Procedimento penal entablado contra Gianluca Moro.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:489 |
Docket Number | C-646/17 |
Celex Number | 62017CJ0646 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Date | 13 June 2019 |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
13 juin 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2012/13/UE – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Article 6, paragraphe 4 – Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi – Information de tout changement dans les informations fournies lorsque cela est nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure – Modification de la qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accusation – Impossibilité pour la personne poursuivie de demander, au cours de la procédure orale, l’application de la peine négociée prévue par le droit national – Différence en cas de modification des faits sur lesquels l’accusation est fondée »
Dans l’affaire C‑646/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Brindisi (tribunal de Brindisi, Italie), par décision du 20 octobre 2017, parvenue à la Cour le 17 novembre 2017, dans la procédure pénale contre
Gianluca Moro,
en présence de :
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi,
Francesco Legrottaglie,
LA COUR (première chambre),
composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader, MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : M. R. Schiano, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 novembre 2018,
considérant les observations présentées :
– |
pour M. Legrottaglie, par Me D. Vitale, avvocato, |
– |
pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Palatiello, avvocato dello Stato, |
– |
pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér, G. Koós et G. Tornyai, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K Bulterman et M. A. M. de Ree, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par Mme C. Cattabriga ainsi que par MM. R. Troosters et C. Zadra, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 février 2019,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, de l’article 3, paragraphe 1, sous c), et de l’article 6, paragraphes 1 à 3, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO 2012, L 142, p. 1), ainsi que de l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Gianluca Moro (ci-après le « prévenu »), poursuivi pour avoir commis un « recel » de bijoux, au sens du droit italien, accusation ultérieurement requalifiée, au cours de la procédure orale, en « vol » desdits bijoux. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La Charte
3 |
L’article 48 de la Charte, intitulé « Présomption d’innocence et droits de la défense », énonce : « 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. » |
La directive 2012/13
4 |
Aux termes des considérants 3, 4, 9, 10, 14, 27 à 29, 40 et 41 de la directive 2012/13 :
[...]
[...]
[...]
[...]
|
5 |
L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », énonce : « La présente directive définit des règles concernant le droit des suspects ou des personnes poursuivies d’être informés de leurs droits dans le cadre des procédures pénales et de l’accusation portée contre eux. Elle définit également des règles concernant le droit des personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen d’être informées de leurs droits. » |
6 |
L’article 2 de ladite directive, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 : « La présente directive s’applique dès le moment où des personnes sont informées par les autorités compétentes d’un État membre qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale ou qu’elles sont poursuivies à ce titre, et jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si le suspect ou la personne poursuivie a commis l’infraction pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel. » |
7 |
L’article 3 de la même directive, intitulé « Droit d’être informé de ses droits », dispose, à son paragraphe 1 : « Les États membres veillent à ce que les suspects ou les... |
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