United Biscuits (Pensions Trustees) Limited and United Biscuits Pension Investments Limited v Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:801
Docket NumberC-235/19
Date08 October 2020
Celex Number62019CJ0235
CourtCourt of Justice (European Union)
62019CJ0235

ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

8 octobre 2020 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 135, paragraphe 1, sous a) – Exonération des opérations d’assurance – Fourniture de services de gestion des fonds de pension au fiduciaire par les gestionnaires de placements – Exclusion de toute indemnisation de risque – Régime professionnel de pension – Pratique fiscale nationale – Exercice d’une activité d’assurance – Entités disposant d’un agrément – Entités ne disposant pas d’un tel agrément – Notion d’“opérations d’assurance” »

Dans l’affaire C‑235/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Court of Appeal [England & Wales (Civil Division)] [Cour d’appel (Angleterre et pays de Galles) (division civile), Royaume-Uni]), par décision du 5 mars 2019, parvenue à la Cour le 18 mars 2019, dans la procédure

United Biscuits (Pensions Trustees) Limited,

United Biscuits Pension Investments Limited

contre

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

LA COUR (première chambre),

composée de M. J.‑C. Bonichot (rapporteur), président de chambre, M. L. Bay Larsen, Mme C. Toader MM. M. Safjan et N. Jääskinen, juges,

avocat général : M. P. Pikamäe,

greffier M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour United Biscuits Pension Investments Limited et United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, par M. D. Scorey, QC, Mme C. Millard, solicitor, et M. M. Jones, barrister,

pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme Z. Lavery, en qualité d’agent, assistée de M. T. Ward, QC, et M. A. Macnab, barrister,

pour la Commission européenne, par M. R. Lyal et Mme A. Armenia, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 mai 2020,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant United Biscuits (Pension Trustees) Ltd (ci-après « United Biscuits Pension ») et United Biscuits Pension Investments Ltd (ci-après « UB ») aux Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs (administration fiscale et douanière du Royaume-Uni), au sujet de l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de services de gestion de fonds de pension.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Les règles relatives à la TVA

3

Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112, sont soumises à la TVA « les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ».

4

L’article 131 de la directive 2006/112, figurant au chapitre 1, intitulé « Dispositions générales », du titre IX, intitulé « Exonérations », de cette directive, énonce :

« Les exonérations prévues aux chapitres 2 à 9 s’appliquent sans préjudice d’autres dispositions communautaires et dans les conditions que les États membres fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple desdites exonérations et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels. »

5

L’article 135, paragraphe 1, de la directive 2006/112, figurant au chapitre 3, intitulé « Exonérations en faveur d’autres activités », du titre IX de cette directive, prévoit :

« Les États membres exonèrent les opérations suivantes :

a)

les opérations d’assurance et de réassurance, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d’assurance ;

[...] »

6

Cette disposition correspond à l’article 13, B, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme (JO 1977, L 145, p. 1, ci-après la « sixième directive »), qui était applicable jusqu’au 31 décembre 2006.

Les règles relatives à l’assurance

7

La première directive 79/267/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe sur la vie, et son exercice (JO 1979, L 63, p. 1), telle que modifiée par la directive 2002/12/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 mars 2002 (JO 2002, L 77, p. 11) (ci-après la « première directive sur l’assurance-vie »), disposait, à son article 1er :

« La présente directive concerne l’accès à l’activité non salariée de l’assurance directe, pratiquée par les entreprises qui sont établies dans un État membre ou qui désirent s’y établir, et son exercice pour les activités définies ci-après :

1. les assurances suivantes, lorsqu’elles découlent d’un contrat :

a)

la branche “vie” [...] ;

b)

l’assurance de rente ;

c)

les assurances complémentaires pratiquées par les entreprises d’assurances sur la vie [...] ;

d)

l’assurance pratiquée en Irlande et au Royaume-Uni, dénommée permanent health insurance (assurance maladie, à long terme, non résiliable) ;

2. les opérations suivantes lorsqu’elles découlent d’un contrat, pour autant qu’elles soient soumises au contrôle des autorités administratives compétentes pour la surveillance des assurances privées :

[...]

c)

les opérations de gestion de fonds collectifs de retraite, c’est-à-dire les opérations consistant, pour l’entreprise concernée, à gérer les placements et notamment les actifs représentatifs des réserves des organismes qui fournissent des prestations en cas de décès, en cas de vie ou en cas de cessation ou de réduction d’activités ;

d)

les opérations visées sous c) lorsqu’elles sont assorties d’une garantie d’assurance portant soit sur la conservation du capital, soit sur le service d’un intérêt minimal ;

[...]

3. Les opérations dépendant de la durée de la vie humaine, définies ou prévues par la législation des assurances sociales, lorsqu’elles sont pratiquées ou gérées en conformité avec la législation d’un État membre par des entreprises d’assurance et à leur propre risque. »

8

Aux termes de l’article 6 de la même directive :

« L'accès aux activités visées par la présente directive est subordonné à l'octroi d'un agrément administratif préalable.

[...] »

9

L’article 7, paragraphe 2, de la première directive sur l’assurance-vie énonçait :

« L'agrément est donné par branche telle que définie à l'annexe. Il couvre la branche entière, sauf si le requérant ne désire garantir qu'une partie des risques relevant de cette branche.

[...] »

10

L’article 8, paragraphe 1, de ladite directive prévoyait :

« L’État membre d’origine exige que les entreprises d’assurance qui sollicitent l’agrément :

[...]

b)

limitent leur objet social aux activités prévues par la présente directive et aux opérations qui en découlent directement, à l’exclusion de toute autre activité commerciale. »

11

L’annexe de la même directive comprenait une liste intitulée « Classification par branche», qui mentionnait, à son point VII, « [l]es opérations de gestion de fonds collectifs de retraite visées à l’article 1er, point 2, sous c) et d) ».

12

La première directive sur l’assurance-vie a été abrogée et remplacée par la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie (JO 2002, L 345, p. 1). L’article 2 de la directive 2002/83 reproduisait les dispositions énoncées à l’article 1er de la première directive sur l’assurance-vie. L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/83 reprenait les termes de l’article 7, paragraphe 2, de la première directive sur l’assurance-vie. L’annexe I de la directive 2002/83 était intitulée « Classification par branche » et mentionnait, à son point VII, « [l]es opérations de gestion de fonds collectifs de retraite visées à l’article 2, point 2, c) et d) ».

13

La directive 2002/83 a été à son tour abrogée et remplacée par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO 2009, L 335, p. 1) (ci-après la « directive solvabilité II »). L’article 2, paragraphe 3, de cette dernière reprend le contenu de l’article 1er de la première directive sur l’assurance-vie, en des termes pour l’essentiel identiques.

14

L’article 14, paragraphe 1, de la directive solvabilité II, intitulé « principe d’agrément », dispose :

« L’accès aux activités d’assurance directe ou de réassurance relevant de la présente directive est subordonné à l’octroi d’un agrément préalable. »

15

L’article 15, paragraphe 2, de la directive solvabilité II est ainsi libellé :

« Sous réserve de l’article 14, l’agrément est donné par branche d’assurance directe, telle que mentionnée à l’annexe I, partie A, ou à l’annexe II. Il couvre la branche entière, sauf si le demandeur ne désire garantir qu’une partie des risques relevant de cette branche. »

16

L’annexe II de la directive solvabilité II, intitulée « Classification par branche d’assurance-vie », mentionne, à son point VII, « [l]es opérations de gestion de fonds collectifs de retraite visées à l’article...

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