Commission Regulation (EU) No 257/2010 of 25 March 2010 setting up a programme for the re-evaluation of approved food additives in accordance with Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council on food additives (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date26 March 2010
Subject Matterravvicinamento delle legislazioni,tutela dei consumatori,sanità pubblica,aproximación de las legislaciones,protección del consumidor,salud pública,rapprochement des législations,protection des consommateurs,santé publique
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 80, 26 marzo 2010,Diario Oficial de la Unión Europea, L 80, 26 de marzo de 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 80, 26 mars 2010
TEXTE consolidé: 32010R0257 — FR — 27.03.2021

02010R0257 — FR — 27.03.2021 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 257/2010 DE LA COMMISSION du 25 mars 2010 établissant un programme pour la réévaluation des additifs alimentaires autorisés, conformément au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil sur les additifs alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 080 du 26.3.2010, p. 19)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2021/148 DE LA COMMISSION du 8 février 2021 L 44 3 9.2.2021




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RÈGLEMENT (UE) No 257/2010 DE LA COMMISSION

du 25 mars 2010

établissant un programme pour la réévaluation des additifs alimentaires autorisés, conformément au règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil sur les additifs alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



Article premier

Objet et champ d’application

1.
Le présent règlement établit un programme de réévaluation, par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’EFSA»), des additifs alimentaires autorisés, comme le prévoit l’article 32 du règlement (CE) no 1333/2008.
2.
Les additifs alimentaires autorisés dont la réévaluation par l’EFSA est déjà terminée au moment de l’adoption du présent règlement ne sont pas soumis à une nouvelle évaluation. Ces additifs alimentaires sont énumérés à l’annexe I.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«additif alimentaire autorisé», tout additif alimentaire autorisé avant le 20 janvier 2009 et figurant dans la directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires ( 1 ), dans la directive 94/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les colorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires ( 2 ) ou dans la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 février 1995 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants ( 3 );

b)

«exploitant», toute personne physique ou morale chargée de garantir le respect des prescriptions du règlement (CE) no 1333/2008 dans l’entreprise du secteur alimentaire qu’elle contrôle;

c)

«exploitant intéressé», tout exploitant qui souhaite le maintien de l’autorisation relative à un ou plusieurs additifs alimentaires autorisés;

d)

«dossier initial», le dossier sur la base duquel l’additif alimentaire a été évalué et autorisé dans les denrées alimentaires avant le 20 janvier 2009.

Article 3

Priorités pour la réévaluation des additifs alimentaires autorisés

1.

Les additifs alimentaires autorisés sont réévalués dans l’ordre et les délais suivants:

a)

la réévaluation de tous les colorants alimentaires autorisés répertoriés dans la directive 94/36/CE est achevée pour le 31 décembre 2015;

b)

la réévaluation de tous les additifs alimentaires autorisés autres que les colorants et les édulcorants répertoriés dans la directive 95/2/CE est achevée pour le 31 décembre 2018;

c)

la réévaluation de tous les édulcorants autorisés répertoriés dans la directive 94/35/CE est achevée pour le 31 décembre 2020.

2.
Pour certains additifs alimentaires des catégories fonctionnelles mentionnées au paragraphe 1, des délais spécifiques sont fixés à l’annexe II du présent règlement. Ces additifs sont évalués avant ceux de la même catégorie fonctionnelle.
3.

Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, l’EFSA peut à tout moment entamer la réévaluation d’un additif alimentaire ou d’un groupe d’additifs alimentaires en priorité, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative, si de nouvelles données scientifiques

a)

indiquent un risque potentiel pour la santé humaine, ou

b)

peuvent influencer d’une quelconque manière l’évaluation de la sécurité de cet additif alimentaire ou de ce groupe d’additifs alimentaires.

Article 4

Procédure de réévaluation

Lors de la réévaluation d’un additif alimentaire autorisé, l’EFSA:

a)

examine l’avis initial et les documents de travail du Comité scientifique de l’alimentation humaine (CSAH) ou de l’EFSA;

b)

examine le dossier initial, s’il est disponible;

▼M1

c)

examine les données communiquées par l’exploitant ou les exploitants intéressés et/ou par toute autre partie intéressée conformément aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement;

▼B

d)

examine toutes les données mises à disposition par la Commission et les États membres;

e)

répertorie les documents pertinents publiés depuis la dernière évaluation de chaque additif alimentaire concerné.

Article 5

Appel de données

1.
Lorsqu’elle souhaite obtenir des informations auprès des exploitants intéressés et/ou d’autres parties intéressées, l’EFSA lance un ou plusieurs appels ouverts pour qu’ils lui communiquent des données concernant les additifs alimentaires en cours de réévaluation. Lorsqu’elle indique le calendrier pour la communication des données, l’EFSA prévoit un délai raisonnable après l’entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux exploitants intéressés et/ou à toute autre partie intéressée de remplir cette obligation.
2.

Les données visées au paragraphe 1 peuvent comprendre entre autres:

a)

les rapports d’études issus du dossier initial évalué par le CSAH, l’EFSA ou le comité mixte d’experts FAO/OMS en matière d’additifs alimentaires (JECFA);

b)

des informations sur les données relatives à la sécurité de l’additif alimentaire concerné qui n’ont pas encore été examinées par le CSAH ou le JECFA;

c)

des informations sur les spécifications des additifs alimentaires actuellement utilisés, par exemple des informations sur la taille des particules et sur les caractéristiques et propriétés physico-chimiques pertinentes;

d)

des informations sur le processus de fabrication;

e)

des informations sur les méthodes d’analyse disponibles pour la mise en évidence de l’additif dans les denrées alimentaires;

f)

des informations sur l’exposition humaine aux additifs concernés résultant de l’alimentation (par exemple, habitudes de consommation et utilisations, niveaux d’utilisation réelle et maximale, fréquence de la consommation et autres facteurs influant sur l’exposition);

g)

la réaction et le devenir de cette substance dans les denrées alimentaires.

Article 6

Communication des données

1.
L’exploitant ou les exploitants intéressés et toute autre partie intéressée communiquent les données visées à l’article 5, paragraphe 2, pour la réévaluation d’un additif dans le délai fixé par l’EFSA dans son appel de données. Lors de la communication des données requises par l’EFSA, l’exploitant intéressé et les autres parties intéressées suivent autant que possible les consignes applicables pour la présentation de données aux fins de l’évaluation des additifs alimentaires ( 4 ).
2.
S’il existe plusieurs exploitants intéressés, ils peuvent, le cas échéant, présenter les données collectivement.
3.
Si au cours de la réévaluation, des informations additionnelles considérées comme pertinentes pour la réévaluation d’un additif donné sont nécessaires, l’EFSA demande aux exploitants intéressés de communiquer ces données, et invite les autres parties intéressées à le faire également, au moyen d’un appel de données ouvert. Elle fixe un délai dans lequel ces informations doivent êtres communiquées, en tenant éventuellement compte du point de vue de l’exploitant intéressé et/ou des autres parties intéressées concernant le laps de temps nécessaire. Dans ce cas, l’EFSA réclame les informations complémentaires suffisamment à l’avance pour ne pas influer sur les délais généraux de réévaluation fixés à l’article 3, paragraphe 1, et à l’annexe II.
4.
Les informations qui ne sont pas communiquées dans le délai imparti par l’EFSA ne seront pas prises en considération dans la réévaluation. Toutefois, dans des cas exceptionnels, l’EFSA peut décider avec l’accord de la Commission de tenir compte d’informations soumises après l’expiration du délai si ces informations sont importantes pour la réévaluation d’un additif.
5.
Lorsque les informations requises n’ont pas été communiquées à l’EFSA dans les délais impartis, l’additif alimentaire peut être supprimé de la liste de l’Union conformément à la procédure établie à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1333/2008 ( 5 ).

Article 7

Autres informations

Aux fins de la réévaluation d’un additif donné, l’exploitant ou les exploitants intéressés, ou toute autre partie intéressée, communiquent à la Commission et à l’EFSA toute information disponible relative à un risque quelconque pour l’environnement lié à la production, à l’utilisation ou à l’élimination de cet additif.

▼M1

Article 7 bis

Suite donnée aux avis de l’EFSA

1.
Lorsque, sur la base des informations visées à l’article 4, l’EFSA ne peut confirmer la sécurité d’un additif alimentaire, de ses utilisations ou niveaux d’utilisation ou recommander des changements de spécifications, la Commission peut prendre, ou demander à l’EFSA de prendre, des mesures supplémentaires, y compris l’organisation...

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