European Commission v Republic of Poland.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:878
Docket NumberC-204/21
Date27 October 2021
Celex Number62021CO0204(03)
CourtCourt of Justice (European Union)
62021CO0204(03)

ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

27 octobre 2021 ( *1 )

« Référé – Article 279 TFUE – Demande de mesures provisoires – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Protection juridictionnelle effective – Indépendance des juges – Régime disciplinaire des juges – Examen des questions de droit concernant l’absence d’indépendance des juges – Astreinte »

Dans l’affaire C‑204/21 R,

ayant pour objet une demande de mesures provisoires au titre de l’article 279 TFUE, introduite le 7 septembre 2021,

Commission européenne, représentée par Mme K. Herrmann et M. P. J. O. Van Nuffel, en qualité d’agents,

partie requérante,

soutenue par :

Royaume de Belgique, représenté par Mmes M. Jacobs, C. Pochet et L. Van den Broeck, en qualité d’agents,

Royaume de Danemark, représenté par Mmes M. Søndahl Wolff et V. Pasternak Jørgensen, en qualité d’agents,

Royaume des Pays-Bas, représenté par Mme M. K. Bulterman et M. J. Langer, en qualité d’agents,

République de Finlande, représentée par Mme H. Leppo, en qualité d’agent,

Royaume de Suède, représenté par Mmes H. Shev, C. Meyer‑Seitz, M. Salborn Hodgson, H. Eklinder et R. Shahsavan Eriksson ainsi que par MM. O. Simonsson et J. Lundberg, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

contre

République de Pologne, représentée par M. B. Majczyna, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. A. M. Collins, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1

Par sa demande de mesures provisoires, la Commission européenne demande à la Cour de condamner la République de Pologne à payer une astreinte journalière au budget de l’Union européenne en vue d’inciter cet État membre à donner effet, dans les meilleurs délais, aux obligations qui lui incombent en vertu de l’ordonnance de la vice‑présidente de la Cour du 14 juillet 2021, Commission/Pologne (C‑204/21 R, ci-après l’ « ordonnance du 14 juillet 2021 », EU:C:2021:593).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit par la Commission le 1er avril 2021, tendant à faire constater que :

en adoptant et en maintenant en vigueur l’article 42a, paragraphes 1 et 2, et l’article 55, paragraphe 4, de l’ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych (loi relative à l’organisation des juridictions de droit commun), du 27 juillet 2001 (Dz. U. de 2001, no 98, position 1070), telle que modifiée par l’ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (loi modifiant la loi relative à l’organisation des juridictions de droit commun, la loi sur la Cour suprême et certaines autres lois), du 20 décembre 2019 (Dz. U. de 2020, position 190, ci‑après la « loi modificative ») (ci-après, ensemble, la « loi modifiée relative aux juridictions de droit commun »), l’article 26, paragraphe 3, et l’article 29, paragraphes 2 et 3, de l’ustawa o Sądzie Najwyższym (loi sur la Cour suprême), du 8 décembre 2017 (Dz. U. de 2018, position 5), telle que modifiée par la loi modificative (ci-après la « loi modifiée sur la Cour suprême »), l’article 5, paragraphes 1a et 1b, de l’ustawa – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (loi relative à l’organisation des juridictions administratives), du 25 juillet 2002 (Dz. U. de 2002, position 1269), telle que modifiée par la loi modificative (ci–après la « loi modifiée relative aux juridictions administratives »), ainsi que l’article 8 de la loi modificative, interdisant à toute juridiction nationale de vérifier le respect des exigences de l’Union relatives à un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ainsi qu’en vertu de l’article 267 TFUE et du principe de primauté du droit de l’Union ;

en adoptant et en maintenant en vigueur l’article 26, paragraphes 2 et 4 à 6, et l’article 82, paragraphes 2 à 5, de la loi modifiée sur la Cour suprême, ainsi que l’article 10 de la loi modificative, établissant la compétence exclusive de l’Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques) du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne) (ci-après la « chambre de contrôle extraordinaire et des affaires publiques ») pour examiner les griefs et les questions de droit concernant l’absence d’indépendance d’une juridiction ou d’un juge, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte, ainsi qu’en vertu de l’article 267 TFUE et du principe de primauté du droit de l’Union ;

en adoptant et en maintenant en vigueur l’article 107, paragraphe 1, points 2 et 3, de la loi modifiée relative aux juridictions de droit commun et l’article 72, paragraphe 1, points 1 à 3, de la loi modifiée sur la Cour suprême, permettant de qualifier d’« infraction disciplinaire » l’examen du respect des exigences de l’Union relatives à un tribunal indépendant et impartial établi préalablement par la loi, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte ainsi qu’en vertu de l’article 267 TFUE ;

en habilitant l’Izba Dyscyplinarna (chambre disciplinaire) du Sąd Najwyższy (Cour suprême) (ci-après la « chambre disciplinaire »), dont l’indépendance et l’impartialité ne sont pas garanties, à statuer sur des affaires ayant une incidence directe sur le statut et l’exercice des fonctions de juge et de juge auxiliaire, telles que, d’une part, les demandes d’autorisation d’ouvrir une procédure pénale contre les juges et les juges auxiliaires ou de les arrêter, ainsi que, d’autre part, les affaires en matière de droit du travail et des assurances sociales concernant les juges du Sąd Najwyższy (Cour suprême) et les affaires relatives à la mise à la retraite de ces juges, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE ;

en adoptant et en maintenant en vigueur l’article 88a de la loi modifiée relative aux juridictions de droit commun, l’article 45, paragraphe 3, de la loi modifiée sur la Cour suprême et l’article 8, paragraphe 2, de la loi modifiée relative aux juridictions administratives, la République de Pologne a enfreint le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données à caractère personnel garantis par l’article 7 et l’article 8, paragraphe 1, de la Charte ainsi que par l’article 6, paragraphe 1, sous c) et e), l’article 6, paragraphe 3, et l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).

3

Par l’ordonnance du 14 juillet 2021, la vice-présidente de la Cour a ordonné à la République de Pologne, jusqu’au prononcé de l’arrêt qui mettra fin à l’instance dans l’affaire C‑204/21 :

a)

de suspendre, d’une part, l’application des dispositions de l’article 27, paragraphe 1, point 1a, de la loi modifiée sur la Cour suprême, en vertu desquelles la chambre disciplinaire est compétente pour statuer, tant en première instance qu’en deuxième instance, sur les demandes d’autorisation d’ouvrir une procédure pénale contre des juges ou des juges auxiliaires, de les placer en détention provisoire, de les arrêter ou de les faire comparaître, ainsi que, d’autre part, les effets des décisions déjà adoptées par la chambre disciplinaire sur le fondement de cet article et autorisant l’ouverture d’une procédure pénale contre un juge ou son arrestation, et de s’abstenir de renvoyer les affaires visées audit article devant une juridiction qui ne satisfait pas aux exigences d’indépendance définies, notamment, dans l’arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême) (C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982) ;

b)

de suspendre l’application des dispositions de l’article 27, paragraphe 1, points 2 et 3, de la loi modifiée sur la Cour suprême, sur la base desquelles la chambre disciplinaire est compétente pour statuer sur les affaires relatives au statut et à l’exercice des fonctions de juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême), notamment sur les affaires en matière de droit du travail et des assurances sociales ainsi que sur les affaires relatives à la mise à la retraite de ces juges, et de s’abstenir de renvoyer ces affaires devant une juridiction qui ne satisfait pas aux exigences d’indépendance définies, notamment, dans l’arrêt du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême) (C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982) ;

c)

de suspendre l’application des dispositions de l’article 107, paragraphe 1, points 2 et 3, de la loi modifiée relative aux juridictions de droit commun, ainsi que de l’article 72, paragraphe 1, points 1 à 3, de la loi modifiée...

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