Lies Craeynest y otros contra Brussels Hoofdstedelijk Gewest y Brussels Instituut voor Milieubeheer.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:533
Celex Number62017CJ0723
Date26 June 2019
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-723/17
62017CJ0723

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

26 juin 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Directive 2008/50/CE – Articles 6, 7, 13 et 23 – Annexe III – Évaluation de la qualité de l’air – Critères permettant de constater un dépassement des valeurs limites de dioxyde d’azote – Mesures effectuées à l’aide des points de prélèvement fixes – Choix des sites appropriés – Interprétation des valeurs mesurées aux points de prélèvement – Obligations des États membres – Contrôle juridictionnel – Intensité du contrôle – Pouvoir d’injonction »

Dans l’affaire C‑723/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, Belgique), par décision du 15 décembre 2017, parvenue à la Cour le 29 décembre 2017, dans la procédure

Lies Craeynest,

Cristina Lopez Devaux,

Frédéric Mertens,

Stefan Vandermeulen,

Karin De Schepper,

ClientEarth VZW

contre

Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

Brussels Instituut voor Milieubeheer,

en présence de :

Belgische Staat,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, Mme C. Toader, MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme M. Ferreira, administratrice principale,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 janvier 2019,

considérant les observations présentées :

pour Mmes Craeynest et Lopez Devaux, MM. Mertens et Vandermeulen, Mme De Schepper et ClientEarth VZW, par Mes T. Malfait et A. Croes, advocaten,

pour le Brussels Hoofdstedelijk Gewest et le Brussels Instituut voor Milieubeheer, par Mes G. Verhelst et B. Van Weerdt, advocaten, ainsi que par Me I.-S. Brouhns, avocat,

pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil ainsi que par Mme L. Dvořáková, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. A. M. de Ree, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par M. E. Manhaeve ainsi que par Mme K. Petersen, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 28 février 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation, d’une part, de l’article 4, paragraphe 3, TUE et de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lus en combinaison avec l’article 288, troisième alinéa, TFUE, et, d’autre part, des articles 6, 7, 13 et 23 ainsi que de l’annexe III de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mmes Lies Craeynest et Cristina Lopez Devaux, MM. Frédéric Mertens et Stefan Vandermeulen, Mme Karin De Schepper ainsi que ClientEarth VZW au Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Région de Bruxelles-Capitale, Belgique) et au Brussels Instituut voor Milieubeheer (Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement, Belgique) au sujet de l’obligation d’élaborer un plan relatif à la qualité de l’air pour la zone de Bruxelles (Belgique) et d’installer les points de prélèvement légalement requis afin de surveiller la qualité de l’air.

Le cadre juridique

3

Aux termes des considérants 2, 5 à 7 et 14 de la directive 2008/50 :

« (2)

Afin de protéger la santé humaine et l’environnement dans son ensemble, il est particulièrement important de lutter contre les émissions de polluants à la source, ainsi que de définir et de mettre en œuvre les mesures de réduction les plus efficaces aux niveaux local, national et communautaire. Il convient dès lors d’éviter, de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques nocifs, et de définir des objectifs appropriés en matière de qualité de l’air ambiant en tenant compte des normes, des orientations et des programmes de l’Organisation mondiale de la santé.

[...]

(5)

Il convient de suivre une approche commune en matière d’évaluation de la qualité de l’air sur la base de critères d’évaluation communs. L’évaluation de la qualité de l’air ambiant devrait tenir compte de la taille des populations et des écosystèmes exposés à la pollution atmosphérique. Il convient dès lors de délimiter, sur le territoire de chaque État membre, des zones ou des agglomérations tenant compte de la densité de population.

(6)

Dans la mesure du possible, la modélisation devrait être utilisée de manière à ce que les données ponctuelles puissent être interprétées en termes de répartition géographique de la concentration. Cela pourrait servir de base pour le calcul de l’exposition de l’ensemble de la population vivant dans la zone considérée.

(7)

Pour garantir que les informations collectées sur la pollution atmosphérique sont suffisamment représentatives et comparables sur tout le territoire de la Communauté, il importe d’utiliser, pour évaluer la qualité de l’air ambiant, des techniques de mesure normalisées et des critères communs en ce qui concerne le nombre de stations de mesure et leur emplacement. La qualité de l’air ambiant pouvant être évaluée à l’aide de techniques autres que les mesures, il est nécessaire de définir des critères pour l’utilisation de ces techniques et le degré d’exactitude requis.

[...]

(14)

Des mesures fixes devraient être obligatoires dans les zones et les agglomérations où les objectifs à long terme pour l’ozone ou les seuils d’évaluation pour d’autres polluants sont dépassés. Les informations résultant des mesures fixes peuvent être complétées par des techniques de modélisation ou des mesures indicatives afin que les données ponctuelles puissent être interprétées en termes de répartition géographique des concentrations. L’utilisation de techniques d’évaluation supplémentaires devrait également permettre de réduire le nombre minimal requis de points de prélèvement fixes. »

4

L’article 1er de la directive 2008/50 prévoit :

« La présente directive établit des mesures visant :

1)

à définir et à fixer des objectifs concernant la qualité de l’air ambiant, afin d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l’environnement dans son ensemble ;

2)

à évaluer la qualité de l’air ambiant dans les États membres sur la base de méthodes et de critères communs ;

3)

à obtenir des informations sur la qualité de l’air ambiant afin de contribuer à lutter contre la pollution de l’air et les nuisances et de surveiller les tendances à long terme et les améliorations obtenues grâce aux mesures nationales et communautaires ;

[...] »

5

L’article 2 de cette directive dispose :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

3)

“niveau” : la concentration d’un polluant dans l’air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné ;

4)

“évaluation” : toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer des niveaux ;

5)

“valeur limite” : un niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l’environnement dans son ensemble, à atteindre dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint ;

[...]

17)

“agglomération” : une zone qui constitue une conurbation caractérisée par une population supérieure à 250000 habitants ou, lorsque la population est inférieure ou égale à 250000 habitants, par une densité d’habitants au kilomètre carré à établir par les États membres ;

[...]

20)

“indicateur d’exposition moyenne” : un niveau moyen déterminé sur la base des mesures effectuées dans des lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine sur l’ensemble du territoire d’un État membre et qui reflète l’exposition de la population. Il est utilisé afin de calculer l’objectif national de réduction de l’exposition et l’obligation en matière de concentration relative à l’exposition ;

[...]

23)

“lieux caractéristiques de la pollution de fond urbaine” : des lieux situés dans des zones urbaines où les niveaux sont représentatifs de l’exposition de la population urbaine en général ;

24)

“oxydes d’azote” : la somme du rapport de mélange en volume (ppbv) de monoxyde d’azote (oxyde nitrique) et de dioxyde d’azote, exprimé en unités de concentration massique de dioxyde d’azote (μg/m3) ;

25)

“mesures fixes” : des mesures effectuées à des endroits fixes, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire, afin de déterminer les niveaux conformément aux objectifs de qualité des données applicables ;

[...] »

6

L’article 4 de la directive 2008/50 prévoit :

« Les États membres établissent des zones et des agglomérations sur l’ensemble de leur territoire. L’évaluation de la qualité de l’air et la gestion de la qualité de l’air sont effectuées dans toutes les zones et agglomérations. »

7

Aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de cette directive :

« Les seuils d’évaluation supérieurs et inférieurs indiqués à l’annexe II, section A, s’appliquent à l’anhydride sulfureux, au dioxyde d’azote et aux oxydes d’azote, aux particules (PM10 et PM2,5), au plomb, au benzène et au monoxyde de carbone.

Chaque zone ou agglomération est classée par rapport à ces seuils d’évaluation. »

8

L’article 6 de ladite directive, intitulé « Critères d’évaluation », dispose :

« 1. Les États...

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