94/819/EC: Council Decision of 6 December 1994 establishing an action programme for the implementation of a European Community vocational training policy

Published date29 December 1994
Subject MatterSocial provisions,Education, vocational training and youth
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 340, 29 December 1994
EUR-Lex - 31994D0819 - FR

94/819/CE: Décision du Conseil, du 6 décembre 1994, établissant un programme d'action pour la mise en oeuvre d'une politique de formation professionnelle de la Communauté européenne

Journal officiel n° L 340 du 29/12/1994 p. 0008 - 0024
édition spéciale finnoise: chapitre 5 tome 6 p. 0170
édition spéciale suédoise: chapitre 5 tome 6 p. 0170


DÉCISION DU CONSEIL du 6 décembre 1994 établissant un programme d'action pour la mise en oeuvre d'une politique de formation professionnelle de la Communauté européenne (94/819/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 127,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C (3),

1. considérant que le traité donne à la Communauté la responsabilité de mettre en oeuvre une politique de formation professionnelle qui appuie et complète les actions des États membres;

2. considérant que cette politique doit être mise en oeuvre en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu et l'organisation de la formation professionnelle et qu'elle exclut toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres;

3. considérant que le Conseil a, par sa décision 63/266/CEE, établi les principes généraux pour la mise en oeuvre d'une politique commune de formation professionnelle (4); que l'application de ces principes généraux incombe aux États membres et aux institutions compétentes de la Communauté dans le cadre du traité;

4. considérant que, par ses décisions 86/365/CEE (5) et 89/27/CEE (6), le Conseil a adopté les deux phases du programme Comett visant à renforcer la coopération entre l'université et l'entreprise en matière de formation dans le cadre des technologies;

5. considérant que, par sa décision 89/657/CEE (7), le Conseil a adopté le programme d'action Eurotecnet visant à promouvoir l'innovation dans le domaine de la formation professionnelle résultant du changement technologique dans la Communauté européenne;

6. considérant que, par sa décision 90/267/CEE (8), le Conseil a adopté le programme d'action Force pour le développement de la formation professionnelle continue dans la Communauté européenne;

7. considérant que, par sa décision 87/569/CEE (9), le Conseil a adopté le programme d'action Petra pour la formation professionnelle des jeunes et la préparation des jeunes à la vie active et professionnelle;

8. considérant que, par sa décision 89/489/CEE (10), le Conseil a adopté le programme d'action Lingua visant à promouvoir la connaissance des langues étrangères dans la Communauté européenne;

9. considérant que, selon des rapports d'évaluation de programmes d'action communautaires, repris dans le rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social, la coopération communautaire en matière de formation professionnelle apporte une réelle valeur ajoutée aux actions conduites dans et par les États membres;

10. considérant que, dans son document de travail sur les lignes directrices de l'action communautaire en matière d'éducation et de formation, la Commission a annoncé son objectif de rationaliser et de simplifier les programmes d'action en matière de formation professionnelle dans un programme unique en renforçant les aspects les plus prometteurs en termes de valeur ajoutée et d'impulsion européenne;

11. considérant que la Commission, dans sa recommandation 87/567/CEE, du 24 novembre 1987, concernant la formation professionnelle des femmes (11), encourage les États membres à renforcer des mesures pour la promotion de l'égalité des chances; que, par le troisième programme d'action communautaire à moyen terme (1991-1995) pour l'égalité des chances entre les femmes et les hommes (12), la Commission s'engage à poursuivre les échanges d'expériences et de savoir-faire à travers le réseau IRIS et à développer ce réseau afin de mieux cerner les besoins des femmes en matière de formation, de promouvoir les formations innovatrices et de développer une méthodologie européenne en la matière; qu'un effort de formation spécifique doit être fait pour ouvrir aux femmes des nouveaux champs professionnels et pour favoriser la reprise d'une activité professionnelle après une interruption d'activité;

12. considérant que, dans sa résolution du 11 juin 1993, relative à l'enseignement et à la formation professionnelle dans les années quatre-vingt-dix (13), le Conseil a estimé qu'il y a lieu de relever la qualité de la formation professionnelle dans les États membres afin d'encourager de façon permanente les possibilités pour les individus de développer leurs connaissances et leurs aptitudes et de contribuer ainsi à l'accroissement de la cohésion économique et sociale, ainsi qu'à la compétitivité de l'économie européenne;

13. considérant que le Conseil, dans sa résolution du 11 juin 1993, relative à l'enseignement et la formation professionnelle dans les années quatre-vingt-dix, a constaté que la Communauté peut apporter une contribution significative à la coopération entre les États membres, en adoptant une approche globale et cohérente dans le domaine de l'éducation et de la formation qui appuie et complète les politiques des États membres;

14. considérant que la «Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs», adoptée par les chefs d'État et de gouvernement de onze États membres de la Communauté européenne, lors de la réunion du Conseil européen, à Strasbourg, le 9 décembre 1989, indique en son point 15 que:

«15. Tout travailleur de la Communauté européenne doit pouvoir avoir accès à la formation et en bénéficier tout au long de sa vie active. Il ne peut y avoir dans les conditions d'accès à cette formation de discrimination fondée sur la nationalité.

Les autorités publiques compétentes, les entreprises ou les partenaires sociaux, chacun dans la sphère de leur compétence, devraient mettre en place les dispositifs de formation continue et permanente, permettant à toute personne de se recycler, notamment en bénéficiant de congés formation, de se perfectionner et d'acquérir de nouvelles connaissances compte tenu de l'évolution technique.»

15. considérant que, dans sa recommandation 93/404/CEE, du 30 juin 1993, relative à l'accès à la formation professionnelle continue (14), le Conseil a recommandé que les États membres, en tenant compte des ressources disponibles et des responsabilités respectives des autorités publiques compétentes, des entreprises et des partenaires sociaux et dans le respect de la diversité des législations et/ou pratiques nationales, orientent leur politique de formation professionnelle dans le sens que tout travailleur de la Communauté doit pouvoir avoir accès à la formation professionnelle continue sans aucune forme de discrimination et en bénéficier tout au long de sa vie active;

16. considérant que la valeur ajoutée de l'action communautaire doit être consolidée et renforcée en fonction du développement progressif d'un espace ouvert de la formation et des qualifications professionnelles qui est lié au fonctionnement du marché unique, en tenant compte de la résolution du Conseil du 3 décembre 1992 concernant la transparence des qualifications (15);

17. considérant que le rapport de synthèse de la Commission, établi sur la base des contributions des États membres à partir du mémorandum sur la formation professionnelle dans les années quatre-vingt-dix, à mis en évidence les grandes tendances auxquelles les États membres sont confrontés de manière commune, dans cet espace ouvert de la formation et des qualifications professionnelles;

18. considérant que, les 10 et 11 décembre 1993, le Conseil européen a conclu que, en raison des spécificités institutionnelles, législatives ou contractuelles propres à chaque État membre, l'action de la Communauté doit se concentrer sur la définition d'objectifs en laissant aux États membres le choix des moyens adaptés à leur situation, à l'intérieur d'un cadre général défini en commun et que, pour renforcer la capacité de l'économie européenne à créer des emplois, les États membres devraient s'inspirer des suggestions tirées du «Livre blanc» de la Commission sur la stratégie à moyen terme en faveur de la croissance, de la compétitivité et de l'emploi, et prendre favorablement en considération le «Livre blanc» sur la politique sociale européenne - Une voie à suivre pour l'Union;

19. considérant que, pour promouvoir un développement cohérent de la formation professionnelle, il convient d'établir un cadre commun d'objectifs pour la mise en oeuvre du présent programme, afin d'appuyer et de compléter les initiatives des États membres dans le domaine de la formation professionnelle;

20. considérant qu'il convient d'organiser les différentes mesures au sein de quatre grands volets: le premier visant au soutien à l'amélioration des systèmes et des dispositifs de formation professionnelle dans les États membres; le deuxième visant au soutien à l'amélioration des actions de formation professionnelle, y compris par la coopération université-entreprise, concernant les entreprises et les travailleurs; le troisième visant au soutien au développement des compétences linguistiques, des connaissances et de la diffusion des innovations dans le domaine de la formation professionnelle; le quatrième visant les mesures d'accompagnement;

21. considérant que la promotion de l'apprentissage des langues étrangères dans le cadre de la formation professionnelle revêt une importance essentielle pour le développement d'une dimension européenne dans la formation professionnelle;

22. considérant que les mesures développées par le présent programme sont toutes dirigées vers un objectif de coopération transnationale qui apporte une valeur...

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