The Queen v Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte National Federation of Fishermen's Organisations and others and Federation of Highlands and Islands Fishermen and others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:1995:325
Docket NumberC-44/94
Celex Number61994CJ0044
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 October 1995
EUR-Lex - 61994J0044 - FR 61994J0044

Arrêt de la Cour du 17 octobre 1995. - The Queen contre Minister of Agriculture, Fisheries and Food, ex parte National Federation of Fishermen's Organisations e.a. et Federation of Highlands and Islands Fishermen e.a.. - Demande de décision préjudicielle: High Court of Justice, Queen's Bench Division, Divisional Court - Royaume-Uni. - Politique commune de la pêche - Programmes d'orientation pluriannuels - Limitation du nombre de jours en mer. - Affaire C-44/94.

Recueil de jurisprudence 1995 page I-03115


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

++++

1. Pêche ° Politique commune des structures ° Programmes d' orientation pluriannuels ° Exécution par le Royaume-Uni ° Limitation du nombre de jours passés en mer par les navires de plus de 10 mètres de longueur ° Admissibilité

(Traité CE, art. 6, 34, 39, 40, § 3, alinéa 2 ; règlements du Conseil n s 4028/86, 3759/92 et 3760/92; décision de la Commission 92/593)

2. Droit communautaire ° Principes ° Égalité de traitement ° Discrimination en raison de la nationalité ° Notion

(Traité CE, art. 6)

3. Agriculture ° Organisation commune des marchés ° Interdiction des restrictions quantitatives à l' importation et à l' exportation et des mesures d' effet équivalent ° Limites ° Mesures nationales autorisées par la réglementation communautaire

(Traité CE, art. 30 et 34)

4. Droit communautaire ° Principes ° Droits fondamentaux ° Restrictions à l' exercice des droits fondamentaux justifiées par l' intérêt général

5. États membres ° Mise en oeuvre du droit communautaire ° Disposition communautaire laissant une liberté d' appréciation importante aux autorités nationales ° Contrôle juridictionnel des mesures nationales adoptées ° Limites

Sommaire

1. La décision 92/593, relative à un programme d' orientation pluriannuel de la flotte de pêche du Royaume-Uni pour la période 1993-1996 conformément au règlement n 4028/86, doit être interprétée en ce sens qu' elle habilite le Royaume-Uni à limiter le nombre de jours que les navires de plus de 10 mètres de longueur peuvent passer en mer dans la mesure où la réalisation de l' objectif global y prévu pourra être obtenu à concurrence de 45 % au maximum par des mesures autres que des réductions de la capacité de la flotte de pêche. Ladite décision n' exclut pas la possibilité pour cet État membre d' adopter des mesures techniques de conservation, à condition qu' elles aient été approuvées par la Commission.

Est sans incidence à cet égard la circonstance que l' État membre concerné n' a pas réalisé les objectifs fixés dans le programme d' orientation pluriannuel précédent.

Ni les articles 6, 34, 39, 40, paragraphe 3, du traité, ni les règlements n s 3759/92, portant organisation commune des marchés dans les secteurs des produits de la pêche et de l' aquaculture, et 3760/92, instituant un régime communautaire de la pêche et de l' aquaculture, ni le principe de l' égalité de traitement, ni le droit de propriété, ni le droit d' exercer librement une activité professionnelle, ni le principe de proportionnalité ne s' opposent à ce qu' un État membre fasse usage de cette habilitation.

Ni la nature du stock pêché par un navire, ni l' incidence des restrictions en cause sur la pêche normale, sur les autres activités de chaque pêcheur et sur le marché du poisson, ni la possibilité de dérogation donnée à une autorité nationale pour des secteurs particuliers de la flotte de pêche nationale ne sont de nature à mettre en cause ladite habilitation et le droit d' en faire usage.

2. On ne saurait considérer comme contraire au principe de non-discrimination en raison de la nationalité l' application d' une législation nationale en raison de la seule circonstance que d' autres États membres appliqueraient des dispositions moins rigoureuses.

3. Le fait que les articles 30 et 34 du traité interdisant les restrictions quantitatives et les mesures d' effet équivalent à l' importation et à l' exportation fassent partie intégrante des organisations communes des marchés dans le secteur agricole n' exclut pas la possibilité, pour les autorités compétentes d' un État membre, d' adopter des mesures nationales dans des conditions déterminées par une réglementation communautaire faisant partie d' une telle organisation.

4. Les droits fondamentaux qui font partie des principes généraux du droit communautaire ne constituent pas des prérogatives absolues, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société. Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l' usage du droit de propriété et au droit d' exercer librement une activité professionnelle, notamment dans le cadre d' une organisation commune des marchés, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des objectifs d' intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis.

5. Lorsqu' une disposition communautaire laisse aux autorités nationales chargées de la mettre en oeuvre une liberté d' appréciation importante, le juge ne saurait, en contrôlant la légalité de l' exercice d' une telle liberté, substituer son appréciation à celle de l' autorité compétente; il doit se limiter à examiner si celle-ci n' a pas commis une erreur manifeste ou un détournement de pouvoir.

Parties

Dans l' affaire C-44/94,

ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l' article 177 du traité CE, par la High Court of Justice, Queen' s Bench Division, Divisional Court, et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre

The Queen

et

Minister of Agriculture, Fisheries and Food,

ex parte:

National Federation of Fishermen' s Organisations e.a.,

Federation of Highlands and Islands Fishermen e.a.,

une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 6, 34, 39 et 40, paragraphe 3, du traité CE, du règlement (CEE) n 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l' aquaculture (JO L 388, p. 1), du règlement (CEE) n 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l' aquaculture (JO L 389, p. 1), de la décision 92/593/CEE de la Commission, du 21 décembre 1992, relative à un programme d' orientation pluriannuel de la flotte de pêche du Royaume-Uni pour la période 1993-1996 conformément au règlement (CEE) n 4028/86 du Conseil (JO L 401, p. 33), ainsi que de certains principes généraux de droit communautaire,

LA COUR,

composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet et G. Hirsch, présidents de chambre, F. A. Schockweiler, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn (rapporteur), C. Gulmann, J. L. Murray, P. Jann et H. Ragnemalm, juges,

avocat général: M. G. Tesauro,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,

considérant les observations écrites présentées:

° pour la National Federation of Fishermen' s Organisations e.a., par MM. David Vaughan, QC, Fergus Randolph, barrister, et John Wolfe, solicitor, mandatés par Hill Dickinson Davis Campbell, solicitors,

° pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, en qualité d' agent, assisté de MM. Kenneth Parker, QC, et Christopher Vajda, barrister,

° pour la Commission des Communautés européennes, par MM. Francisco Santaolalla, conseiller juridique, et Xavier Lewis, membre du service juridique, en qualité d' agents,

vu le rapport d' audience,

ayant entendu les observations orales de la National Federation of Fishermen' s Organisations e.a., du gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission, représentée par M. Peter Oliver, membre du service juridique, en qualité d' agent, à l' audience du 29 mars 1995,

ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 10 mai 1995,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 2 décembre 1993, parvenue à la Cour le 4 février 1994, la High Court of Justice, Queen' s Bench Division, Divisional Court, a, en application de l' article 177 du traité CE, posé quatre questions préjudicielles à la Cour sur l' interprétation des articles 6, 34, 39 et 40, paragraphe 3, du même traité, du règlement (CEE) n 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l' aquaculture (JO L 388, p. 1), du règlement (CEE) n 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l' aquaculture (JO L 389, p. 1), de la décision 92/593/CEE de la Commission, du 21 décembre 1992, relative à un programme d' orientation pluriannuel de la flotte de pêche du Royaume-Uni pour la période 1993-1996 conformément au règlement (CEE) n 4028/86 du Conseil (JO L 401, p. 33, ci-après la "décision 92/593"), ainsi que de certains principes généraux de droit communautaire.

2 Ces questions ont été posées dans le cadre d' une procédure de "judicial review" devant la High Court of Justice intentée par la National Federation of Fishermen' s Organisations (fédération des organisations de pêcheurs, ci-après la "fédération") et autres contre le Minister of Agriculture, Fisheries and Food. Dans le cadre de cette procédure, la fédération conteste la validité, au regard du droit communautaire, du Sea Fish Licensing (Time at Sea) (Principles) Order 1993, qui limite le nombre de jours annuel que les navires de pêche britanniques de plus de 10 mètres de longueur peuvent passer en mer (ci-après le "décret"), et tend à obtenir un jugement déclaratoire. Par ordonnance du 27 mai 1994, la High Court of Justice a admis la Federation of Highlands and Islands Fishermen et autres à se joindre à l' affaire en qualité de requérants.

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