IO contra Inspecteur van de rijksbelastingdienst.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:490
Docket NumberC-420/18
Celex Number62018CJ0420
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)
Date13 June 2019
62018CJ0420

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

13 juin 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Articles 9 et 10 – Assujetti – Activité économique exercée d’une “façon indépendante” – Notion – Activité de membre du conseil de surveillance d’une fondation »

Dans l’affaire C‑420/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (cour d’appel de Bois-le-Duc, Pays-Bas), par décision du 21 juin 2018, parvenue à la Cour le 26 juin 2018, dans la procédure

IO

contre

Inspecteur van de rijksbelastingdienst,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. T. von Danwitz, C. Vajda, P. G. Xuereb et A. Kumin (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour IO, par M. J. L. Delleman,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. Bulterman et M. J. M. Hoogveld, en qualité d’agents,

pour le gouvernement suédois, par Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev, J. Lundberg et H. Eklinder, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme J. Jokubauskaitė et M. P. Vanden Heede, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 9 et 10 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant IO à l’Inspecteur van de rijksbelastingdienst (inspecteur de l’administration fiscale, Pays-Bas) au sujet de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de l’intéressé en sa qualité de membre du conseil de surveillance d’une fondation.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de la directive TVA :

« Est considéré comme “assujetti” quiconque exerce, d’une façon indépendante et quel qu’en soit le lieu, une activité économique, quels que soient les buts ou les résultats de cette activité.

Est considérée comme “activité économique” toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l’exploitation d’un bien corporel ou incorporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence. »

4

L’article 10 de cette directive prévoit :

« La condition que l’activité économique soit exercée d’une façon indépendante visée à l’article 9, paragraphe 1, exclut de la taxation les salariés et autres personnes dans la mesure où ils sont liés à leur employeur par un contrat de louage de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération et la responsabilité de l’employeur. »

Le droit néerlandais

5

L’article 7 de la Wet op de omzetbelasting 1968 (loi de 1968 relative à la taxe sur le chiffre d’affaires) dispose :

« 1. Est considéré comme un entrepreneur quiconque exerce une activité économique de manière indépendante.

2. On entend également par entreprise, au sens de la présente loi :

a)

l’activité professionnelle ;

[...] »

Le litige au principal et la question préjudicielle

6

IO est membre du conseil de surveillance d’une fondation dont l’activité principale consiste à offrir de manière durable un logement aux personnes se trouvant dans le besoin.

7

Les statuts de cette fondation prévoient que ce conseil de surveillance se compose de cinq membres au minimum et de dix membres au maximum, qui sont nommés pour un mandat de quatre ans. Une personne qui a conclu un contrat de travail avec la fondation ne peut en faire partie. Les membres dudit conseil de surveillance peuvent uniquement être suspendus ou révoqués pour négligence dans l’exercice de leurs fonctions ou pour d’autres motifs graves, par décision du même conseil de surveillance, adoptée à la majorité des trois quarts des voix exprimées réunissant au moins trois quarts de ses membres, abstraction faite du membre ou des membres mis en cause.

8

Les pouvoirs du conseil de surveillance de ladite fondation incluent, en particulier, la nomination, la suspension et la révocation des membres de l’organe de direction ainsi que la détermination de leurs conditions de travail, la suspension de l’exécution des décisions de cet organe, la délivrance de conseils audit organe, l’arrêt des comptes annuels, la nomination, la suspension et la révocation des membres du conseil de surveillance ainsi que la détermination de la rémunération fixe de ces derniers.

9

Alors que la fondation concernée est représentée sur les plans judiciaire et extrajudiciaire par son organe de direction, sa représentation est assurée conjointement, en cas de conflit d’intérêts entre l’organe de direction ou un membre de celui-ci et cette fondation, par le président et un ou plusieurs membres du conseil de surveillance. En outre, si tous les membres de l’organe de direction viennent à faire défaut, la direction de ladite fondation est assurée par le conseil de surveillance de celle-ci jusqu’à la nomination d’un nouvel organe de direction.

10

En ce qui concerne les tâches dudit conseil de surveillance, l’article 18 des statuts de la fondation concernée dispose :

« 1. Le conseil de surveillance a pour tâche d’exercer un contrôle de la stratégie de l’organe de direction et sur la marche générale des affaires au sein de la fondation et de l’entreprise qui lui est liée. Les membres du conseil de surveillance s’acquittent de leur tâche sans mandat de celui qui les a proposés et indépendamment des intérêts spéciaux impliqués dans l’entreprise. Il assiste de ses conseils l’organe de direction. Dans l’exercice de leur tâche, les membres du conseil de surveillance se concentrent sur l’intérêt de la fondation et de l’entreprise qui lui est liée.

2. Le conseil de surveillance n’est pas tenu de justifier ses actes devant l’organe de direction.

3. Le conseil de surveillance rend compte de ses actes en externe en faisant rapport sur ses activités dans le rapport annuel.

4. Le conseil de surveillance règle ses modalités de travail dans un règlement qui ne peut pas comporter de dispositions contraires à la loi ou aux présents statuts. »

11

Pour son activité de membre du conseil de surveillance de la fondation concernée, IO reçoit une rémunération brute de 14912 euros par an, laquelle est soumise à un prélèvement sur salaire. Cette rémunération a été établie par ce conseil de surveillance sur la base des règles fixées par la Wet Normering Bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (loi normalisant les traitements des hauts fonctionnaires des secteurs public et semi-public) et ne dépend ni de la participation de l’intéressé à des réunions ni des heures de travail qu’il a réellement accomplies.

12

Par ailleurs, IO est également employé en tant que fonctionnaire communal. Toutefois, sa fonction de membre dudit conseil de surveillance ne concerne en rien la commune qui l’emploie, de telle sorte que la question de l’existence d’éventuels conflits d’intérêts ne se pose pas.

13

Jusqu’au 1er janvier 2013, IO a été considéré comme n’étant pas assujetti à la TVA au titre de son activité de membre du conseil de surveillance de ladite fondation, par une décision d’approbation du Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances, Pays-Bas) du 5 octobre 2006. Cette décision a toutefois été retirée.

14

Le 8 juillet 2014, IO a effectué, dans le cadre de l’exercice de sa fonction de membre de ce conseil de surveillance, une déclaration de TVA d’un montant de 782 euros pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2014, dont il s’est acquitté. Par une lettre du 9 juillet 2014, il a cependant introduit une réclamation contre cette taxe, laquelle a été rejetée par une décision de l’administration fiscale. Le recours introduit par IO contre cette décision a été rejeté comme non fondé par un jugement du rechtbank Zeeland-West-Brabant (tribunal de Zeeland-West-Brabant, Pays-Bas).

15

IO a interjeté appel de ce jugement devant le Gerechtshof’ s‑Hertogenbosch (cour d’appel de Bois-le-Duc, Pays-Bas). Cette juridiction précise que les parties au litige porté devant elle s’opposent sur la question de savoir si IO doit, en raison de son activité de membre du conseil de surveillance concerné, être qualifié d’« entrepreneur », au sens de l’article 7 de la loi de 1968 relative à la taxe sur le chiffre d’affaires et d’« assujetti » au sens des articles 9 et 10 de la directive TVA. À cet égard, il ne serait pas contesté que l’intéressé, en tant que membre de ce conseil de surveillance, participe durablement à la vie économique et exerce, par conséquent, une activité économique. Lesdites parties s’opposent toutefois sur le point de savoir si cette activité est exercée de façon indépendante.

16

Selon le Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (cour d’appel de Bois-le-Duc), vont dans le sens d’une absence d’exercice, par IO, d’une activité économique de manière indépendante notamment les éléments suivants :

les membres du conseil de surveillance de la fondation concernée sont nommés, suspendus et révoqués par le...

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