Jeroen van Schijndel y Johannes Nicolaas Cornelis van Veen contra Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:185
Date15 June 1995
Celex Number61993CC0430
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-430/93,C-431/93
61993C0430

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GÉNÉRAL

M. F. G. JACOBS

présentées le 15 juin 1995 ( *1 )

1.

Dans les présentes affaires, le Hoge Raad der Nederlanden demande à la Cour de se prononcer sur deux séries de questions. La première série soulève le problème de savoir si cette juridiction, statuant sur pourvoi, est tenue d'examiner certaines questions de droit communautaire qui n'ont pas été soulevées devant les juridictions inférieures, alors même qu'un tel examen serait contraire à des règles de procédure nationales. Bien qu'elles se posent dans le contexte particulier des règles de concurrence du traité, ces questions mettent en jeu des problèmes de caractère général relatifs aux interactions entre le droit communautaire et les systèmes juridiques des États membres. La seconde série de questions porte sur le point de savoir si un régime professionnel de pension imposant une affiliation obligatoire est compatible avec les règles de concurrence du traité.

2.

Le contexte juridique national est identique dans les deux affaires. L'article 2, paragraphe 1, de la loi néerlandaise du 29 juin 1972 sur l'affiliation obligatoire à un régime professionnel de pension (ci-après la « loi sur les pensions ») dispose que le ministre compétent peut, à la demande d'une ou plusieurs organisations suffisamment représentatives des membres d'une profession et à la suite d'une procédure de consultation, rendre obligatoire, pour une ou plusieurs catégories spécifiques de membres de cette profession, l'affiliation à un régime professionnel de pension institué par des membres de la profession. En vertu de l'article 2, paragraphe 2, un tel régime peut prévoir a) la constitution d'un fonds spécial de pension, ou b) l'obligation pour les membres de la profession de conclure un contrat d'assurance, à leur libre choix, soit avec le fonds spécial, soit avec un assureur agréé, ou c) une combinaison de ces deux éléments pour différentes parties du régime. L'article 2, paragraphe 3, impose aux organismes qui demandent l'institution d'un régime obligatoire de créer une personne morale chargée d'exécuter le régime en tant que fonds professionnel de pension ou de veiller à ce que les membres remplissent leur obligation d'assurance. L'article 2, paragraphe 4, dispose que, lorsqu'un régime est rendu obligatoire, toute personne qui exerce la profession concernée, que ce soit en qualité d'indépendant ou de salarié, est tenue d'en respecter les dispositions. Le manquement à cette obligation constitue une infraction pénale sanctionnée d'une amende en vertu de l'article 27. En outre, l'article 31 permet au fonds de pension ou à l'organisme de surveillance d'émettre un titre exécutoire aux fins de la récupération des cotisations impayées.

3.

Selon des déclarations figurant dans les travaux préparatoires de la loi sur les pensions et reproduites dans les ordonnances de renvoi, l'objectif des régimes collectifs est de rendre possible « l'adaptation du revenu des retraités à l'accroissement du niveau général des revenus », ainsi que « la contribution des membres de la profession plus jeunes, par le biais d'un système de péréquation des cotisations ou de variantes de ce système, aux charges plus élevées des prestations en faveur des membres de la profession plus âgés », et de « prévoir l'octroi de droits à pension pour des années antérieures à l'entrée en vigueur du régime ». Cet objectif ne pourrait être réalisé au travers d'un régime commun « que si, en principe, toutes les personnes appartenant au secteur professionnel concerné sont impliquées ».

4.

En 1978, la profession de physiothérapeute a institué un régime professionnel, comprenant un fonds spécial, à savoir le Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (ci-après le « Fonds »). L'article 4, paragraphe 1, des statuts du Fonds dispose que sont affiliés tous les physiothérapeutes et kinésithérapeutes réunissant les conditions d'affiliation inscrites dans le règlement de pension. L'article 4, paragraphe 2, dispose que les affiliés sont soumis aux dispositions des statuts, du règlement de pension et d'autres dispositions adoptées conformément aux statuts.

5.

L'article 2, paragraphe 1, du règlement de pension définit les affiliés au régime comme étant « tous les physiothérapeutes qui exercent une activité professionnelle en cette qualité aux Pays-Bas et n'ont pas encore atteint l'âge de la retraite ». Il exclut ensuite certaines catégories de physiothérapeutes, notamment, à l'article2, paragraphe!, sous a), ceux qui « travaillent exclusivement dans les liens d'un contrat d'emploi en vertu duquel le régime de 1'Algemene Burgerlijke Pensioenwet (loi générale sur les pensions) ou une autre assurance pension au moins équivalente au régime de pension précité s'applique, pourvu que les intéressés fassent connaître au Fonds par écrit leur souhait à cet égard et se conforment aux conditions administratives inscrites à l'article 25, paragraphe 3 ».

6.

Le 31 mars 1978, le secrétaire d'État aux Affaires sociales a pris, en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la loi sur les pensions, un arrêté rendant obligatoire l'affiliation au régime. L'arrêté contenait une exception correspondant à celle inscrite à l'article 2, paragraphe 1, sous a), du règlement de pension.

7.

Le Fonds a adopté les critères suivants aux fins de l'application de l'article 2, paragraphe 1, sous a), du règlement:

«1. Il doit s'agir exclusivement d'activités exercées dans les liens d'un contrat d'emploi en vertu duquel une assurance pension au moins équivalente est applicable.

2. L'assurance pension visée doit s'appliquer à:

a)

...

b)

(...) tous les membres de la profession employés par la société. »

8.

A partir, respectivement, du 1er janvier 1988 et du 1er avril 1989, M. van Veen et M. van Schijndel (ci-après les « requérants ») ont souscrit leurs propres contrats d'assurance auprès de la compagnie Delta Lloyd. Le Fonds a refusé de les exempter de l'affiliation obligatoire, au motif que les contrats ne respectaient pas la condition selon laquelle ils devaient s'appliquer à tous les physiothérapeutes employés par l'employeur concerné (ci-après l'« exigence de collectivité »). Les recours des requérants contre les décisions du Fonds ont, en première instance, été examinés par deux Kantonrechter différents (dont l'un a rejeté la demande de M. van Veen et l'autre a fait droit à celle de M. van Schijndel), et, en degré d'appel, par le Rechtbank de Breda, qui a rejeté les demandes des deux requérants. Ces derniers ont formé un pourvoi devant le Hoge Raad, qui est compétent pour annuler les décisions pour des raisons de droit uniquement (« cassation »).

9.

Devant les juridictions inférieures, les requérants ont demandé à être exemptés de l'affiliation obligatoire en invoquant l'absence de base juridique en droit néerlandais de l'exigence de collectivité. Statuant sur le pourvoi, le Hoge Raad a confirmé le point de vue du Rechtbank, selon lequel l'exigence de collectivité était compatible avec la législation néerlandaise. Toutefois, les requérants ont avancé, devant le Hoge Raad, un nouveau moyen, qu'ils n'avaient invoqué ni devant les Kantonrechter ni devant le Rechtbank, à savoir que la loi sur les pensions, ou à tout le moins son application au régime de pension institué par les physiothérapeutes, était incompatible avec les articles 3, sous f), 5, 85 à 86 et 90 du traité CE. Les requérants soutiennent que ces dispositions du traité sont d'une nature telle que le Rechtbank aurait dû se prononcer en leur faveur pour ces motifs, malgré le fait qu'ils n'avaient pas fait valoir un tel argument en première instance.

10.

Ce nouveau moyen soulève une importante question de procédure pour le Hoge Raad. En droit néerlandais, les moyens nouveaux ne peuvent être invoqués dans un pourvoi en cassation que lorsqu'ils ne concernent que des points de droit, c'est-àdire qu'ils ne requièrent aucun examen des faits. Le Hoge Raad estime que le nouveau moyen des requérants ne remplit pas cette condition, étant donné qu'il se fonde sur des faits et circonstances qui n'ont pas été constatés par le Rechtbank. On ne peut pas non plus dire qu'il formait la base des demandes des requérants mais n'a pas été examiné par le Rechtbank.

11.

D'après le Hoge Raad, les requérants ne peuvent pas davantage se fonder sur l'article 48 du code de procédure civile néerlandais, qui oblige le juge à suppléer d'office les moyens de droit qui n'ont pas été invoqués par les parties. Selon le Hoge Raad, le principe de la passivité du juge civil dans les affaires portant sur des droits et obligations civils dont les parties disposent librement implique que les moyens de droit suppléés ne peuvent pas être l'occasion pour le juge de sortir des limites du litige ni de se fonder sur d'autres faits et circonstances que ceux invoqués par la partie dont les moyens doivent être suppléés. En l'espèce, le Rechtbank serait sorti des limites du litige s'il avait examiné d'office les questions de droit communautaire. Devant les Kantonrechter, les requérants contestaient non leur obligation d'affiliation au régime, mais le refus de les exempter de l'affiliation au titre de l'article 2, paragraphe 1, sous a), du règlement de pension. Le Hoge Raad conclut que les requérants ont ainsi admis le caractère impératif de la loi sur les pensions du 29 juin 1972 et du régime.

12.

C'est dans ce contexte que le Hoge Raad demande à la Cour de répondre aux questions préjudicielles suivantes:

« A)

1)

Appartient-il au juge civil national, dans une procédure portant sur des droits et obligations civils dont les parties disposent librement, d'appliquer les dispositions des...

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