Norbert Reitbauer y otros contra Enrico Casamassima.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2019:577 |
Date | 10 July 2019 |
Celex Number | 62017CJ0722 |
Procedure Type | Reference for a preliminary ruling |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C-722/17 |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
10 juillet 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement (UE) no 1215/2012 – Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Compétences exclusives – Article 24, points 1 et 5 – Litiges en matière de droits réels immobiliers et en matière d’exécution des décisions – Procédure d’adjudication judiciaire d’un immeuble – Action en contestation de l’état de distribution du produit de cette adjudication »
Dans l’affaire C‑722/17,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bezirksgericht Villach (tribunal de district de Villach, Autriche), par décision du 19 décembre 2017, parvenue à la Cour le 27 décembre 2017, dans la procédure
Norbert Reitbauer,
Dolinschek GmbH,
B.T.S. Trendfloor Raumausstattungs-GmbH,
Elektrounternehmen K. Maschke GmbH,
Klaus Egger,
Architekt DI Klaus Egger Ziviltechniker GmbH
contre
Enrico Casamassima,
LA COUR (première chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteure), MM. A. Rosas, L. Bay Larsen et M. Safjan, juges,
avocat général : M. E. Tanchev,
greffier : M. D. Dittert, chef d’unité,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 janvier 2019,
considérant les observations présentées :
– |
pour M. Reitbauer, Dolinschek GmbH, B.T.S. Trendfloor Raumausstattungs-GmbH, Elektrounternehmen K. Maschke GmbH, M. Egger et Architekt DI Klaus Egger Ziviltechniker GmbH, par Me G. Götz, Rechtsanwalt, |
– |
pour M. Casamassima, par Me H. Walder, Rechtsanwalt, |
– |
pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et P. Lacerda, en qualité d’agents, |
– |
pour le gouvernement suisse, par M. M. Schöll, en qualité d’agent, |
– |
pour la Commission européenne, par Mme M. Heller et M. M. Wilderspin, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 3 avril 2019,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 24, points 1 et 5, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Norbert Reitbauer, Dolinschek GmbH, B.T.S. Trendfloor Raumausstattungs-GmbH, Elektrounternehmen K. Maschke GmbH, M. Klaus Egger et Architekt DI Klaus Egger Ziviltechniker GmbH (ci-après, ensemble, « Reitbauer e.a. ») à M. Enrico Casamassima, domicilié en Italie, au sujet d’une action en contestation de l’état de distribution du produit d’une adjudication judiciaire d’un immeuble, sis en Autriche. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 |
Les considérants 15, 21 et 34 du règlement no 1215/2012 sont libellés comme suit :
[...]
[...]
|
4 |
Le chapitre II de ce règlement, intitulé « Compétence », contient notamment une section 1, « Dispositions générales », et une section 2, « Compétences spéciales ». L’article 4, paragraphe 1, qui figure sous cette section 1, dispose : « Sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. » |
5 |
L’article 7 dudit règlement est libellé comme suit : « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
|
6 |
Aux termes de l’article 24, points 1 et 5, du même règlement : « Sont seules compétentes les juridictions ci–après d’un État membre, sans considération de domicile des parties :
[...]
|
Le droit autrichien
L’EO
7 |
Il ressort des articles 209 à 212 de l’Exekutionsordnung (code des procédures d’exécution, ci-après l’« EO ») qu’il doit être débattu oralement de la distribution du produit de la vente forcée d’un bien. À cet effet, les créanciers sont invités à déclarer leurs créances sur le produit à distribuer et à les établir par des preuves documentaires. L’exactitude et l’ordre de priorité des créances sont vérifiés lors de l’audience. |
8 |
Dans le cadre de la procédure de distribution du produit de la vente forcée, les créanciers et le débiteur peuvent contester, en vertu de l’article 213 de l’EO, la prise en compte de certaines créances. La contestation peut porter sur l’existence, le rang ou le montant d’une créance déclarée. |
9 |
Aux termes de l’article 231, paragraphe 1, de l’EO, le juge se prononce sur les questions de droit soulevées par la contestation par une ordonnance de distribution. Si la décision sur la contestation dépend de la constatation d’éléments de fait litigieux, la partie demanderesse est invitée, par l’ordonnance de distribution, à intenter une action en contestation de l’état de distribution. |
10 |
Selon l’article 232 de l’EO, la juridiction d’exécution est compétente pour statuer sur l’action en contestation de l’état de distribution. |
L’AnfO
11 |
Aux termes de l’article 1er de l’Anfechtungsordnung (loi relative à l’action paulienne, ci–après l’« AnfO »), l’action paulienne tend à ce que les actes juridiques frauduleux qui concernent le patrimoine du débiteur soient déclarés inopposables au créancier demandeur et à lui seul. Cette action est ouverte lorsqu’une exécution sur le patrimoine du débiteur n’a pas permis de désintéresser intégralement le créancier ou ne le permettrait pas et si elle est susceptible de se traduire par un tel désintéressement. |
12 |
Il ressort des articles 2 et 3 de l’AnfO que l’action paulienne peut être exercée en cas d’intention de fraude ou de dilapidation du patrimoine, ainsi que d’actes de disposition à titre gracieux. |
13 |
Conformément à l’article 6 de l’AnfO, le fait que l’acte litigieux a été accompli en vertu d’un titre exécutoire ou de l’exécution d’un jugement ne fait pas obstacle à l’action paulienne. |
14 |
Ainsi qu’il ressort de l’article 10 de l’AnfO, l’action paulienne peut être intentée dans le cadre de la procédure de distribution du produit de la vente forcée. |
Le litige au principal et les questions préjudicielles
15 |
M. Casamassima et Mme C., domiciliés à Rome (Italie), ont été concubins au moins jusqu’au printemps 2014. Au cours de l’année 2010, ils avaient acheté une maison à Villach (Autriche). Dans le livre foncier, seule Mme C. était inscrite en tant que propriétaire. |
16 |
Des travaux de rénovation de l’immeuble ont, par la suite, été commandés auprès de Reitbauer e.a. Les paiements pour ces travaux n’étant pas intégralement honorés, Reitbauer e.a. ont introduit une action en dédommagement contre Mme C. Une série de jugements, dont le premier, non définitif, rendu au début de l’année 2014, faisaient... |
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Supreme Site Services GmbH and Others v Supreme Headquarters Allied Powers Europe.
...e inmuebles para garantizar la efectividad material de las resoluciones y de los actos (sentencia de 10 de julio de 2019, Reitbauer y otros, C‑722/17, EU:C:2019:577, apartado 73 En el presente asunto, tal como resulta de la resolución de remisión, SHAPE no impugna las medidas adoptadas por ......
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IRnova AB contra FLIR Systems AB.
...I, lorsque ces dispositions peuvent être qualifiées d’« équivalentes » (voir, en ce sens, arrêts du 10 juillet 2019, Reitbauer e.a., C‑722/17, EU:C:2019:577, point 36 ainsi que jurisprudence citée, et du 12 mai 2021, Vereniging van Effectenbezitters, C‑709/19, EU:C:2021:377, point 23). Cett......
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Opinion of Advocate General Bobek delivered on 27 February 2020.
...and 15). 19 Ibid. (paragraphs 16 and 17). 20 Judgment of 4 February 1988 (145/86, EU:C:1988:61, paragraph 30). 21 Judgment of 10 July 2019 (C‑722/17, EU:C:2019:577, paragraphs 54 and 22 See, to that effect, judgment of 18 December 2014, Sanders and Huber (C‑400/13 and C‑408/13, EU:C:2014:24......
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Conclusions de l'avocat général M. H. Saugmandsgaard Øe, présentées le 10 septembre 2020.
...I bis, occorre accertare se essa sia «fondata su un diritto reale» [v, in particolare, sentenza del 10 luglio 2019, Reitbauer e a. (C‑722/17, EU:C:2019:577, punto 45)]. Al fine di determinare se un’azione sia «in materia di (...) validità delle decisioni [degli] organi [societari]» ai sensi......
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