Commission Directive 2000/10/EC of 1 March 2000 including an active substance (fluroxypyr) in Annex I to Council Directive 91/414/EEC concerning the placing of plant protection products on the market (Text with EEA relevance)
Published date | 02 March 2000 |
Subject Matter | Plant health legislation,Approximation of laws |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 57, 02 March 2000 |
Directive 2000/10/CE de la Commission, du 1er mars 2000, inscrivant une substance active (le fluroxypyr) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 057 du 02/03/2000 p. 0028 - 0030
DIRECTIVE 2000/10/CE DE LA COMMISSION
du 1er mars 2000
inscrivant une substance active (le fluroxypyr) à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/80/CE de la Commission(2), et notamment son article 6, paragraphe 1, et son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/1999(4), a fixé les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE (ci-après dénommée "la directive"). Conformément à ce règlement, le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2230/95(6), établit la liste des substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques à évaluer, en vue de leur inscription éventuelle à l'annexe I de la directive.
(2) Ces substances actives doivent être inscrites dans cette annexe s'il peut être escompté qu'elles n'auront pas d'effets nuisibles sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines, ni d'incidence inacceptable sur l'environnement.
(3) Cette inscription doit être faite pour une période maximale de dix ans.
(4) À son article 8, paragraphe 2, la directive prévoit que, après l'inscription d'une substance active à son annexe I, les États membres, dans une période donnée, accordent, modifient ou retirent, selon le cas, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active. En particulier, l'article 4, paragraphe 1, et l'article 13, paragraphe 1, de la directive stipulent que les produits phytopharmaceutiques ne sont pas autorisés, à moins qu'il ne soit tenu compte des conditions associées à...
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