Finanzamt D contra E.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:811
Docket NumberC-657/19
Date08 October 2020
Celex Number62019CJ0657
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0657

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

8 octobre 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Exonérations – Article 132, paragraphe 1, sous g) – Prestations de services étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociales – Établissement de rapports d’évaluation de l’état de dépendance – Assujetti mandaté par le service médical de l’assurance dépendance – Organismes reconnus comme ayant un caractère social »

Dans l’affaire C‑657/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne), par décision du 10 avril 2019, parvenue à la Cour le 4 septembre 2019, dans la procédure

Finanzamt D

contre

E,

LA COUR (huitième chambre),

composée de Mme A. Prechal (rapporteure), présidente de la troisième chambre, faisant fonction de président de la huitième chambre, M. F. Biltgen et Mme L. S. Rossi, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le Finanzamt D, par M. P. Kröger, en qualité d’agent,

pour le gouvernement allemand, par M. J. Möller et Mme S. Eisenberg, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. L. Mantl et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 132, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci-après la « directive TVA »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Finanzamt D (ci-après l’« administration fiscale ») à E au sujet de l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en ce qui concerne des prestations de services effectuées par cette dernière, consistant à établir, en qualité de sous-traitant du service médical d’une caisse d’assurance dépendance, des rapports d’évaluation de la dépendance des assurés de cette caisse.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

L’article 131 de la directive TVA, qui figure au chapitre 1 du titre IX de celle-ci, intitulé « Dispositions générales », énonce :

« Les exonérations prévues aux chapitres 2 à 9 s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions communautaires et dans les conditions que les États membres fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple desdites exonérations et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels. »

4

Le chapitre 2 du titre IX de la directive TVA est intitulé « Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général ». Ce chapitre comprend les articles 132 à 134 de cette directive.

5

Aux termes de l’article 132, paragraphe 1, de ladite directive :

« Les États membres exonèrent les opérations suivantes :

[...]

c)

les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’État membre concerné ;

[...]

g)

les prestations de services et les livraisons de biens étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociales, y compris celles fournies par les maisons de retraite, effectuées par des organismes de droit public ou par d’autres organismes reconnus comme ayant un caractère social par l’État membre concerné;

[...] »

6

L’article 134 de la directive TVA dispose :

« Les livraisons de biens et les prestations de services sont exclues du bénéfice de l’exonération prévue à l’article 132, paragraphe 1, points b), g), h), i), l), m) et n), dans les cas suivants :

a)

lorsqu’elles ne sont pas indispensables à l’accomplissement des opérations exonérées ;

[...] »

Le droit allemand

7

L’article 1er, paragraphe 1, point 1, de l’Umsatzsteuergesetz (loi relative à la taxe sur le chiffre d’affaires), dans sa version applicable au litige au principal (BGBl. I 2008, p. 2794) (ci-après l’« UStG »), dispose que sont soumises à la TVA les livraisons et d’autres prestations de services effectuées à titre onéreux sur le territoire national par un entrepreneur dans le cadre de son entreprise.

8

Aux termes de l’article 4 de l’UStG, sont exonérées, parmi les opérations visées à l’article 1er, paragraphe 1, point 1, de cette loi :

« [...]

14.

a)

les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice de la profession de médecin, dentiste, praticien de santé (Heilpraktiker), physiothérapeute, sage-femme, ou de toute autre activité professionnelle médicale ou paramédicale analogue. [...]

b)

l’hospitalisation et les soins médicaux, y compris diagnostic, examens médicaux, prévention, revalidation, aide à l’accouchement et prestations d’hospice, ainsi que les opérations qui leurs sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public. [...]

15. les prestations que les organismes légaux de sécurité sociale [...]

a)

se fournissent mutuellement,

b)

fournissent aux assurés [...]

15a. Les prestations que les services médicaux de l’assurance maladie (article 278 [du livre V du Sozialgesetzbuch (code social)]) [...] se fournissent mutuellement ou fournissent aux organismes légaux en vertu de la loi [...]

16. Les prestations de services étroitement liées à l’exploitation d’établissements apportant une assistance ou des soins à des personnes nécessitant une aide physique, mentale ou psychologique fournies par

[...]

k)

[à compter du 1er juillet 2013 : l)] des établissements dont les coûts d’assistance ou de soins ont, durant l’année civile précédente, été couverts en totalité ou dans une très large mesure, dans au moins 40 % des cas [25 % à compter du 1er juillet 2013], par les organismes légaux d’assurance sociale ou d’aide sociale [...] »

9

L’article 18 du livre XI du code social, dans sa version applicable au litige au principal (BGBl. I 2012, p. 2246) (ci-après le « SGB XI »), prévoit :

« 1. Les caisses d’assurance dépendance chargent le service médical de l’assurance maladie ou d’autres experts indépendants de vérifier si les conditions de la dépendance sont remplies et d’évaluer l’importance de celle-ci. Dans le cadre de ces examens, le service médical ou les experts mandatés par la caisse d’assurance dépendance doivent déterminer, au moyen d’un examen du demandeur, les difficultés auxquelles se heurte celui-ci dans l’exécution des tâches visées à l’article 14, paragraphe 4, ainsi que la nature, l’étendue et la durée probable du besoin d’assistance, et établir l’existence d’une limitation profonde de la capacité à faire face aux nécessités de la vie quotidienne [...] En outre, il convient également d’établir, le cas échéant, les mesures qui sont appropriées, nécessaires et raisonnables pour éliminer, réduire ou prévenir une aggravation de la dépendance, y compris les prestations de rééducation et de réadaptation médicales ; à cet égard, les personnes assurées peuvent prétendre à l’égard de l’institution compétente à des prestations de rééducation et de réadaptation médicales [...]

[...]

7. Les missions du service médical sont exercées par des médecins, en étroite collaboration avec des personnels soignants et autres professionnels compétents. […] »

10

L’article 53 bis du SGB XI dispose :

« Le Spitzenverband Bund der Pflegekassen (Confédération des caisses d’assurance dépendance) édicte des lignes directrices dans le domaine de l’assurance sociale dépendance,

1. sur la coopération des caisses d’assurance dépendance avec les services médicaux ;

2. sur la mise en œuvre et la garantie d’une évaluation unique ;

3. sur les rapports et statistiques à fournir par les services médicaux ;

4. sur l’assurance qualité de l’évaluation et des conseils fournis [...] ;

5. sur les principes de la formation complémentaire et continue.

Les directives sont soumises à l’approbation du ministère fédéral de la Santé. Elles s’imposent aux services médicaux. »

11

La section B1 des Richtlinien des Spitzenverbandes Bund der Pflegekassen (GKV-Spitzenverband) zur Begutachtung von Pflegebedürftigkeit (Begutachtungsrichtlinien – BRi) [lignes directrices de la confédération des caisses d’assurance dépendance (confédération de l’assurance maladie légale) sur l’évaluation de la dépendance (directives d’évaluation)], dans leur version du 8 juin 2009, prévoit, notamment, que « les évaluations sont effectuées par des experts formés et qualifiés », au nombre desquels figurent « des médecins, des infirmiers et d’autres professionnels qui sont à la disposition du service médical pour faire face à la charge de travail courante ». Cette section B1 dispose que, « [p]our répondre aux pics de demandes et à des questions techniques spécifiques, le service médical peut faire appel à des médecins, à des infirmiers ou à d’autres professionnels compétents, intervenant en tant que personnel externe ». Aux termes de ladite section, « [l]orsque, à titre exceptionnel, il est fait appel à des médecins libéraux, à des infirmiers de services d’aide à domicile, à des entreprises de fourniture de soins à titre lucratif, ainsi qu’à des personnes exerçant une activité indépendante dans le domaine des soins, il convient de veiller à ce que ne surviennent pas de conflits d’intérêts. »

12

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