Commission Regulation (EC) No 874/96 of 14 May 1996 on imports of pure-bred breeding animals of the ovine and caprine species from third countries

Published date15 May 1996
Subject MatterSheepmeat and goatmeat
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 118, 15 May 1996
EUR-Lex - 31996R0874 - FR 31996R0874

Règlement (CE) n° 874/96 de la Commission, du 14 mai 1996, relatif aux importations d'animaux reproducteurs de race pure des espèces ovine et caprine en provenance de pays tiers

Journal officiel n° L 118 du 15/05/1996 p. 0012 - 0013


RÈGLEMENT (CE) N° 874/96 DE LA COMMISSION du 14 mai 1996 relatif aux importations d'animaux reproducteurs de race pure des espèces ovine et caprine en provenance de pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1265/95 (2), et notamment son article 9,

considérant qu'un droit à l'importation n'est pas dû pour les animaux reproducteurs de race pure de l'espèce ovine relevant du code NC 0104 10 10 mais qu'il est dû, à un taux réduit, pour les animaux reproducteurs de race pure de l'espèce caprine à l'importation dans la Communauté, relevant du code NC 0104 20 10;

considérant que, pour permettre une application correcte des règles communautaires dans ce secteur, le terme d'«animal reproducteur de race pure» doit être clarifié; que les conditions arrêtées à l'article 4 de la directive 94/28/CE du Conseil, du 23 juin 1994, fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons, et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (3), doivent être utilisées à cet effet;

considérant que, pour garantir que les animaux soient effectivement destinés à la reproduction, ils doivent être accompagnés des certificats généalogique et zootechnique requis et les importateurs doivent s'engager à garder les animaux vivants pendant une certaine période;

considérant, toutefois, que les importations d'animaux reproducteurs de race pure effectuées dans les limites du régime des contingents prévu par le règlement (CE) n° 1439/95 de la Commission, du 26 juin 1995, établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l'importation et l'exportation de produits du secteur des viande ovine et caprine (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°...

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