Trubowest Handel GmbH and Viktor Makarov v Council of the European Union and European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2010:147
CourtCourt of Justice (European Union)
Date18 March 2010
Docket NumberC-419/08
Procedure TypeRecurso de casación - infundado
Celex Number62008CJ0419

Affaire C-419/08 P

Trubowest Handel GmbH
et
Viktor Makarov

contre

Conseil de l'Union européenne
et
Commission européenne

«Pourvoi — Dumping — Règlement (CE) nº 2320/97 instituant des droits antidumping sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure — Responsabilité non contractuelle — Préjudice — Lien de causalité»

Sommaire de l'arrêt

1. Recours en indemnité — Objet — Demande de remboursement de droits antidumping indûment acquittés — Compétence des juridictions nationales

(Règlement du Conseil nº 2913/92, art. 236, § 1)

2. Responsabilité non contractuelle — Conditions — Illégalité — Préjudice — Lien de causalité

(Art. 288, al. 2, CE)

3. Responsabilité non contractuelle — Conditions — Lien de causalité — Charge de la preuve

(Art. 288, al. 2, CE)

1. Il appartient aux autorités nationales de tirer les conséquences, dans leur ordre juridique, d’une déclaration d’invalidité d'un règlement antidumping, ce qui aurait pour conséquence que les droits antidumping payés au titre dudit règlement ne seraient pas légalement dus au sens de l’article 236, paragraphe 1, du règlement nº 2913/92, établissant le code des douanes communautaire, et devraient, en principe, faire l’objet d’un remboursement par les autorités douanières, conformément à cette disposition, si les conditions auxquelles un tel remboursement est assujetti, dont celle prévue au paragraphe 2 dudit article, sont réunies.

Par conséquent, malgré la conclusion d'une transaction entre la partie prétendument lésée et les autorités douanières nationales, la législation communautaire implique qu’une demande de remboursement de droits antidumping indûment acquittés relève de la compétence des juridictions nationales concernées. Cette transaction ne saurait faire naître dans le chef des juridictions communautaires une compétence qui n’existait pas avant ladite transaction.

(cf. points 25-26)

2. L’engagement de la responsabilité extracontractuelle de la Communauté et la mise en œuvre du droit à la réparation du préjudice subi, en vertu de l’article 288, deuxième alinéa, CE, dépendent de la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre ce comportement et le préjudice invoqué.

La condition relative au lien de causalité est indépendante de celle relative à l’illégalité du comportement en cause. Dès lors, la question de savoir si l’instauration de droits antidumping par un règlement définitif est illégale est dénuée d’influence dans le cadre de l’examen de la condition relative au lien de causalité entre ledit règlement et les préjudices prétendument subis du fait de l’adoption de ce règlement.

(cf. points 40, 48)

3. Les principes communs aux droits des États membres auxquels renvoie l’article 288, deuxième alinéa, CE ne sauraient être invoqués au soutien de l’existence d’une obligation incombant à la Communauté de réparer toute conséquence préjudiciable, même éloignée, de comportements de ses organes. En effet, la condition relative au lien de causalité posée à l’article 288, deuxième alinéa, CE porte sur l’existence d’un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement des institutions et le dommage.

Il est nécessaire que ledit dommage ait été effectivement causé par le comportement reproché aux institutions. Même dans le cas d’une éventuelle contribution des institutions au préjudice dont l’indemnisation est demandée, ladite contribution pourrait être trop éloignée en raison d’une responsabilité incombant à d’autres personnes.

Il y a lieu de vérifier si la personne lésée, au risque de devoir supporter le dommage elle-même, a fait preuve, en justiciable averti, d’une diligence raisonnable pour éviter le préjudice ou en limiter la portée. Le lien de causalité peut être rompu par un comportement négligent de la personne lésée, dès lors que ce comportement s’avère constituer la cause déterminante du préjudice.

(cf. points 53, 59, 61)







ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

18 mars 2010 (*)

«Pourvoi – Dumping – Règlement (CE) n° 2320/97 instituant des droits antidumping sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure – Responsabilité non contractuelle – Préjudice – Lien de causalité»

Dans l’affaire C‑419/08 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 23 septembre 2008,

Trubowest Handel GmbH, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Mes K. Adamantopoulos et E. Petritsi, dikigoroi,

Viktor Makarov, demeurant à Cologne, représenté par Mes K. Adamantopoulos et E. Petritsi, dikigoroi,

parties requérantes,

les autres parties à la procédure étant:

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J.-P. Hix, en qualité d’agent, assisté de Mes G. Berrisch et G. Wolf, Rechtsanwälte,

Commission européenne, représentée par MM. N. Khan et H. van Vliet, en qualité d’agents,

parties défenderesses en première instance,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de la troisième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász, G. Arestis (rapporteur) et J. Malenovský, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 septembre 2009,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 29 octobre 2009,

rend le présent

Arrêt

1 Par leur pourvoi, Trubowest Handel GmbH (ci-après «Trubowest») et M. Makarov demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 9 juillet 2008, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission (T‑429/04, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leur recours en indemnité au titre de l’article 288 CE relatif aux préjudices qu’ils auraient subis du fait de l’adoption du règlement (CE) n° 2320/97 du Conseil, du 17 novembre 1997, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Hongrie, de Pologne, de Russie, de la République tchèque, de Roumanie et de la République slovaque, abrogeant le règlement (CEE) n° 1189/93 et clôturant la procédure concernant les importations en provenance de la République de Croatie (JO L 322, p. 1, ci-après le «règlement définitif»).

Le cadre juridique

2 La législation communautaire de base dans le domaine des douanes est constituée par le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «CDC»). L’article 236 de celui-ci prévoit:

«1. Il est procédé au remboursement des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de son paiement leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220 paragraphe 2.

Il est procédé à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans la mesure où il est établi qu’au moment de leur prise en compte leur montant n’était pas légalement dû ou que le montant a été pris en compte contrairement à l’article 220 paragraphe 2.

Aucun remboursement ni remise n’est accordé, lorsque les faits ayant conduit au paiement ou à la prise en compte d’un montant qui n’était pas légalement dû résultent d’une manœuvre de l’intéressé.

2. Le remboursement ou la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.

Ce délai est prorogé si l’intéressé apporte la preuve qu’il a été empêché de déposer sa demande dans ledit délai par suite d’un cas fortuit ou de force majeure.

Les autorités douanières procèdent d’office au remboursement ou à la remise lorsqu’elles constatent d’elles-mêmes, pendant ce délai, l’existence de l’une ou l’autre des situations décrites au paragraphe 1 premier et deuxième alinéa.»

3 Les dispositions régissant l’application de mesures antidumping par la Communauté européenne figurent dans le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1, ci-après le «règlement de base»).

Les antécédents du litige

4 Le Tribunal a exposé le cadre factuel du litige aux points 1 à 21 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants:

«1 Par décision non publiée du 25 novembre 1994 (affaire IV/35.304), adoptée notamment sur la base de l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), la Commission a décidé de procéder à une enquête portant sur l’existence éventuelle de pratiques anticoncurrentielles concernant les tubes en acier au carbone, susceptibles de violer l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen[, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3),] ainsi que l’article 81 CE.

2 À la suite de cette enquête, la Commission a décidé, le 20 janvier 1999, d’engager la procédure administrative dans l’affaire IV/E‑1/35.860-B – Tubes d’acier sans soudure, à l’issue de laquelle elle a adopté, le 8 décembre 1999, la décision 2003/382/CE, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (Affaire IV/E-1/35.860-B – Tubes d’acier sans soudure) (JO 2003, L 140, p. 1, ci-après la ‘décision sur l’entente’).

3 Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision sur l’entente, les huit entreprises destinataires de celle-ci “ont enfreint les dispositions de l’article 81, paragraphe 1, [CE], en participant […] à un accord prévoyant, entre autres, le respect de leur marché national respectif pour les...

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