Commission Regulation (EC) No 1846/95 of 26 July 1995 amending Commission Regulation (EEC) No 3886/92 of 23 December 1992 laying down detailed rules for the application of the premium schemes provided for in rules on the common organization of the market in beef

Published date28 July 1995
Subject MatterBeef and veal
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 177, 28 July 1995
EUR-Lex - 31995R1846 - FR

Règlement (CE) n° 1846/95 de la Commission, du 26 juillet 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 3886/92 concernant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus dans le secteur de la viande bovine

Journal officiel n° L 177 du 28/07/1995 p. 0028 - 0031


RÈGLEMENT (CE) N° 1846/95 DE LA COMMISSION du 26 juillet 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 3886/92 concernant les modalités d'application relatives aux régimes de primes prévus dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 424/95 (2), et notamment son article 4b paragraphe 8, son article 4e paragraphe 5, son article 4f paragraphe 4 et son article 4g paragraphe 5,

considérant que le règlement (CEE) n° 3886/92 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3269/94 (4), prévoit certaines règles relatives à l'octroi de la prime spéciale lors de l'abattage des animaux, au transfert de droits à la prime à la vache allaitante, à l'utilisation de droits à partir de la réserve ainsi qu'à la détermination du facteur de densité;

considérant que, dans le cadre de la prime spéciale octroyée lors de l'abattage des animaux, l'option B, telle que visée à la section 2 du règlement (CEE) n° 3886/92, n'a été appliquée par aucun État membre; qu'il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la suppression de ladite option; que, dans le même cadre d'octroi de la prime spéciale, l'on peut accepter que, au titre de simplification de la gestion administrative, les États membres puissent raisonnablement admettre que la déclaration de participation visée à l'article 9 dudit règlement reste valable pour autant que le producteur ne souhaite pas y apporter des modifications;

considérant que, afin de simplifier également la gestion administrative des droits à la prime et de prévoir une plus grande tolérance par rapport à la règle actuelle qui prévoit que les producteurs recevant des droits à la prime à partir de la réserve nationale doivent faire valoir 90 % de la totalité de leurs droits pendant trois années civiles, la règle susmentionnée doit être abrogée;

considérant que, afin d'assurer une meilleure mobilisation des droits à la prime disponibles et non utilisés par les producteurs, il convient d'augmenter le pourcentage minimal et la fréquence d'utilisation des droits tout en tenant compte de la situation particulière des petits producteurs;

considérant qu'il convient de prévoir une certaine souplesse dans les délais administratifs fixés pour le transfert des droits lorsqu'un producteur peut prouver qu'il a légalement hérité des droits d'un producteur décédé;

considérant que les dispositions actuelles relatives à la cession temporaire de droits à la prime à la vache allaitante peuvent conduire au gel d'un certain nombre de ces droits, tandis que d'autres producteurs en ayant besoin ne peuvent pas y accéder; qu'il est donc opportun d'encourager la mobilisation de ces droits, en...

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