Staatssecretaris van Financiën contra CEVA Freight Holland BV.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:587
Date10 July 2019
Docket NumberC-249/18
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)
Celex Number62018CJ0249
62018CJ0249

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

10 juillet 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Code des douanes – Déclaration en douane – Indication erronée de la sous-position de la nomenclature combinée – Avis de redressement – Article 78 de ce code – Révision de la déclaration – Modification de la valeur transactionnelle – Article 221 dudit code – Délai de prescription du droit au recouvrement de la dette douanière – Interruption »

Dans l’affaire C‑249/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), par décision du 6 avril 2018, parvenue à la Cour le 11 avril 2018, dans la procédure

Staatssecretaris van Financiën

contre

CEVA Freight Holland BV,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, M. J. Malenovský et Mme L. S. Rossi (rapporteure), juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 février 2019,

considérant les observations présentées :

pour CEVA Freight Holland BV, par Me B. J. B. Boersma, advocaat,

pour le gouvernement néerlandais, par Mme M. Bulterman et M. J. M. Hoogveld, en qualité d’agents,

pour le gouvernement espagnol, par M. S. Jiménez García, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par M. W. Roels ainsi que par Mmes F. Clotuche-Duvieusart et M. Kocjan, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 mars 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 78 et 221 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1) tel que modifié par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 16 novembre 2000 (JO 2000, L 311, p. 17) (ci-après le « code des douanes »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Staatssecretaris van Financiën (secrétaire d’État aux Finances, Pays Bas, ci-après le « secrétaire d’État ») à CEVA Freight Holland BV (ci-après « CEVA Freight ») au sujet de la légalité de certaines invitations à payer des droits de douane adressées à cette société.

Le cadre juridique

3

Le règlement no 2913/92 a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 450/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, établissant le code des douanes communautaire (JO 2008, L 145, p. 1). Toutefois, en application de l’article 188 de ce dernier règlement, celui-ci n’est, s’agissant des dispositions qui suivent, pas applicable au litige au principal. En effet, ce litige demeure régi par les dispositions du code des douanes.

4

L’article 29, paragraphe 1, du code des douanes prévoyait :

« La valeur en douane des marchandises importées est leur valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises lorsqu’elles sont vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté [...] »

5

L’article 65 de ce code énonçait :

« Le déclarant est autorisé, à sa demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration après acceptation de celle-ci par les autorités douanières. La rectification ne peut avoir pour effet de faire porter la déclaration sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l’objet.

Toutefois, aucune rectification ne peut plus être autorisée lorsque la demande en est formulée après que les autorités douanières :

a)

soit ont informé le déclarant de leur intention de procéder à un examen des marchandises,

b)

soit ont constaté l’inexactitude des énonciations en question,

c)

soit ont donné mainlevée des marchandises. »

6

L’article 76, paragraphe 1, dudit code disposait :

« Afin d’alléger autant que possible, dans le respect de la régularité des opérations, l’accomplissement des formalités et des procédures, les autorités douanières permettent dans les conditions fixées par la procédure du comité :

[...]

c)

que la déclaration des marchandises sous le régime en cause s’effectue par inscription des marchandises dans les écritures ; dans ce cas, les autorités douanières peuvent dispenser le déclarant de présenter les marchandises en douane.

[...] »

7

L’article 78 du même code énonçait :

« 1. Les autorités douanières peuvent d’office ou à la demande du déclarant, après octroi de la mainlevée des marchandises, procéder à la révision de la déclaration.

[...]

3. Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, les autorités douanières prennent dans le respect des dispositions éventuellement fixées, les mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elles disposent. »

8

L’article 201, paragraphe 2, du code des douanes était rédigé comme suit :

« La dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration en douane en cause. »

9

L’article 221, paragraphes 1 à 3, de ce code prévoyait :

« 1. Le montant des droits doit être communiqué au débiteur selon des modalités appropriées dès qu’il a été pris en compte.

2. Lorsque mention du montant des droits à acquitter a été effectuée, à titre indicatif, dans la déclaration en douane, les autorités douanières peuvent prévoir que la communication visée au paragraphe 1 ne sera effectuée que pour autant que le montant des droits indiqué ne correspond pas à celui qu’elle a déterminé.

Sans préjudice de l’application de l’article 218 paragraphe 1 deuxième alinéa, lorsqu’il est fait usage de la possibilité prévue au premier alinéa, l’octroi de la mainlevée des marchandises par les autorités douanières vaut communication au débiteur du montant des droits pris en compte.

3. La communication au débiteur ne peut plus être effectuée après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la naissance de la dette douanière. Ce délai est suspendu à partir du moment où est introduit un recours au sens de l’article 243 et pendant la durée de la procédure de recours. »

10

L’article 147 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92 (JO 1993, L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1762/95 de la Commission, du 19 juillet 1995 (JO 1995, L 171, p. 8, ci-après le « règlement d’application »), disposait, à son paragraphe 1 :

« Aux fins de l’article 29 du [code des douanes], le fait que les marchandises faisant l’objet d’une vente sont déclarées pour la mise en libre pratique doit être considéré comme une indication suffisante qu’elles ont été vendues en vue de l’exportation à destination du territoire douanier de la Communauté. Cette indication ne subsiste en cas de ventes successives avant l’évaluation qu’à l’égard de la dernière vente sur la base de laquelle les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier de la Communauté, ou à l’égard d’une vente dans le territoire douanier de la Communauté avant la mise en libre pratique des marchandises.

Lors de la déclaration d’un prix relatif à une vente précédant la dernière vente sur la base de laquelle les marchandises ont été introduites dans le territoire douanier de la Communauté, il doit être démontré à la satisfaction des autorités douanières qu’une telle vente des marchandises a été conclue en vue de l’exportation à destination dudit territoire.

Les dispositions des articles 178 à 181 bis s’appliquent. »

Le litige au principal et les questions préjudicielles

11

En qualité de commissaire en douane, CEVA Freight effectue, à la demande d’importateurs, des déclarations de mise en libre pratique de manière simplifiée, en application de la procédure prévue à l’article 76, paragraphe 1, sous c), du code des douanes.

12

Entre le 1er mars et le 31 octobre 2010 inclus, CEVA Freight a effectué de telles déclarations en vue de la mise en libre pratique de divers modèles de lecteurs de médias. À cette fin, elle a classé ces lecteurs dans les sous-positions tarifaires 84717050 et 85176200 de la nomenclature combinée, auxquelles correspondait un taux des droits de douane de 0 %. Les autorités douanières ont donné mainlevée desdits lecteurs de médias sans imposer de droits de douanes à l’importation.

13

En 2011, à la suite d’un contrôle de ces déclarations, l’inspecteur des douanes a considéré que les lecteurs de médias en question auraient dû être classés dans la sous-position tarifaire 85219000 de la nomenclature combinée, à laquelle correspondait un taux de droits de douane de 13,9 %.

14

Par lettre du 22 février 2013, cet inspecteur a notifié à CEVA Freight son intention de procéder au redressement des droits de douane. Dans le cadre de ce redressement, il a fixé la valeur en douane des lecteurs de média en se fondant sur le prix déclaré par CEVA Freight, à savoir le prix auquel les importateurs avaient vendu les lecteurs de médias.

15

Le 27 février 2013, dans sa réponse à l’inspecteur des douanes, CEVA Freight a sollicité, sur le fondement de l’article 78 du code des douanes, la révision de la valeur en douane, demandant que celle-ci soit calculée sur la base du prix, d’un montant inférieur, que le fabricant des lecteurs de média, établi en Asie, avait facturé aux...

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