Commission Decision of 9 February 2009 on the organisation of a temporary experiment providing for certain derogations for the marketing of seed mixtures intended for use as fodder plants pursuant to Council Directive 66/401/EEC to determine whether certain species not listed in Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 2002/55/EC or 2002/57/EC fulfil the requirements for being included in Article 2(1)(A) of Directive 66/401/EEC (notified under document number C(2009) 724) (Text with EEA relevance) (2009/109/EC)

Published date11 February 2009
Date of Signature22 October 2009
Subject MatterSeeds and seedlings
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 40, 11 February 2009
TEXTE consolidé: 32009D0109 — FR — 17.06.2014

2009D0109 — FR — 17.06.2014 — 001.001


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►B DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 février 2009 relative à l’organisation d’une expérience temporaire impliquant l’octroi de certaines dérogations en vue de la commercialisation de mélanges de semences destinés à être utilisés comme plantes fourragères conformément à la directive 66/401/CEE du Conseil, afin de permettre que soit déterminé si certaines espèces non énumérées dans les directives du Conseil 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE ou 2002/57/CE satisfont aux conditions pour être inscrites à l’article 2, paragraphe 1, point A, de la directive 66/401/CEE [notifiée sous le numéro C(2009) 724] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2009/109/CE) (JO L 040, 11.2.2009, p.26)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 13 juin 2014 L 177 58 17.6.2014




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 février 2009

relative à l’organisation d’une expérience temporaire impliquant l’octroi de certaines dérogations en vue de la commercialisation de mélanges de semences destinés à être utilisés comme plantes fourragères conformément à la directive 66/401/CEE du Conseil, afin de permettre que soit déterminé si certaines espèces non énumérées dans les directives du Conseil 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE ou 2002/57/CE satisfont aux conditions pour être inscrites à l’article 2, paragraphe 1, point A, de la directive 66/401/CEE

[notifiée sous le numéro C(2009) 724]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2009/109/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères ( 1 ), et notamment son article 13 bis,

considérant ce qui suit:
(1) Selon les connaissances traditionnelles des agriculteurs, confirmées par les résultats récents de la recherche, certaines espèces de Leguminosae et de Plantago lanceolata non énumérées dans les directives du Conseil 66/401/CEE, 66/402/CEE ( 2 ), 2002/55/CE ( 3 ) et 2002/57/CE ( 4 ) (ci-après «la législation existante») présentent, en particulier lorsqu’elles sont mélangées avec des espèces relevant de la législation existante, un intérêt pour la production de plantes fourragères permettant d’apporter une alimentation équilibrée aux animaux tout au long de l’année, tout en contribuant à la réhabilitation de terres incultivables ou de terres agricoles marginales. C’est le cas des espèces suivantes: Biserrula pelecinus, Lotus glaber, Lotus uliginosus, Medicago italica, Medicago littoralis, Medicago murex, Medicago polymorpha, Medicago rugosa, Medicago scutelatta, Medicago truncatula, Ornithopus compressus, Ornithopus sativus, Plantago lanceolata, Trifolium fragiferum, Trifolium glanduliferum, Trifolium hirtum, Trifolium michelianum, Trifolium squarrosum, Trifolium subterraneum, Trifolium vesiculosum et Vicia benghalensis (ci-après «les espèces visées au considérant 1»).
(2) Conformément à l’article 13, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 66/401/CEE, seules les semences d’espèces végétales énumérées dans la législation existante, à l’exclusion des variétés visées à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2002/53/CE du Conseil ( 5 ), peuvent être commercialisées dans la Communauté sous forme de mélanges de semences destinés à être utilisés comme plantes fourragères. La commercialisation de mélanges contenant les semences des espèces visées au considérant 1 étant impossible, les agriculteurs souhaitant utiliser ces espèces doivent les transporter et les semer sous forme d’espèces individuelles ou, dans certains cas, préparer eux-mêmes les mélanges dans l’exploitation, ce qui implique des frais et du travail supplémentaires. En outre, il existe un risque accru que les différentes espèces contenues dans le mélange soient réparties inégalement dans le champ du fait que les mélanges ne sont pas préparés par des professionnels.
(3) Pour que les espèces visées au considérant 1 puissent être commercialisées sous forme de tels mélanges, il serait nécessaire de modifier l’article 2, paragraphe 1, point A, de la directive 66/401/CEE, de manière à y insérer ces espèces.
(4) Il est nécessaire, pour se prononcer sur une telle modification de l’article 2, paragraphe 1, point A, de la directive 66/401/CEE, de rassembler des informations sur la commercialisation de mélanges contenant les espèces visées au considérant 1. Il est en particulier nécessaire que soit vérifié s’il est possible, lorsque ces espèces sont utilisées dans des mélanges, qu’un contrôle officiel a posteriori confirme que le pourcentage de semences de chaque composant mentionné sur l’étiquette de l’emballage correspond à la composition du mélange et si les mélanges du même lot sont homogènes dans tous les emballages commercialisés. En l’absence de ces informations, il serait impossible de garantir aux utilisateurs que les semences des mélanges contenant les espèces visées au considérant 1 produiront des résultats de grande qualité.
(5) Il convient, dès lors, d’organiser une expérience temporaire pour vérifier si les espèces visées au considérant 1 satisfont aux conditions requises pour être mentionnées à l’article 2, paragraphe 1, point A, de la directive 66/401/CEE.
(6) Les États membres participant à l’expérience doivent être dispensés des obligations énoncées à l’article 13, paragraphe 1, deuxième tiret, de la directive 66/410/CEE pour ce qui concerne les espèces visées au considérant 1. Ils doivent autoriser la mise sur le marché de mélanges contenant ces espèces sous certaines conditions.
(7) Il convient de prévoir des conditions spécifiques de certification des espèces visées au considérant 1 afin de veiller à ce que les semences de ces espèces satisfassent aux mêmes conditions dans tous les États membres participants. Ces conditions doivent être fondées sur les conditions énoncées dans les systèmes de l’OCDE pour la certification variétale ou le contrôle des semences destinées au commerce international (ci-après «les systèmes de l’OCDE») ou dans les normes nationales de l’État membre de production des semences.
(8) Outre les conditions générales prévues dans la décision 2004/371/CE de la Commission du 20 avril 2004 concernant les conditions de mise sur le marché des mélanges de semences destinés à être utilisés comme plantes fourragères ( 6 ), des conditions spécifiques doivent être établies pour la commercialisation de mélanges dans le cadre de l’expérience. Ces conditions doivent garantir la collecte des informations nécessaires à l’évaluation de l’expérience. Il est dès lors nécessaire de prévoir des règles d’étiquetage, de surveillance et d’établissement de rapports.
(9) Vu la nature expérimentale de la mesure prévue par la présente décision, il convient de limiter la quantité maximale de mélanges de semences commercialisable, compte tenu de la nécessité de tester différents mélanges dans des installations existantes.
(10) Afin de permettre aux États membres de vérifier si la quantité maximale n’est pas dépassée, les entreprises souhaitant produire de tels mélanges de semences doivent communiquer aux États membres concernés les quantités qu’elles ont l’intention de produire. Les États membres doivent avoir la possibilité d’interdire la commercialisation de mélanges de semences lorsqu’ils le jugent nécessaire pour tester différents mélanges sans que soit dépassée la quantité maximale.
(11) Pour permettre aux fournisseurs de produire et de commercialiser une quantité suffisante de semences et pour permettre aux autorités compétentes d’inspecter ce matériel et de collecter en suffisance des informations comparables en vue de l’élaboration du rapport, l’expérience doit se dérouler sur au moins cinq campagnes de commercialisation.
(12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



▼M1

Article premier

Objet

Une expérience temporaire est organisée à l'échelle de l'Union afin d'évaluer si les espèces énumérées ci-dessous (ci-après «les espèces visées à l'article 1er») peuvent être commercialisées sous forme de mélanges de semences ou dans des mélanges de semences, de manière à déterminer si certaines ou l'ensemble de ces espèces doivent être inscrites sur la liste des plantes fourragères de l'article 2, paragraphe 1, point A, de la directive 66/401/CEE: Biserrula pelecinus, Lathyrus cicera, Lotus glaber, Lotus uliginosus, Medicago doliata, Medicago...

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