Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) contra Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas.

JurisdictionEuropean Union
CourtCourt of Justice (European Union)
ECLIECLI:EU:C:2022:559
Docket NumberC-436/20
Celex Number62020CJ0436
Date14 July 2022

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

14 juillet 2022 (*)

« Renvoi préjudiciel – Articles 49 et 56 TFUE – Situation purement interne – Services dans le marché intérieur – Directive 2006/123/CE – Champ d’application – Article 2, paragraphe 2, sous j) – Passation des marchés publics – Directive 2014/24/UE – Notion de “marchés public” – Articles 74 à 77 – Prestation de services sociaux d’aide à la personne – Accords d’action conventionnée avec des entités privées d’initiative sociale – Exclusion des opérateurs poursuivant un but lucratif – Lieu d’implantation de l’entité comme critère de sélection »

Dans l’affaire C‑436/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (Cour supérieure de justice de la Communauté valencienne, Espagne), par décision du 3 septembre 2020, parvenue à la Cour le 16 septembre 2020, dans la procédure

Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE)

contre

Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, MM. S. Rodin, J.‑C. Bonichot, Mmes L. S. Rossi et O. Spineanu‑Matei, juges,

avocate générale : Mme L. Medina,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour l’Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE), par Mme A. Martínez Gradoli, procuradora, et Me Y. Puiggros Jiménez de Anta, abogada,

– pour le Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, par Mme I. Sánchez Lázaro, en qualité d’agent,

– pour le gouvernement espagnol, par MM. I. Herranz Elizalde, S. Jiménez García et J. Rodríguez de la Rúa Puig, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. L. Vitale, avvocato dello Stato,

– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman, M. H. S. Gijzen et M. J. Langer, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par Mmes L. Armati, M. Jáuregui Gómez, M. P. Ondrůšek, Mme E. Sanfrutos Cano et M. G. Wils, en qualité d’agents,

– pour le gouvernement norvégien, par Mme J. T. Kaasin et M. H. Røstum, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 3 février 2022,

rend le présent

Arrêt

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 49 et 56 TFUE, des articles 76 et 77 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65), lus en combinaison avec l’article 74 et l’annexe XIV de celle-ci, ainsi que de l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO 2006, L 376, p. 36).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours introduit par l’Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) (association nationale des entités de soins à domicile) au sujet de la légalité du Decreto 181/2017 del Consell, por el que se desarrolla la acción concertada para la prestación de servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana por entidades de iniciativa social (décret du gouvernement de la Communauté valencienne 181/2017 portant exécution de l’action conventionnée pour la fourniture de services sociaux par des entités d’initiative sociale dans le territoire de la Communauté valencienne), du 17 novembre 2017 (ci-après le « décret 181/2017 »).

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le protocole no 26

3 L’article 1er du protocole (nº 26) sur les services d’intérêt général, annexé au traité FUE (ci-après le « protocole nº 26 ») dispose :

« Les valeurs communes de l’Union concernant les services d’intérêt économique général au sens de l’article 14 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne comprennent notamment :

– le rôle essentiel et le large pouvoir discrétionnaire des autorités nationales, régionales et locales pour fournir, faire exécuter et organiser les services d’intérêt économique général d’une manière qui réponde autant que possible aux besoins des utilisateurs ;

– la diversité des services d’intérêt économique général et les disparités qui peuvent exister au niveau des besoins et des préférences des utilisateurs en raison de situations géographiques, sociales ou culturelles différentes ;

– un niveau élevé de qualité, de sécurité et quant au caractère abordable, l’égalité de traitement et la promotion de l’accès universel et des droits des utilisateurs. »

La directive 2014/24

4 Les considérants 4, 6 et 114 de la directive 2014/24 énoncent :

« (4) [...] [L]es cas dans lesquels tous les opérateurs remplissant certaines conditions sont autorisés à exécuter une tâche donnée sans aucune sélectivité, comme dans les systèmes de libre choix des clients ou de chèques-services, ne devraient pas être considérés comme des marchés publics, mais comme de simples régimes d’autorisations (les licences pour des médicaments ou des services médicaux, par exemple).

[...]

(6) Il convient également de rappeler que la présente directive ne devrait pas affecter la législation des États membres en matière de sécurité sociale. Elle ne devrait pas non plus traiter de la libéralisation des services d’intérêt économique général, réservés à des organismes publics ou privés, ni de la privatisation d’organismes publics prestataires de services.

Il convient également de rappeler que les États membres sont libres d’organiser la fourniture de services sociaux obligatoires ou d’autres services, tels que les services postaux, soit en tant que services d’intérêt économique général, soit en tant que services d’intérêt général non économiques, ou une combinaison des deux. Il y a lieu de préciser que les services d’intérêt général non économiques ne devraient pas relever du champ d’application de la présente directive.

[...]

(114) Certaines catégories de services conservent, par leur nature intrinsèque, une dimension transnationale limitée, à savoir les services consistant en des services à la personne tels que certains services sociaux, de santé et d’éducation. Ces services sont fournis dans un cadre spécifique qui varie grandement d’un État membre à l’autre, du fait de traditions culturelles différentes. Il convient dès lors de mettre en place un régime spécifique pour les marchés publics portant sur de tels services, dont le seuil est plus élevé que celui qui s’applique à d’autres services.

Les services à la personne dont la valeur n’atteint pas ce seuil n’intéresseront généralement pas les prestataires d’autres États membres sauf indication concrète du contraire, par exemple lorsque l’Union intervient dans le financement de projets transfrontaliers.

Les marchés de services à la personne dépassant ce seuil devraient être soumis à des obligations de transparence à l’échelle de l’Union. Compte tenu de l’importance du contexte culturel et du caractère sensible de ces services, les États membres devraient avoir un large pouvoir d’appréciation pour organiser le choix des prestataires de services de la manière qu’ils jugent la plus appropriée. Les règles de la présente directive tiennent compte de cet impératif, en n’imposant que le respect de principes fondamentaux de transparence et d’égalité de traitement et en veillant à ce que les pouvoirs adjudicateurs soient en mesure d’appliquer des critères de qualité spécifiques pour le choix de prestataires de services, tels que ceux définis dans le cadre volontaire européen pour la qualité des services sociaux, publié par le comité de la protection sociale. Lorsqu’ils fixent les procédures à suivre pour l’attribution des marchés de services à la personne, les États membres devraient tenir compte de l’article 14 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et du protocole nº 26. Ce faisant, les États membres devraient également poursuivre les objectifs de simplification et d’allègement de la charge administrative pour les pouvoirs adjudicateurs et les opérateurs économiques ; il convient de préciser que ce processus pourrait également conduire à se fonder sur les règles applicables aux marchés de services ne relevant pas du régime spécifique.

Les États membres et les pouvoirs publics restent libres de fournir eux-mêmes ces services à caractère social ou de les organiser sans que cela entraîne la conclusion de marchés publics, par exemple en se contentant de financer ces services ou en octroyant des licences ou des autorisations à tous les opérateurs économiques remplissant les conditions prédéfinies par le pouvoir adjudicateur, sans fixation de limites ou de quotas, à condition qu’un tel système garantisse une publicité suffisante et soit conforme aux principes de transparence et de non-discrimination ».

5 L’article 1er de cette directive prévoit :

« 1. La présente directive établit les règles applicables aux procédures de passation de marchés par des pouvoirs adjudicateurs en ce qui concerne les marchés publics, ainsi que les concours, dont la valeur estimée atteint ou dépasse les seuils établis à l’article 4.

[...]

5. La présente directive n’a pas d’incidence sur la façon dont les États membres organisent leurs systèmes de sécurité sociale.

[...] »

6 L’article 2 de ladite directive dispose :

« 1. Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

5. “marchés publics”, des contrats à titre onéreux conclus par écrit entre un ou plusieurs opérateurs économiques et un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et ayant pour objet l’exécution de travaux, la fourniture de produits ou la prestation de services ;

[…]

9. “marchés publics de services”, des marchés publics ayant pour objet la prestation de services autre que ceux visés au point 6) ;

10. “opérateur économique”, toute personne physique ou morale...

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