Procedimento penal entablado contra Gianluca Moro.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:489
Docket NumberC-646/17
Celex Number62017CJ0646
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 June 2019
62017CJ0646

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

13 juin 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive 2012/13/UE – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Article 6, paragraphe 4 – Droit d’être informé de l’accusation portée contre soi – Information de tout changement dans les informations fournies lorsque cela est nécessaire pour garantir le caractère équitable de la procédure – Modification de la qualification juridique des faits faisant l’objet de l’accusation – Impossibilité pour la personne poursuivie de demander, au cours de la procédure orale, l’application de la peine négociée prévue par le droit national – Différence en cas de modification des faits sur lesquels l’accusation est fondée »

Dans l’affaire C‑646/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale di Brindisi (tribunal de Brindisi, Italie), par décision du 20 octobre 2017, parvenue à la Cour le 17 novembre 2017, dans la procédure pénale contre

Gianluca Moro,

en présence de :

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi,

Francesco Legrottaglie,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader, MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Bobek,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 novembre 2018,

considérant les observations présentées :

pour M. Legrottaglie, par Me D. Vitale, avvocato,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. G. Palatiello, avvocato dello Stato,

pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér, G. Koós et G. Tornyai, en qualité d’agents,

pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K Bulterman et M. A. M. de Ree, en qualité d’agents,

pour le gouvernement polonais, par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

pour la Commission européenne, par Mme C. Cattabriga ainsi que par MM. R. Troosters et C. Zadra, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 5 février 2019,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, paragraphe 1, de l’article 3, paragraphe 1, sous c), et de l’article 6, paragraphes 1 à 3, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO 2012, L 142, p. 1), ainsi que de l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Gianluca Moro (ci-après le « prévenu »), poursuivi pour avoir commis un « recel » de bijoux, au sens du droit italien, accusation ultérieurement requalifiée, au cours de la procédure orale, en « vol » desdits bijoux.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La Charte

3

L’article 48 de la Charte, intitulé « Présomption d’innocence et droits de la défense », énonce :

« 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. »

La directive 2012/13

4

Aux termes des considérants 3, 4, 9, 10, 14, 27 à 29, 40 et 41 de la directive 2012/13 :

« (3)

La mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales présuppose une confiance mutuelle des États membres dans leurs systèmes respectifs de justice pénale. L’étendue de la reconnaissance mutuelle dépend étroitement de certains paramètres, au nombre desquels figurent les mécanismes de protection des droits des suspects ou des personnes poursuivies et la définition des normes minimales communes nécessaires pour faciliter l’application du principe de reconnaissance mutuelle.

(4)

La reconnaissance mutuelle des décisions pénales ne peut être efficace que dans un climat de confiance, au sein duquel non seulement les autorités judiciaires, mais aussi tous les acteurs de la procédure pénale, considèrent les décisions des autorités judiciaires des autres États membres comme équivalentes aux leurs, ce qui implique une confiance mutuelle en ce qui concerne non seulement le caractère approprié des règles des autres États membres, mais aussi l’application correcte de ces règles.

[...]

(9)

L’article 82, paragraphe 2, [TFUE] prévoit l’établissement de règles minimales applicables dans les États membres pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontière. Ledit article vise “les droits des personnes dans la procédure pénale” comme l’un des domaines dans lesquels des règles minimales peuvent être établies.

(10)

Des règles minimales communes devraient accroître la confiance dans les systèmes de justice pénale de tous les États membres, ce qui devrait ainsi conduire à une coopération judiciaire plus efficace dans un climat de confiance mutuelle. Le droit à l’information dans le cadre des procédures pénales devrait faire l’objet de telles règles minimales communes.

[...]

(14)

La présente directive [...] fixe des normes minimales communes à appliquer en matière d’information des personnes soupçonnées d’une infraction pénale ou poursuivies à ce titre, sur leurs droits et sur l’accusation portée contre elles, en vue de renforcer la confiance mutuelle entre les États membres. Elle s’appuie sur les droits énoncés dans la [Charte], et notamment ses articles 6, 47 et 48, en développant les articles 5 et 6 de la [convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la “CEDH”)] tels qu’ils sont interprétés par la Cour européenne des droits de l’homme. Dans la présente directive, le terme “accusation” est utilisé pour décrire le même concept que le terme “accusation” utilisé à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH.

[...]

(27)

Les personnes poursuivies pour une infraction pénale devraient recevoir toutes les informations nécessaires sur l’accusation portée contre elles pour leur permettre de préparer leur défense et garantir le caractère équitable de la procédure.

(28)

Les suspects ou les personnes poursuivies devraient recevoir rapidement des informations sur l’acte pénalement sanctionné qu’ils sont soupçonnés ou accusés d’avoir commis, et au plus tard avant leur premier interrogatoire officiel par la police ou une autre autorité compétente, et sans porter préjudice au déroulement des enquêtes en cours. Une description des faits, y compris, lorsqu’ils sont connus, l’heure et le lieu des faits, relatifs à l’acte pénalement sanctionné que les personnes sont soupçonnées ou accusées d’avoir commis, ainsi que la qualification juridique éventuelle de l’infraction présumée, devrait être donnée de manière suffisamment détaillée, en tenant compte du stade de la procédure pénale auquel une telle description intervient, pour préserver l’équité de la procédure et permettre un exercice effectif des droits de la défense.

(29)

Tout changement relatif aux éléments de l’accusation intervenant au cours de la procédure pénale qui affecte sensiblement la position du suspect ou de la personne poursuivie devrait leur être communiqué, si cela est nécessaire pour garantir l’équité de la procédure et en temps utile pour permettre un exercice effectif des droits de la défense.

[...]

(40)

La présente directive établit des règles minimales. Les États membres peuvent étendre les droits définis dans la présente directive afin d’assurer un niveau de protection plus élevé également dans les situations qu’elle ne prévoit pas explicitement. Le niveau de protection ne devrait jamais être inférieur aux normes établies par la CEDH, telles qu’elles sont interprétées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

(41)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la [Charte]. Elle tend notamment à promouvoir le droit à la liberté, le droit à un procès équitable et les droits de la défense. Elle devrait être mise en œuvre en conséquence. »

5

L’article 1er de cette directive, intitulé « Objet », énonce :

« La présente directive définit des règles concernant le droit des suspects ou des personnes poursuivies d’être informés de leurs droits dans le cadre des procédures pénales et de l’accusation portée contre eux. Elle définit également des règles concernant le droit des personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen d’être informées de leurs droits. »

6

L’article 2 de ladite directive, intitulé « Champ d’application », prévoit, à son paragraphe 1 :

« La présente directive s’applique dès le moment où des personnes sont informées par les autorités compétentes d’un État membre qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale ou qu’elles sont poursuivies à ce titre, et jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si le suspect ou la personne poursuivie a commis l’infraction pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel. »

7

L’article 3 de la même directive, intitulé « Droit d’être informé de ses droits », dispose, à son paragraphe 1 :

« Les États membres veillent à ce que les suspects ou les...

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