Council Directive 94/28/EC of 23 June 1994 laying down the principles relating to the zootechnical and genealogical conditions applicable to imports from third countries of animals, their semen, ova and embryos, and amending Directive 77/504/EEC on pure-bred breeding animals of the bovine species

Published date12 July 1994
Subject MatterApproximation of laws,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 178, 12 July 1994
TEXTE consolidé: 31994L0028 — FR — 03.09.2008

1994L0028 — FR — 03.09.2008 — 001.001


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►B DIRECTIVE 94/28/CE DU CONSEIL du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’importation en provenance des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons, et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 178, 12.7.1994, p.66)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 DIRECTIVE 2008/73/CE DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 15 juillet 2008 L 219 40 14.8.2008




▼B

DIRECTIVE 94/28/CE DU CONSEIL

du 23 juin 1994

fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’importation en provenance des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons, et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l’avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l’avis du comité économique et social ( 3 ),

considérant que l’élevage des animaux de race s’intègre généralement dans le cadre des activités agricoles; qu’ils constituent une source de revenus pour une partie de la population agricole;

considérant que les animaux de race en tant qu’animaux vivants sont compris dans la liste de l’annexe II du traité;

considérant que, pour l’ensemble des animaux et en particulier pour les espèces bovine, porcine, ovine, caprine et pour les équidés, des règles harmonisées ont été établies au niveau communautaire en ce qui concerne les conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires ou leur commercialisation;

considérant que, dans ce cadre, le Conseil a adopté la directive 77/504/CEE, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure ( 4 ), la directive 88/661/CEE, du 19 décembre 1988, relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l’espèce porcine reproducteurs ( 5 ), la directive 89/361/CEE, du 30 mai 1989, concernant les animaux de espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure ( 6 ), la directive 90/427/CEE, du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d’équidés ( 7 ) et la directive 91/174/CEE, du 25 mars 1991, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d’animaux de race ( 8 );

considérant qu’il importe, notamment pour assurer un développement rationnel de l’élevage d’animaux de race et accroître ainsi la productivité de ce secteur, de prévoir au niveau communautaire les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’importation en provenance des pays tiers de ces animaux, ainsi que de leurs spermes, ovules et embryons;

considérant qu’il y a lieu de prévoir que les dispositions de la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté ( 9 ), ainsi que celles de la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance de pays tiers introduits dans la Communauté ( 10 ) s’appliquent aux animaux et produits visés par la présente directive;

considérant qu’il convient de confier à la Commission le soin de prendre des mesures d’application dans certains domaines de caractère technique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

1. La présente directive fixe les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables aux importations en provenance des pays tiers d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons relevant des directives 77/504/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 90/427/CEE et 91/174/CEE et des décisions communautaires d’application de ces directives.

2. La présente directive s’applique sans préjudice des règles communautaires de police sanitaire applicables aux importations en provenance des pays tiers des animaux, spermes, ovules et embryons visés au paragraphe 1.

3. La présente directive n’affecte pas:

l’application des règles relatives à certaines substances à effet hormonal et thyréostatique et à des substances B-agonistes dans la spéculation animale,

les importations d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons visés au paragraphe 1 et destinés à des expériences techniques ou scientifiques effectuées sous le contrôle des autorités compétentes.

4. Les importations d’animaux, y compris ceux qui ne sont pas visés au paragraphe 1, d’ovules et d’embryons ne peuvent être interdites, restreintes ou entravées pour des raisons zootechniques ou généalogiques autres que celles résultant de l’application de la présente directive.

Toutefois, en ce qui concerne les importations de spermes d’animaux qui ne sont pas visés au paragraphe 1, les règles nationales en matière zootechnique ou généalogique restent applicables dans l’attente de l’adoption de règles communautaires.

Article 2

1. Aux fins de la présente directive, on entend par «instance» toute...

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