Industrie- en Handelsonderneming Vreugdenhil BV contra Comisión de las Comunidades Europeas.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1992:12
Date16 January 1992
Docket NumberC-282/90
Celex Number61990CC0282
Procedure TypeRecurso por responsabilidad - infundado
CourtCourt of Justice (European Union)
EUR-Lex - 61990C0282 - FR 61990C0282

Conclusions de l'avocat général Darmon présentées le 16 janvier 1992. - Industrie- en Handelsonderneming Vreugdenhil BV contre Commission des Communautés européennes. - Régime des marchandises en retour - Invalidité pour incompétence d'un acte de la Commission - Recours en responsabilité. - Affaire C-282/90.

Recueil de jurisprudence 1992 page I-01937


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

1. Par le présent recours, fondé sur les articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité CEE, la société Industrie- en Handelsonderneming Vreugdenhil BV (ci-après "Vreugdenhil") vous demande la réparation des dommages qui lui auraient été causés par la Commission.

2. Le recours trouve en fait son origine dans les difficultés rencontrées par Vreugdenhil pour réimporter dans la Communauté, sous le régime des marchandises dites "en retour", c' est-à-dire en franchise des droits à l' importation, un lot de 211 275 kg de lait. Vous avez déjà eu à connaître de ces difficultés à la suite d' un renvoi préjudiciel ayant donné lieu à votre arrêt du 29 juin 1989 (1).

3. Vous avez constaté dans cette décision que le régime des marchandises "en retour"

"a été institué par le règlement (CEE) n 754/76 du Conseil, du 25 mars 1976, relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises en retour dans le territoire douanier de la Communauté ... qui permet la réintroduction dans la Communauté, en franchise des droits à l' importation, de marchandises qui en ont été préalablement exportées.

En vertu de l' article 2, paragraphe 1, dudit règlement, tel qu' il était en vigueur à l' époque des faits litigieux, ne pouvaient pas être considérées comme marchandises en retour notamment celles qui, à l' occasion de leur exportation hors du territoire douanier de la Communauté, avaient donné lieu à l' accomplissement des formalités douanières d' exportation en vue de l' octroi de restitutions ou d' autres montants institués à l' exportation dans le cadre de la politique agricole commune.

Par ailleurs, le règlement (CEE) n 1687/76 de la Commission, du 30 juin 1986, établissant les modalités communes de contrôle de l' utilisation et/ou de la destination de produits provenant de l' intervention (JO L 90, p. 1), adopté en vertu des dispositions d' habilitation figurant dans les règlements de base portant organisation commune des marchés agricoles, établit des mesures visant à contrôler l' utilisation et la destination des produits provenant de l' intervention. Ce texte a été complété par le règlement (CEE) n 45/84 de la Commission, du 6 janvier 1984 (JO L 7, p. 5), qui y a inséré un article 13 bis en vertu duquel les marchandises provenant de l' intervention, pour lesquelles une caution a été constituée, sont assimilées aux produits ayant donné lieu à l' accomplissement des formalités douanières, en vue de l' octroi des restitutions à l' exportation. De ce fait, ces marchandises sont, en principe, exclues du régime des retours, au sens de l' article 2, paragraphe 1, du règlement n 754/76 du Conseil; dans des circonstances particulières, elles peuvent, toutefois, y être admises, à condition que la caution constituée reste acquise ou, si elle a déjà été libérée, qu' un montant équivalent soit payé".

Et vous poursuivez en ces termes:

"Le lot de lait en poudre visé en l' espèce au principal, provenant des stocks de l' organisme d' intervention de la République fédérale d' Allemagne, avait été exporté en Jordanie en vertu des dispositions du règlement n 3295/84 de la Commission, du 23 novembre 1984, relatif à la fourniture de divers lots de lait en poudre au titre de l' aide alimentaire ... Lors de son arrivée à Aqaba, la cargaison était devenue inutilisable comme aide alimentaire par suite d' une moisissure et d' une détérioration de l' emballage."

Vreugdenhil a alors acheté ledit lot et l' a d' abord réexpédié en Allemagne, puis aux Pays-Bas, où le lait en poudre a été entreposé auprès de Van der Kolk. Les deux entreprises ont demandé à la douane néerlandaise d' Amersfoort l' autorisation de réintroduire le lot en question sous le régime des marchandises en retour.

Par deux décisions du 5 et du 8 janvier 1987, prises au nom du ministre compétent, l' inspecteur des douanes et accises d' Amersfoort a rejeté cette demande et a imposé à Van der Kolk un prélèvement à l' importation de 848 374,80 HFL. La motivation de ces deux décisions précise notamment que, en vertu de l' article 13 bis du règlement n 1687/76, les marchandises en question, provenant de l' intervention, ne peuvent être considérées comme marchandises en retour au sens de l' article 2 du règlement n 754/76 que si le montant égal à la caution libérée lors de la précédente exportation a été payé. Étant donné que tel n' était pas le cas, la franchise prévue pour les marchandises en retour n' aurait pu être appliquée.

Vreugdenhil et Van der Kolk ont formé un recours en annulation de ces décisions devant le College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Elles ont notamment fait valoir que l' article 13 bis, ajouté au règlement n 1687/76 par le règlement n 45/84, était invalide, au motif que la Commission n' aurait pas été compétente pour déroger aux dispositions du règlement n 754/76 du Conseil.

La juridiction nationale a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

"L' article 13 bis du règlement n 1786/76 de la Commission, inséré par le règlement n 45/84 de la Commission, est-il valide?" (2).

4. A cette question, vous avez répondu en constatant l' invalidité de l' article 13 bis précité, au motif que la Commission ne pouvait fonder sa compétence pour adopter une telle disposition sur ses pouvoirs d' exécution en matière agricole alors que l' objet de la mesure en cause relevait du régime des retours et donc du droit douanier, secteur couvert par une réglementation exhaustive du Conseil (3).

5. Ainsi que l' indique le recours, le président du College van Beroep voor het Bedrijfsleven a ordonné, le 29 mai 1990, à l' administration néerlandaise de rembourser le prélèvement précité de 848 374,80 HFL. Le 15 juin 1990, Vreugdenhil a demandé à la Commission le remboursement de certains frais imposés par l' obligation de verser le prélèvement en cause: à savoir, en premier lieu, les frais de constitution d' une garantie bancaire du fait que l' administration néerlandaise avait accepté d' attendre l' issue de la procédure judiciaire pour percevoir le prélèvement à la condition que Vreugdenhil verse des intérêts sur le montant du prélèvement au taux légal en vigueur aux Pays-Bas et constitue une garantie bancaire, en second lieu, les intérêts qu' elle aurait perçus si la somme correspondant au prélèvement était demeurée en sa possession pour la période du 7 juillet 1988, date à laquelle Vreugdenhil, devant le coût de la garantie bancaire et des intérêts à verser, a préféré payer le prélèvement, au 25 juin 1990, date à laquelle ce dernier lui a été restitué. Elle a également réclamé les frais relatifs à la défense de ses intérêts devant le College van Beroep voor het Bedrijfsleven et devant la Cour de justice. La Commission, par lettre du 17 juillet 1990, a refusé de reconnaître sa responsabilité dans la production des dommages allégués.

6. L' institution communautaire soulève une exception d' irrecevabilité fondée sur le fait que la requérante n' a pas démontré qu' une procédure judiciaire devant le juge national ne lui aurait pas permis d' obtenir la réparation du préjudice qu' elle déclare subir. Dans son mémoire en duplique, la Commission soulève une seconde exception d' irrecevabilité fondée sur l' absence de preuve que Vreugdenhil n' a pas répercuté sur son client, son assureur ou sur l' organisme d' intervention le risque d' une impossibilité de réimportation.

7. Écartons d' emblée la seconde exception d' irrecevabilité. Il s' agit en fait d' un argument ayant trait à la réalité du préjudice prétendument subi par Vreugdenhil et donc d' un moyen de fond. Même qualifié de moyen de fond, il paraît tout à fait irrecevable, dans la mesure où la Commission n' en a fait état que dans sa duplique, contrairement aux prescriptions de l' article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure et que, dès lors, Vreugdenhil n' a pas pu y répondre au cours de la procédure écrite. Nous vous proposons donc de l' écarter immédiatement.

8. La première exception d' irrecevabilité se réfère à votre jurisprudence selon laquelle:

"Dans le cas où un particulier s' estime lésé par l' application d' un acte normatif communautaire qu' il considère comme illégal, il dispose de la possibilité, lorsque la mise en oeuvre de l' acte est confiée aux autorités nationales, de contester, à l' occasion de cette mise en oeuvre, la validité de l' acte devant une juridiction nationale dans le cadre d' un litige l' opposant à l' autorité interne. Cette juridiction peut, ou même doit, dans les conditions de l' article 177, saisir la Cour d' une question portant sur la validité de l' acte communautaire en cause. Toutefois, l' existence de ce recours est seulement de nature à assurer d' une manière efficace la protection des particuliers intéressés s' il est susceptible d' aboutir à la réparation du dommage allégué" (4).

9. Votre jurisprudence fait donc dépendre la recevabilité du recours en responsabilité extracontractuelle de la faculté qu' aurait eue ou non le justiciable d' obtenir devant les juridictions nationales l' entière réparation de son préjudice (5).

10. Vreugdenhil a bien suivi, tout d' abord, la voie du recours au juge national et vous avez effectivement été saisis, par renvoi préjudiciel, de la question de la validité de l' article 13 bis du règlement précité. Cette procédure a permis l' indemnisation de la majeure partie du préjudice que Vreugdenhil estime avoir subi. C' est cependant la réparation de préjudices en...

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