Procedimento penal entablado contra Matteo Peralta.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:191
Docket NumberC-379/92
Celex Number61992CC0379
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date11 May 1994
EUR-Lex - 61992C0379 - FR 61992C0379

Conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 11 mai 1994. - Procédure pénale contre Matteo Peralta. - Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Ravenna - Italie. - Articles 3, sous f), 7, 30, 48, 52, 59, 62, 84 et 130 R du traité CEE. - Affaire C-379/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-03453
édition spéciale suédoise page I-00015
édition spéciale finnoise page I-00015


Conclusions de l'avocat général

++++

Monsieur le Président,

Messieurs les Juges,

A ° Introduction

1. La présente demande de décision préjudicielle porte sur des questions de compatibilité avec le droit communautaire de dispositions nationales qui ont pour objet la protection de l' environnement dans le domaine de la navigation maritime.

2. Ces questions ont été soulevées par le Pretore di Ravenna dans le cadre de poursuites pénales engagées contre le ressortissant italien Matteo Peralta. M. Peralta est commandant du navire-citerne Acrux battant pavillon italien et exploité par la société d' armement Diego Cali Figli, établie à Gênes (Italie); ce navire est spécialement équipé pour le transport de substances chimiques. C' est en sa qualité de commandant de bord qu' on reproche à M. Peralta d' avoir, entre janvier et mars 1990, déversé en mer, de manière réitérée, de l' eau qui avait été utilisée pour le nettoyage des citernes précédemment remplies de soude caustique. Il ressort du dossier que le navire se trouvait dans des eaux extraterritoriales au cours de ces opérations, et cela le plus souvent dans une zone comprise entre 12 et 25 milles marins des lignes de base italiennes.

3. Un tel comportement est punissable en vertu des articles 16, 17 et 20 de la loi italienne nº 979 du 31 décembre 1982 relative à la protection de la mer. L' article 16, paragraphe 1, interdit entre autres à tous les navires de déverser en mer, à l' intérieur des eaux territoriales italiennes, les substances (y compris la soude caustique) énumérées dans l' annexe A de cette loi. Le deuxième alinéa dispose que cette interdiction s' applique aux navires battant pavillon italien, même en dehors des eaux territoriales. L' article 17 renvoie aux articles suivants de la loi en ce qui concerne les peines applicables à ces faits.

4. Aux termes de l' article 20, premier alinéa, le commandant d' un navire battant pavillon italien (ainsi que l' armateur ou le propriétaire du navire s' ils ont participé à l' infraction) qui viole les dispositions de l' article 16 est puni d' une peine d' emprisonnement de deux mois à deux ans et d' une amende de 500 000 LIT à 10 millions de LIT; ces peines sont réduites de moitié en cas de délit d' imprudence. En vertu du deuxième alinéa, les commandants des navires battant pavillon étranger sont passibles des mêmes peines.

5. Si le commandant est condamné pour avoir commis une infraction visée à l' article 20, premier alinéa, le troisième alinéa dudit article prévoit, au cas où le commandant a la nationalité italienne, la suspension de son titre professionnel conformément à l' article 1083 du code de la navigation. Selon ce texte, la suspension de l' autorisation professionnelle de navigation maritime a pour effet de priver la personne condamnée, pour une durée de deux semaines à deux ans, du droit d' exercer toute fonction ou d' effectuer toute prestation de services pour lesquelles une telle autorisation est nécessaire.

6. Pour pouvoir respecter l' interdiction des rejets en mer ainsi définie, il faut, par exemple après un nettoyage des citernes dont il est question dans cette affaire, recourir à d' autres méthodes d' élimination. A cet égard, M. Peralta a fait référence dans son mémoire à certaines installations dans lesquelles les eaux usées sont traitées avant leur élimination (1). Selon M. Peralta, ces installations ne sont toutefois disponibles que dans certains ports italiens, mais pas dans les ports d' autres pays, tout au moins dans la mesure où s' il s' agit d' eaux de nettoyage des citernes de même nature que celles dont il est question en l' espèce. Ces eaux usées doivent être conservées à bord dans des caissons spéciaux jusqu' à ce que le navire concerné lui-même ou des navires-citernes plus petits puissent les transférer dans les installations susmentionnées.

7. Devant la juridiction nationale, M. Peralta a contesté que les dispositions italiennes précitées soient applicables dans son cas et a demandé que la Cour de justice soit saisie des questions qui vous sont maintenant déférées. Celles-ci, ainsi que les allégations des parties au procès qui ont présenté des observations, permettent d' appréhender le contexte dans lequel s' inscrivent les objections qu' il soulève à l' encontre des dispositions italiennes. Il s' avère en effet que les dispositions de la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, dans la version du protocole de 1978 relatif à ladite convention (2) (ci-après "convention Marpol") n' interdisaient pas en tant que tel le comportement qui lui est reproché, dès lors que certaines conditions étaient respectées. C' est par cette circonstance au demeurant que M. Peralta explique que dans les ports d' autres pays il n' existerait pas d' installations du type de celles décrites précédemment.

8. Il y a lieu de remarquer que la convention Marpol a été signée, conformément à une recommandation du Conseil (3), par la quasi-totalité (4) des États membres, y compris l' Italie. La Communauté en tant que telle n' est pas partie à cette convention. Aux termes de son article 3, paragraphe 1, celle-ci s' applique notamment aux navires autorisés à battre le pavillon d' une partie à la convention. Conformément à l' objectif énoncé dans son préambule consistant à éliminer ou à réduire la pollution du milieu marin par les hydrocarbures et autres substances nocives au moyen de règles de portée universelle, elle instaure toute une série d' interdictions et de restrictions concernant le rejet en mer de telles matières. Les violations de ces dispositions sont régies par l' article 4 de la convention, qui énonce ce qui suit :

"1) Toute violation des dispositions de la présente Convention est sanctionnée par la législation de l' Autorité (5) dont dépend le navire en cause, quel que soit l' endroit où l' infraction se produit. Si l' Autorité est informée d' une telle infraction et est convaincue qu' il existe des preuves suffisantes pour lui permettre d' engager des poursuites pour l' infraction présumée, elle engage ces poursuites le plus tôt possible conformément à sa législation.

2) Toute violation des dispositions de la présente convention commise dans la juridiction d' une Partie à la Convention est sanctionnée par la législation de cette Partie. Chaque fois qu' une telle infraction se produit, la Partie doit:

a) soit engager des poursuites conformément à sa législation;

b) soit fournir à l' Autorité dont dépend le navire les preuves qui peuvent être en sa possession pour démontrer qu' il y a eu infraction.

3) Lorsque des informations ou des preuves relatives à une infraction à la Convention par un navire sont fournies à l' Autorité dont dépend le navire, cette Autorité informe rapidement l' État qui lui a fourni les renseignements ou les preuves et l' Organisation des mesures prises.

4) Les sanctions prévues par la législation des Parties en application du présent article doivent être, par leur rigueur, de nature à décourager les contrevenants éventuels, et d' une sévérité égale quel que soit l' endroit où l' infraction a été commise."

9. L' annexe II de la convention Marpol règle (s' agissant de substances nocives autres que les hydrocarbures) les conditions dans lesquelles les eaux de lavage des citernes de la nature de celles en cause en l' espèce peuvent être déversées en mer.

10. Le paragraphe 1 de la règle 3 de l' annexe II classe les substances liquides nocives en quatre catégories, désignées par les lettres A à D, qui correspondent, dans l' ordre alphabétique, à des degrés décroissants de nocivité. D' après les renseignements de la Commission, la soude caustique était classée dans la catégorie C à l' époque des événements en cause (mais a été toutefois déclassée ultérieurement dans la catégorie D). Les substances de la catégorie C sont définies de la manière suivante dans la règle 3, paragraphe 1, sous c):

"Substances liquides nocives qui, si elles sont rejetées à la mer lors des opérations de nettoyage des citernes ou de déballastage, présentent un faible risque pour les ressources marines ou pour la santé de l' homme ou nuisent quelque peu à l' agrément des sites ou aux autres utilisations légitimes de la mer et appellent en conséquence des conditions d' exploitation particulières."

11. En ce qui concerne cette catégorie de substances, la règle 5, paragraphe 3, de l' annexe II prévoit les dispositions suivantes:

"Il est interdit de rejeter à la mer des substances de la catégorie C définies à la règle 3, paragraphe 1, sous c), de la présente Annexe, des substances provisoirement classées dans cette catégorie, ainsi que des eaux de ballast, des eaux de nettoyage de citernes ou d' autres résidus ou mélanges contenant de telles substances, sauf lorsque toutes les conditions ci-après se trouvent réunies:

a) le navire fait route à une vitesse d' au moins 7 noeuds pour les navires à propulsion autonome et d' au moins 4 noeuds pour les autres navires;

b) la méthode et les dispositifs utilisés pour effectuer le rejet sont approuvés par l' Autorité. Ils sont fondés sur des normes élaborées par l' Organisation (6) et garantissent que la concentration et le taux de rejet de l' effluent sont tels que la concentration de la substance ne puisse dépasser dix parts par million dans le siège du navire, à l' arrière de celui-ci;

c) la quantité maximale de cargaison rejetée de chaque citerne et de son système de tuyautage ne dépasse pas la quantité maximale correspondant à la méthode...

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