Procedimento penal entablado contra Matteo Peralta.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1994:296
Date14 July 1994
Celex Number61992CJ0379
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-379/92
EUR-Lex - 61992J0379 - FR

Arrêt de la Cour du 14 juillet 1994. - Procédure pénale contre Matteo Peralta. - Demande de décision préjudicielle: Pretura circondariale di Ravenna - Italie. - Articles 3, sous f), 7, 30, 48, 52, 59, 62, 84 et 130 R du traité CEE. - Affaire C-379/92.

Recueil de jurisprudence 1994 page I-03453
édition spéciale suédoise page I-00015
édition spéciale finnoise page I-00015


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Questions préjudicielles - Compétence de la Cour - Limites - Convention internationale ne liant pas la Communauté - Exclusion

2. Libre prestation des services - Règles communautaires - Possibilité pour un opérateur économique relevant d' un État membre de les invoquer à l' encontre de celui-ci à raison de son activité de prestataire de services à destination d' un autre État membre

(Traité CEE, art. 59; règlement du Conseil n 4055/86, art. 1er, § 1)

3. Libre prestation des services - Principe de non-discrimination - Portée - Restrictions - Notion - Désavantages résultant pour un prestataire de services de sa soumission aux exigences particulièrement contraignantes en vigueur dans son lieu d' établissement - Admissibilité

(Traité CEE, art. 59; règlement du Conseil n 4055/86, art. 9)

4. Transports - Transports maritimes - Libre circulation des marchandises - Travailleurs - Liberté d' établissement - Libre prestation des services - Environnement - Législation nationale interdisant, dans les eaux relevant de la juridiction de l' État à tous les navires et en haute mer aux seuls navires battant le pavillon national, le rejet de substances chimiques nocives et sanctionnant par la suspension de leur titre professionnel l' infraction commise par les capitaines nationaux - Admissibilité

(Traité CEE, art. 3 f), 7, 30, 48, 52, 59, 62, 84 et 130 R; règlement du Conseil n 4055/86)

Sommaire

1. Il n' appartient pas à la Cour de se prononcer sur la compatibilité de la législation d' un État membre avec un accord international, telle la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, dite "convention Marpol", dès lors que la Communauté n' est pas partie à cet accord et qu' il n' apparaît pas qu' en vertu du traité la Communauté ait assumé les compétences précédemment exercées par les États membres dans son domaine d' application, ni que ses dispositions aient pour effet de lier la Communauté.

2. Compte tenu, d' une part, de ce que les dispositions de l' article 59 du traité doivent s' appliquer dans tous les cas où un prestataire de services offre des services sur le territoire d' un État membre autre que celui dans lequel il est établi et, d' autre part, de ce que l' article 1er, paragraphe 1, du règlement n 4055/86 prévoit que la libre prestation des services de transport maritime entre États membres et entre États membres et pays tiers est applicable aux ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire des services, un transporteur maritime qui exécute des transports vers d' autres États membres peut invoquer à l' encontre de l' État membre où il est établi et dont ses navires battent le pavillon une méconnaissance de la liberté de prestation des services de transport maritime reconnue par le droit communautaire.

Cependant, sa situation est, du point de vue des griefs qu' il peut faire valoir à son encontre, différente de celle d' un transporteur établi dans un autre État membre et qui, venant prester des services, devrait de ce fait satisfaire simultanément aux prescriptions de deux États membres, celui de son pavillon et celui où il entend exercer temporairement son activité.

3. Dès lors que la différence de traitement qu' opère une législation nationale entre les transporteurs maritimes nationaux et ceux des autres États membres tient au fait que la compétence pouvant être exercée à l' égard des premiers, au titre de la loi du pavillon, n' est pas la même que celle pouvant l' être à l' égard des seconds, qui se limite à celle que peut exercer un État dans les eaux relevant de sa juridiction, on n' est pas en présence d' une discrimination qu' interdirait l' article 9 du règlement n 4055/86, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers. En toute occurrence, on ne saurait considérer comme contraire au principe de non-discrimination l' application d' une législation nationale en raison de la seule circonstance que d' autres États membres appliqueraient des dispositions moins rigoureuses.

Par ailleurs, dès lors qu' une législation nationale n' opère pas de distinction entre les navires suivant qu' ils effectuent des transports internes ou des transports à destination des autres États membres, ne prévoit pas un service différent pour les produits exportés et pour ceux commercialisés sur le marché national, n' offre d' avantages particuliers ni au marché national, ni aux transports nationaux, ni aux produits nationaux, on ne saurait considérer qu' elle apporte des restrictions à la libre prestation de services à destination des autres États membres, qu' interdirait le règlement précité.

Les avantages indirects que peuvent tirer les transporteurs des autres États membres du fait qu' ils obéissent à des contraintes moins strictes ne sont que la conséquence de l' absence d' harmonisation des législations nationales auxquels sont soumis les différents prestataires dans les différents États membres où ils sont établis.

4. Les articles 3, sous f), 7, 30, 48, 52, 59, 62, 84 et 130 R du traité, et le règlement n 4055/86, portant application du principe de la libre prestation des services aux transports maritimes entre États membres et entre États membres et pays tiers, ne s' opposent pas à ce que la législation d' un État membre interdise à tous les navires, sans aucune distinction de pavillon, le rejet de substances chimiques nocives dans ses eaux territoriales et dans ses eaux intérieures, à ce qu' elle impose la même interdiction en haute mer aux seuls navires battant le pavillon national et, enfin, à ce que, en cas d' infraction, elle sanctionne, par la suspension de leur titre professionnel, les capitaines de navires, ressortissants de cet État membre.

Parties

Dans l' affaire C-379/92,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CEE, par la Pretura circondariale di Ravenna (Italie), et tendant à obtenir, dans la procédure pénale poursuivie devant cette juridiction contre

Matteo Peralta,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 3, sous f), 7, 30, 48, 52, 59, 62, 84 et 130 R du traité CEE,

LA COUR,

composée de MM. G. F. Mancini, président de chambre, faisant fonction de président, R. Joliet, F. A. Schockweiler, G. C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse (rapporteur), M. Zuleeg et J. L. Murray, juges,

avocat général: M. C. O. Lenz,

greffier: M. J.-G. Giraud,

considérant les observations écrites présentées:

° pour M. Matteo Peralta, par Mes Giuseppe Conte et Giuseppe Michele Giacomini, avocats au barreau de Gênes,

° pour le gouvernement italien, par M. le professeur Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de Me Oscar Fiumara, avvocato dello Stato,

° pour la Commission des Communautés européennes, par M. Vittorio Di Bucci, membre du service juridique, en qualité d' agent,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de M. Matteo Peralta, du gouvernement italien et de la Commission des Communautés européennes à l' audience du 9 février 1994,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 11 mai 1994,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 24 septembre 1992, parvenue à la Cour le 19 octobre suivant, le Pretore di Ravenna a posé, en vertu de l' article 177 du traité CEE, six questions préjudicielles relatives à l' interprétation des articles 3, sous f), 7, 30, 48, 52, 59, 62, 84 et 130 R du traité CEE.

2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre des poursuites pénales engagées à l' encontre de M. Peralta par les autorités italiennes pour violation de la loi n 979, du 31 décembre 1982, portant dispositions pour la protection de la mer (GURI n 16 du 18 janvier 1983, supplément ordinaire, p. 5).

3 Aux termes de l' article 16 de la loi susmentionnée:

"Dans l' étendue des eaux territoriales et des eaux maritimes internes, y compris les ports, il est fait interdiction à tous les navires, sans aucune distinction de nationalité, de déverser en mer, ou de provoquer le déversement en mer d' hydrocarbures ou de mélanges d' hydrocarbures, ainsi que d' autres substances nocives pour le milieu marin, mentionnées à la liste A jointe en annexe à la présente loi.

Il est également fait interdiction aux navires battant pavillon italien de déverser les substances visées à l' alinéa précédent même en dehors des eaux territoriales."

4 Les infractions à ces dispositions sont sanctionnées, dans les conditions prévues par l' article 20 de la même loi, par des amendes de 500 000 LIT à 10 millions de LIT et par des peines d' emprisonnement d' une durée maximale de deux ans. Ces sanctions pénales sont complétées par des sanctions professionnelles. Lorsqu' ils sont de nationalité italienne, les commandants de navires font l' objet d' une suspension professionnelle d' une durée maximale de deux ans. Les...

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