Commission Implementing Regulation (EU) 2016/12 of 6 January 2016 terminating the partial interim review of the anti-dumping and countervailing measures applicable to imports of crystalline silicon photovoltaic modules and key components (i.e. cells) originating in or consigned from the People's Republic of China

Published date07 January 2016
Subject Matterdumping
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 4, 7 gennaio 2016,Diario Oficial de la Unión Europea, L 4, 7 de enero de 2016,Journal officiel de l'Union européenne, L 4, 7 janvier 2016
TEXTE consolidé: 32016R0012 — FR — 07.01.2016

2016R0012 — FR — 07.01.2016 — 000.001


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►B RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/12 DE LA COMMISSION du 6 janvier 2016 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 004 du 7.1.2016, p. 1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 025 du 2.2.2016, p. 69 (2016/12)




▼B

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/12 DE LA COMMISSION

du 6 janvier 2016

clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping et compensatoires applicables aux importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après le «règlement antidumping de base»), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 2 ) (ci-après le «règlement antisubventions de base»), et notamment son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:Mesures en vigueur
(1) Par le règlement (UE) no 513/2013 ( 3 ), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans l'Union européenne (ci-après l'«Union») de modules photovoltaïques en silicium cristallin (ci-après les «modules») et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine»).
(2) Un groupe de producteurs-exportateurs a donné mandat à la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (ci-après la «CCCME») de soumettre, en leur nom, un engagement de prix à la Commission, ce qu'elle a fait. Il ressort clairement des termes de cet engagement de prix que celui-ci constitue un ensemble d'engagements de prix individuels pour chaque producteur-exportateur, qui, pour des raisons pratiques d'administration, est coordonné par la CCCME.
(3) Par la décision 2013/423/UE ( 4 ), la Commission a accepté cet engagement de prix pour ce qui est du droit antidumping provisoire. Par le règlement (UE) no 748/2013 ( 5 ), la Commission a modifié le règlement (UE) no 513/2013 afin d'apporter les modifications techniques rendues nécessaires par l'acceptation de l'engagement pour ce qui concerne le droit antidumping provisoire.
(4) Par le règlement d'exécution (UE) no 1238/2013 ( 6 ), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans l'Union de modules et de cellules originaires ou en provenance de Chine (ci-après le «produit concerné»). Par le règlement d'exécution (UE) no 1239/2013 ( 7 ), le Conseil a également institué un droit compensateur définitif sur les importations dans l'Union du produit concerné.
(5) À la suite de la notification d'une version modifiée de l'engagement de prix soumise par un groupe de producteurs-exportateurs (ci-après les «producteurs-exportateurs») en concertation avec la CCCME, la Commission a, par sa décision d'exécution 2013/707/UE ( 8 ), confirmé l'acceptation de l'engagement modifié (ci-après l'«engagement») pour la période d'application des mesures définitives.
(6) Par la décision d'exécution 2014/657/UE ( 9 ), la Commission a accepté une proposition d'éclaircissements soumise par le groupe de producteurs-exportateurs, en concertation avec la CCCME, concernant la mise en œuvre de l'engagement portant sur le produit concerné, c'est-à-dire les modules et cellules originaires ou en provenance de Chine, relevant actuellement des codes NC ex 8541 40 90 (codes TARIC 8541409021 , 8541409029 , 8541409031 et 8541409039 ), produits par les producteurs-exportateurs (ci–après le «produit couvert»).
(7) Par le règlement d'exécution (UE) 2015/866 ( 10 ), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement de trois producteurs-exportateurs. Par le règlement d'exécution (UE) 2015/1403 ( 11 ), la Commission a retiré l'acceptation de l'engagement d'un producteur-exportateur supplémentaire.
(8) Les mesures antidumping et compensatoires visées au considérant 4 ci-dessus, en liaison avec la décision «engagement» et les décisions connexes visées aux considérants 3, 5 et 6 ci-dessus, sont dénommées conjointement les «mesures en vigueur».
Dispositions de l'engagement concernées
(9) Dans le cadre de l'engagement de prix accepté par la Commission, le prix minimal à l'importation du produit concerné est ajusté chaque trimestre en fonction des prix internationaux au comptant — prix chinois y compris — des modules figurant dans la base de données Bloomberg (ci-après l'«indice de référence actuel»).
(10) L'engagement dispose également que «les prix au comptant excluant les prix chinois peuvent être utilisés comme référence, s'ils sont mis à disposition par la base de données Bloomberg».
Demande de réexamen intermédiaire partiel
(11) Le 29 janvier 2015, la Commission a reçu une demande de réexamen intermédiaire partiel de la part d'EU ProSun (ci-après le «requérant»), une association de producteurs de modules et cellules dans l'Union. La demande portait uniquement sur l'indice utilisé comme référence pour le mécanisme d'ajustement du prix minimal à l'importation fixé dans l'engagement.
(12) La demande faisait valoir que l'indice de référence actuel n'est plus représentatif de l'évolution des prix des modules. Le requérant a présenté les éléments de preuve suffisants mentionnés ci-après, qui attestent de ce que les circonstances dans lesquelles l'indice de référence existant a été accepté ont changé et que cette modification présente un caractère durable:
a) le nombre de répondants chinois communiquant des données concernant les prix ayant été incluses dans l'indice de référence actuel a augmenté de manière significative depuis l'acceptation de l'engagement, et en particulier depuis le début de l'année 2014;
b) en conséquence, le poids des répondants chinois dans l'indice de référence actuel s'est accru et a eu une incidence considérable sur l'évolution dudit indice;
c) en outre, les prix communiqués par ces répondants ont toujours été plus bas que les prix communiqués par d'autres répondants.
(13) Selon le requérant, ces éléments de preuve montrent justement que l'indice de référence actuel n'était plus représentatif de l'évolution du module des prix. Le requérant a donc demandé à ce que l'indice de référence actuel pour le mécanisme d'ajustement du prix minimal à l'importation soit remplacé par la sous-série de prix moyens internationaux (International Average) publiée par Bloomberg, qui exclut les prix communiqués par les répondants chinois.
Ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel
(14) La Commission, après avoir informé les États membres, a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen intermédiaire partiel limité à l'indice utilisé comme référence pour le mécanisme d'ajustement du prix minimal à l'importation.
(15) L'objectif de ce réexamen était de déterminer si le critère de référence actuel est toujours représentatif de l'évolution des prix du module, et remplit donc son objectif, tel qu'il figure dans les mesures en vigueur.
(16) Les pouvoirs publics de la Chine ont été invités à participer à des consultations préalablement à l'ouverture du réexamen conformément au règlement antisubventions de base, et ces consultations ont bien eu lieu.
(17) Le 5 mai 2015, la Commission a ouvert le réexamen intermédiaire partiel des mesures en vigueur en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement antidumping de base et de l'article 19, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base. Elle a publié un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne ( 12 ).
Parties concernées par l'enquête
(18) La Commission a envoyé un questionnaire à Bloomberg New Energy Finance (ci-après «Bloomberg») afin d'obtenir les informations nécessaires à l'enquête.
(19) Elle a également invité les répondants ayant communiqué à Bloomberg le prix des modules à se faire connaître, à présenter à la Commission les informations communiquées à Bloomberg et à exposer leur point de vue au sujet de la procédure de réexamen.
(20) Les parties concernées ont eu la possibilité de formuler des observations sur l'ouverture de l'enquête et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.
Réponses aux questionnaires et visites de vérification
(21) Bloomberg a répondu au questionnaire soumis par la Commission. Celle-ci a également reçu les soumissions d'un certain nombre de répondants ayant communiqué à Bloomberg le prix des modules ainsi que des manifestations d'intérêt dans le réexamen de la part de diverses parties dans l'Union et ailleurs.
(22) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins du réexamen. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux de Bloomberg à Zurich (Suisse) et à Hong Kong
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