Commission Decision of 28 November 2008 approving annual and multi-annual programmes and the financial contribution from the Community for the eradication, control and monitoring of certain animal diseases and zoonoses presented by the Member States for 2009 and following years (notified under document number C(2008) 7415) (2008/897/EC)

Published date02 December 2008
Subject Matterlegislazione veterinaria,legislación veterinaria,législation vétérinaire
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 322, 02 dicembre 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 322, 02 de diciembre de 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 322, 02 décembre 2008
TEXTE consolidé: 32008D0897 — FR — 17.12.2013

2008D0897 — FR — 17.12.2013 — 003.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 28 novembre 2008 portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l'année 2009 et les années suivantes concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de la Communauté à ces programmes [notifiée sous le numéro C(2008) 7415] (2008/897/CE) (JO L 322, 2.12.2008, p.39)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 juillet 2009 L 194 56 25.7.2009
►M2 DÉCISION DE LA COMMISSION du 27 novembre 2009 L 314 75 1.12.2009
►M3 DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 13 décembre 2013 L 338 109 17.12.2013




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2008

portant approbation des programmes annuels et pluriannuels de surveillance, de lutte et d’éradication soumis par les États membres pour l'année 2009 et les années suivantes concernant certaines maladies animales et zoonoses, et de la contribution financière de la Communauté à ces programmes

[notifiée sous le numéro C(2008) 7415]

(2008/897/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire ( 1 ), et notamment son article 24, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:
(1) La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des programmes de lutte, d’éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses.
(2) En outre, l’article 24, paragraphe 1, de la décision susvisée dispose qu’il est instauré une action financière de la Communauté destinée à rembourser les dépenses encourues par les États membres au titre du financement de programmes nationaux de lutte, d’éradication et de surveillance concernant les maladies animales et les zoonoses dont la liste figure à l’annexe de ladite décision.
(3) La décision 2006/965/CE du Conseil du 19 décembre 2006 modifiant la décision 90/424/CEE relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire ( 2 ) a remplacé l’article 24 de cette dernière par une nouvelle disposition. À titre transitoire, la décision 2006/965/CE a prévu que les programmes concernant la leucose bovine enzootique et la maladie d’Aujeszky pouvaient continuer à bénéficier d’un financement jusqu’au 31 décembre 2010.
(4) La décision 2008/341/CE de la Commission du 25 avril 2008 fixant les critères communautaires applicables aux programmes nationaux de lutte, d'éradication et de surveillance concernant certaines maladies animales et zoonoses ( 3 ) dispose que, pour être approuvés au titre de l’action prévue à l’article 24, paragraphe 1, de la décision 90/424/CEE, les programmes soumis par les États membres doivent remplir les critères indiqués à l’annexe de la décision 2008/341/CE.
(5) Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ( 4 ) prévoit la mise en place par les États membres de programmes annuels de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins.
(6) La directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire ( 5 ) dispose également que les États membres doivent mener des programmes de surveillance des volailles et des oiseaux sauvages en vue de contribuer, entre autres, sur la base d’une évaluation des risques régulièrement actualisée, à enrichir les connaissances sur les menaces que représentent les oiseaux sauvages au regard de tout virus de l’influenza d’origine aviaire présent chez des oiseaux. Il convient d’approuver également ces programmes annuels de surveillance et leur financement.
(7) Certains États membres ont soumis à la Commission des programmes annuels de lutte, d’éradication et de surveillance concernant des maladies animales, des programmes de contrôle visant à prévenir les zoonoses ainsi que des programmes annuels d’éradication et de surveillance de certaines EST, pour lesquels ils souhaitent recevoir une contribution financière de la Communauté.
(8) En 2008, certains programmes pluriannuels soumis par les États membres aux fins de la lutte contre les maladies animales, de leur surveillance et de leur éradication ont été approuvés par la décision 2007/782/CE de la Commission ( 6 ). L’engagement des dépenses relatives à ces programmes pluriannuels a été pris conformément à l’article 76, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes ( 7 ). Le premier engagement budgétaire relatif à ces programmes a été pris après leur approbation. Chacun des engagements ultérieurs doit être pris par la Commission en fonction de l’exécution du programme de l’année précédente, sur la base de la décision d’octroi des contributions visée à l’article 24, paragraphe 5, de la décision 90/424/CEE.
(9) La Commission a évalué les programmes annuels soumis par les États membres ainsi que la deuxième année des programmes pluriannuels approuvés en 2008, d’un point vue à la fois vétérinaire et financier. Ces programmes ont été jugés conformes à la législation vétérinaire communautaire applicable, et en particulier aux critères indiqués dans la décision 2008/341/CE.
(10) Compte tenu de l’importance des programmes annuels et pluriannuels pour atteindre les objectifs poursuivis par la Communauté en matière de santé animale et de santé publique, ainsi que de l’obligation pour tous les États membres d'appliquer des programmes relatifs aux EST et à l’influenza aviaire, il convient de fixer le taux adéquat de contribution financière de la Communauté aux fins du remboursement des coûts à supporter par les États membres concernés pour l’exécution des mesures visées par la présente décision, dans les limites d’un montant maximal pour chaque programme.
(11) La directive 2006/88/CE du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies ( 8 ) prévoit que les États membres connus comme étant infectés par une ou plusieurs maladies répertoriées à l’annexe IV, partie II, de cette directive élaborent des programmes d'éradication de ces maladies.
(12) L’article 17 du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ( 9 ) dispose que les États membres établissent des programmes opérationnels destinés à mettre en œuvre les politiques et les priorités appelées à être cofinancées par le Fonds européen pour la pêche. L’article 32 de ce même règlement prévoit que la Communauté peut contribuer au financement de la lutte contre les maladies en aquaculture et de l’éradication de ces maladies au titre de la décision 90/424/CEE. En vertu de la décision 90/424/CEE, les États membres peuvent allouer des fonds dans le cadre des programmes opérationnels pour l'éradication des maladies des animaux d'aquaculture mentionnées à l'annexe de cette décision.
(13) Certains États membres ont élaboré des programmes pluriannuels pour l’éradication de diverses maladies touchant les animaux aquatiques, répertoriées à l’annexe IV, partie II, de la directive 2006/88/CE ainsi qu’à l’annexe de la décision 90/424/CEE. Ces programmes ont fait l’objet d’une évaluation technique par la Commission et devraient dès lors être approuvés.
(14) Afin d’améliorer la gestion, l’utilisation des fonds communautaires et la transparence, il convient également de fixer pour chaque programme (hormis les programmes pluriannuels d’éradication de diverses maladies touchant les animaux aquatiques, pour lesquels la contribution financière sera fixée après leur approbation technique), le cas échéant, le montant moyen remboursable aux États membres pour certains coûts, tels que ceux des tests utilisés dans les États membres et l’indemnisation des propriétaires pour les pertes liées à l’abattage ou à l’abattage sanitaire de leurs animaux.
(15) Conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ( 10 ), les programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales sont financés par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 dudit règlement s’appliquent aux fins des contrôles financiers.
(16) Il convient de subordonner l’octroi de la contribution financière de la Communauté à la condition que les actions programmées soient exécutées efficacement et que les autorités compétentes fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés par la présente décision.
(17) Pour des raisons d’efficacité administrative, tous les montants des dépenses présentées en vue de l’obtention d’une contribution financière de la Communauté doivent être exprimés en euros. Conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, le taux de conversion applicable aux dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro est le dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est soumise par l’État membre concerné.
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