M.D. v Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2023:341 |
Date | 27 April 2023 |
Docket Number | C-528/21 |
Celex Number | 62021CJ0528 |
Court | Court of Justice (European Union) |
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
27 avril 2023 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Politique d’immigration – Article 20 TFUE – Jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l’Union – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Directive 2008/115/CE – Normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Articles 5, 11 et 13 – Effet direct – Droit à un recours juridictionnel effectif – Décision d’interdiction d’entrée et de séjour adoptée à l’égard d’un ressortissant d’un pays tiers, membre de la famille d’un citoyen européen mineur – Menace pour la sécurité nationale – Absence de prise en compte de la situation individuelle de ce ressortissant d’un pays tiers – Refus d’exécuter une décision juridictionnelle suspendant les effets de cette décision d’interdiction – Conséquences »
Dans l’affaire C‑528/21,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Törvényszék (cour de Budapest-Capitale, Hongrie), par décision du 19 juillet 2021, parvenue à la Cour le 26 août 2021, dans la procédure
M.D.
contre
Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, M. L. Bay Larsen, vice-président de la Cour, faisant fonction de juge de la quatrième chambre, Mme L. S. Rossi, M. S. Rodin et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. I. Illéssy, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 septembre 2022,
considérant les observations présentées :
– |
pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér et Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents, assistés de M. K. A. Jáger, en qualité d’expert, |
– |
pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
– |
pour la Commission européenne, par Mmes C. Cattabriga, A. Katsimerou, E. Montaguti, Zs. Teleki et M. A. Tokár, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 novembre 2022,
rend le présent
Arrêt
1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 20 TFUE, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ainsi que des articles 5, 11 et 13 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98). |
2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M.D. à l’Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága (direction régionale de Budapest et du comitat de Pest de la direction principale de l’organisme national des étrangers, Hongrie) (ci-après l’« autorité de police des étrangers ») au sujet de la légalité de la décision par laquelle cette autorité a adopté une décision d’interdiction d’entrée et de séjour à l’égard de M.D. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La CAAS
3 |
L’article 25 de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 et entrée en vigueur le 26 mars 1995 (JO 2000, L 239, p. 19), telle que modifiée par le règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mars 2010 (JO 2010, L 85, p. 1) (ci-après la « CAAS »), dispose : « 1. Lorsqu’un État membre envisage de délivrer un titre de séjour, il interroge systématiquement le système d’information Schengen. Lorsqu’un État membre envisage de délivrer un titre de séjour à un étranger qui est signalé aux fins de non-admission, il consulte au préalable l’État membre signalant et prend en compte les intérêts de celui-ci ; le titre de séjour n’est délivré que pour des motifs sérieux, notamment d’ordre humanitaire ou résultant d’obligations internationales. Lorsque le titre de séjour est délivré, l’État membre signalant procède au retrait du signalement, mais peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement. [...] 2. Lorsqu’il apparaît qu’un étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par l’une des Parties Contractantes est signalé aux fins de non-admission, la Partie Contractante signalante consulte la Partie qui a délivré le titre de séjour afin de déterminer s’il y a des motifs suffisants pour retirer le titre de séjour. Si le titre de séjour n’est pas retiré, la Partie Contractante signalante procède au retrait du signalement, mais peut cependant inscrire cet étranger sur sa liste nationale de signalement. [...] » |
Le règlement (CE) no 1987/2006
4 |
L’article 34 du règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO 2006, L 381, p. 4), dispose : « 1. Un État membre signalant est responsable de l’exactitude et de l’actualité des données, ainsi que de la licéité de leur introduction dans le SIS II. 2. Seul l’État membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu’il a introduites. [...]» |
5 |
Les considérants 2, 22 et 24 de la directive 2008/115 énoncent :
[...]
[...]
|
6 |
L’article 2, paragraphe 2, de cette directive dispose : « Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers :
|
7 |
L’article 3, points 3 et 6, de ladite directive prévoit : « Aux fins de la présente directive, on entend par : [...]
[...]
|
8 |
L’article 5 de la même directive est libellé comme suit : « Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte :
et respectent le principe de non-refoulement. » |
9 |
L’article 6 de la directive 2008/115 dispose : « 1. Les État membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. 2. Les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire d’un État membre et titulaires d’un titre de séjour valable ou d’une autre autorisation conférant un droit de séjour délivrés par un autre État membre sont tenus de se rendre immédiatement sur le territoire de cet autre État membre. En cas de non-respect de cette obligation par le ressortissant concerné d’un pays tiers ou lorsque le départ immédiat du ressortissant... |
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