mémoire en réponse respectif comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, d’une teneur identique.

16 À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, deux moyens, le premier étant tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 207/2009.

Sur le premier moyen tir é de la violation de l’article 8 , paragraphe 1, sous b), du règlement n o 207/2009

17 Par le premier moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la requérante fait valoir que, au regard de la similitude globale des signes en conflit et de l’identité ou de la forte similitude des produits en cause, c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion en ce qui concerne les deux marques figuratives antérieures mentionnées aux deuxième et troisième tirets du point 6 ci-dessus et la marque demandée.

18 L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

19 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec cette marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

20 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et...

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